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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 mai 2017
publié le 22 juin 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles

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ministere de la communaute francaise
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2017012669
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22/06/2017
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17/05/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle tel que modifié par les décrets du 17 juillet 2013 et du 23 février 2017, notamment les articles 4 et 28 à 44;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion, modifié les 19 septembre 2013, 8 juillet 2015 et 27 janvier 2016;

Vu l'avis du Comité de concertation du cinéma et de l'audiovisuel, donné les 3 mai et 17 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mars 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le « test genre » du 9 mai 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition de la Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Par séances dans des salles de cinéma, l'on entend les séances faisant l'objet d'un bordereau tel que visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 février 1979 relatif au contrôle des recettes perçues par les exploitants des salles de cinéma.

Par séances dans des lieux de diffusion reconnus, l'on entend les séances dans des institutions culturelles (centres culturels, bibliothèques, musées, ...) subventionnées par la communauté française et faisant partie de la liste figurant à l'annexe 1. CHAPITRE II. - L'aide à la promotion en festivals

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée au présent chapitre, à l'exception de l'avance prévue par l'article 3, alinéa 2, l'oeuvre audiovisuelle doit être sélectionnée dans un festival appartenant à la liste figurant à l'annexe 2.

Art. 3.Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5, selon le type d'oeuvre audiovisuelle, le montant de l'aide à la promotion s'élève à 4.000 euros.

Une avance d'aide à la promotion en festivals d'un montant de 1.000 euros peut être octroyée au producteur du court métrage et du documentaire de création d'une durée inférieure à soixante minutes qui a obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret.

Art. 4.La demande d'aide à la promotion en festivals est introduite au plus tard cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle.

La demande d'avance d'aide à la promotion en festivals est introduite au plus tôt le jour où l'oeuvre audiovisuelle est terminée et au plus tard cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle. CHAPITRE III. - L'aide à l'organisation d'événements

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'organisation d'événements, le demandeur doit attester que son oeuvre audiovisuelle sera diffusée, pendant une durée de six mois, dans un minimum de dix séances publiques événementielles dans minimum quatre salles de cinéma et/ou lieux de diffusion reconnus différents situés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5 selon le type d'oeuvre audiovisuelle, le montant de l'aide à l'organisation d'événements en salles s'élève à 4.000 euros.

Art. 7.La demande d'aide à l'organisation d'événements est introduite au plus tôt deux mois avant le premier événement et au plus tard le jour de ce premier événement.

Toute demande introduite plus de cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle est déclarée irrecevable. CHAPITRE IV. - L'aide à la promotion pour la sortie en salles Section 1. - Généralités

Art. 8.La demande d'aide à la promotion pour la sortie en salles est introduite au plus tôt deux mois avant la sortie de l'oeuvre audiovisuelle dans un lieu de diffusion et au plus tard le jour cette sortie.

Toute demande introduite plus de cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle est déclarée irrecevable. Section 2. - L'aide à la promotion salles potentiel classique

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion salles potentiel classique, le demandeur doit attester que son oeuvre audiovisuelle sera diffusée, pendant une durée consécutive de six mois, sur un minimum de cent séances publiques payantes dans des salles de cinéma et/ou dans des lieux de diffusion reconnus situés en Belgique dont un minimum de cinquante séances dans salles de cinéma et/ou dans des lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire de la région de langue française.

Un maximum de vingt séances dans des salles de cinéma et/ou dans des lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire de la région de langue flamande peuvent être comptabilisées dans les cent séances visées à l'alinéa premier.

Art. 10.§ 1er. Si la demande d'aide est introduite par un distributeur reconnu, le montant de l'aide à la promotion salles potentiel classique s'élève à : 1° 20.000 euros pour l'oeuvre audiovisuelle qui remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5; 2° 7.500 euros pour l'oeuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret qui ne remplit pas les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5; 3° 2.000 € pour le court métrage inséré dans un programme de court métrage qui remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5.

Pour un même programme de courts métrages, le montant maximum de l'aide s'élève à 6.000 €.

La demande d'aide visée à l'alinéa premier introduite par un distributeur reconnu dont le siège social est situé sur le territoire de la Région de langue flamande peut être transférée au producteur de l'oeuvre audiovisuelle. § 2. Si la demande d'aide est introduite par le producteur, le montant de l'aide à la promotion salles potentiel classique s'élève à 10.000 euros pour l'oeuvre audiovisuelle qui remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5. Section 3. - L'aide à la promotion salles potentiel élevé

Art. 11.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion salles potentiel élevé, le demandeur doit attester que l'oeuvre audiovisuelle sera diffusée, en première semaine d'exploitation, sur un minimum de deux cent séances dans des salles de cinéma situées sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Dans l'hypothèse où les conditions visées au § 1er ne sont pas respectées, l'aide pourra être requalifiée, par les services du Gouvernement, en aide à la promotion salles potentiel classique.

Art. 12.Le montant de l'aide à la promotion salles potentiel élevé s'élève à 40.000 euros si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques, et techniques déterminés par les annexes 3 à 5. CHAPITRE V. - Indexation et modalités de liquidation

Art. 13.A partir de 2018, les montants déterminés aux articles 3, 6, 10 et 12 sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante :

Montant année N =

montant année N-1 x indice décembre année N-1

indice décembre année N- 2


Art. 14.§ 1er. Les aides visées aux chapitres II à IV sont liquidées en deux tranches : 1° une première tranche de cinquante pour cent sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;2° une seconde tranche de cinquante pour cent sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et des éléments suivants : a) pour toutes les aides : - un document décrivant les actions de promotion réalisées ou les événements organisés, leurs motivations et leurs effets; - les visuels (sur format papier et numérique : affiches, flyers, cartes postales, badges, stickers ainsi que tout objet promotionnel repris dans la liste des dépenses); - le dossier de presse (sur format numérique); - les photos extraites du film (sur format numérique); - la revue de presse (articles parus et liste des interventions télévisuelles et radiophoniques); b) outre les éléments visés au point a), pour les aides à la promotion en festivals : - un tableau reprenant l'ensemble des dépenses réalisées pour la promotion et la diffusion de l'oeuvre audiovisuelle correspondant au montant de l'aide demandé; - la liste des sélections en festivals et des prix obtenus par le film (arrêtée à la date de remise du dossier justificatif); c) outre les éléments visés au point a), pour les aides à l'organisation d'événements en salles : - un tableau reprenant l'ensemble des dépenses réalisées pour l'organisation des événements, la promotion et la diffusion de l'oeuvre audiovisuelle correspondant au montant de l'aide demandé; - la liste des (minimum dix) séances (avec date, lieu de projection, tarif, description de l'événement et nombre de spectateurs); - le nombre d'entrées payantes et gratuites réalisées par l'oeuvre audiovisuelle en salles en Belgique (arrêté à la date de remise des documents); d) outre les éléments visés au point a), pour les aides à la sortie en salles potentiel classique : - un tableau reprenant l'ensemble des dépenses réalisées par le producteur et/ou le distributeur dans le cadre de la sortie en salles du film en Belgique, pour la promotion et la diffusion de l'oeuvre audiovisuelle correspondant au montant de l'aide demandé; - la liste des (minimum cent) séances (avec date, lieu de projection et nombre de spectateurs); - la bande annonce de l'oeuvre audiovisuelle (sur format numérique); - si un spot télévisuel ou radiophonique est produit, la copie numérique de ce spot; - le nombre d'entrées payantes et gratuites réalisées par le film en salles en Belgique (arrêté à la date de remise des documents); e) outre les éléments visés au point a), pour les aides à la sortie en salles potentiel élevé : - un tableau reprenant l'ensemble des dépenses réalisées par le producteur et/ou le distributeur dans le cadre de la sortie en salles du film en Belgique, pour la promotion et la diffusion du film correspondant au double du montant de l'aide demandé; - une copie des bordereaux de recettes pour au minimum 200 séances en première semaine; - la bande annonce du film (sur format numérique); - si un spot télévisuel ou radiophonique est produit, la copie numérique de ce spot; - le nombre d'entrées payantes et gratuites réalisées par l'oeuvre audiovisuelle en salles en Belgique (arrêté à la date de remise des documents). § 2. A défaut de remise de tout ou de l'un des documents visés au premier paragraphe, deuxième alinéa au Centre du Cinéma douze mois après l'introduction de la demande d'aide, le remboursement du montant versé au premier paragraphe, premier alinéa sera réclamé au demandeur. § 3. Par dérogation au paragraphe premier, l'avance d'aide visée à l'article 3 alinéa 2 est liquidée en une seule tranche sur présentation des éléments suivants : - la liste des dépenses effectuées; - un document décrivant les actions de promotion réalisées. CHAPITRE VI. - La reconnaissance des distributeurs

Art. 15.Pour obtenir une reconnaissance d'une durée de trois ans, le distributeur d'oeuvres audiovisuelles doit : 1° avoir distribué : - soit un minimum de quinze oeuvres audiovisuelles en salles de cinéma en Belgique au cours des trois dernières années précédant la demande; - soit un minimum de cinq oeuvres audiovisuelles en salles de cinéma en Belgique au cours de l'année précédant la demande; 2° avoir obtenu une moyenne de minimum 5.000 spectateurs par oeuvre audiovisuelle sur cette même période.

Art. 16.Pour obtenir une reconnaissance d'une durée d'une année, le distributeur d'oeuvres audiovisuelles doit : 1° avoir distribué, sur les trois dernières années, un minimum de deux oeuvres audiovisuelles remplissant les critères culturels, artistiques, et techniques déterminés par les annexes 3 à 5; 2° avoir atteint un résultat en salles commerciales d'au moins 10.000 entrées pour au moins l'une de ces oeuvres audiovisuelles.

Art. 17.§ 1er. Le distributeur d'oeuvres audiovisuelles qui demande sa reconnaissance introduit sa demande par écrit auprès du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. § 2. Pour être recevable la demande doit être accompagnée des documents suivants : - une lettre du distributeur précisant la durée de la reconnaissance sollicitée; - une copie des statuts du demandeur; - la liste de toutes les oeuvres audiovisuelles distribuées durant les trois années qui précèdent la demande et, pour chaque oeuvre audiovisuelle, son titre, le nom du réalisateur et le nombre d'entrées en salles de cinéma et lieux de diffusion reconnus en Belgique. § 3. Le Ministre ayant le cinéma dans ses attributions se prononce sur la demande d'agréation dans les soixante jours à dater de la réception du dossier par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. § 4. La reconnaissance prend effet à dater de la notification de la décision de reconnaissance. CHAPITRE V. - Mention de la Communauté française sur tout document de promotion des oeuvres audiovisuelles soutenues.

Art. 18.La mention « avec l'aide du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles » accompagnée du logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles, doit figurer sur tout document de promotion des oeuvres audiovisuelles soutenues, notamment : 1° sur les affiches et les placards;2° dans les journaux corporatifs, hebdomadaires et quotidiens;3° dans le « press kit » (version papier et électronique) 4° sur les cartons d'invitation aux projections de lancement;5° dans les dossiers des conférences de presse;6° dans les interviews des réalisateurs et producteurs (générique du making-of);7° sur les dépliants, brochures, cartons promotionnels;8° sur le site web du film;9° sur les jaquettes des DVD. Pour les documents de promotion spécifiquement dédiés à la promotion à l'international, le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles est remplacé par celui de Wallonie-Bruxelles Images.

Si les documents de promotion sont utilisés tant à l'international qu'au national, les deux logos sont apposés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion est abrogé.

Art. 20.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017. § 2. Les demandes d'aide à la promotion introduites avant le 1er juillet 2017 sont soumises à la réglementation en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Art. 21.Le Ministre qui a le cinéma dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

Pour la consultation du tableau, voir image

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