publié le 20 décembre 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 2, 3, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 53, 54, 55, 56, 66 et 67 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 relatif aux Cabinets des Ministres de la Communauté française;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur le présent arrêté le 1er janvier 2013 au plus tard; qu'en effet, il contient les mesures techniques indispensables à l'opérationnalité de l'exécution du budget et à la tenue de la comptabilité publique en application du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis n° 52.460/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'entité définie à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011 visé à l'article 2, 1°.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 décembre 2011 : décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;2° arrêté fixant le plan comptable : arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune;3° Ministère : Ministère de la Communauté française, à savoir les services d'administration générale de la Communauté française;4° service relevant directement du Gouvernement : service distinct du Ministère, créé par décret ou par arrêté du Gouvernement et placé directement sous l'autorité du Gouvernement pour l'exercice de missions spécifiques;5° services du budget et des finances : Direction générale du Budget et des Finances du Ministère - Service général du Budget et de la Comptabilité, et Service général des Finances;6° membre du personnel : membre du personnel des Services du Gouvernement, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services;7° créancier originaire : titulaire de l'engagement juridique sur la Communauté française ou toute autre personne pouvant obtenir paiement tenant des droits dérivés sur celui-ci et ne pouvant avoir plus de droits qu'il n'en a;8° unité de contrôle des engagements : unité chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des engagements;9° unité de contrôle des liquidations : unité chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des liquidations;10° unité de l'inspection des trésoriers décentralisés : unité chargée au sein des services du budget et des finances de l'inspection des trésoriers décentralisés;11° caissier : établissement de crédit désigné en application de l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune. CHAPITRE 2. - Des acteurs Section 1re. - De la séparation des fonctions
Art. 3.Les fonctions d'ordonnateur et de trésorier doivent être exercées par des membres du personnel distincts.
Art. 4.Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer les fonctions de receveur et de trésorier, elles peuvent être exercées par un même membre du personnel.
Art. 5.L'acte de désignation des acteurs visés aux sections 2 à 4 contient nécessairement l'objet et la date à partir de laquelle le membre du personnel entre en fonction. Une copie est communiquée à la Cour des comptes. Section 2. - Des ordonnateurs
Art. 6.§ 1er. La fonction d'ordonnateur primaire est exercée au nom du Gouvernement par chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives.
La fonction d'ordonnateur délégué est exercée : 1° par les membres du personnel du Ministère habilités par l'arrêté du Gouvernement portant délégations de compétence et de signature;2° par l'autorité responsable des Services relevant directement du Gouvernement habilitée par les dispositions les organisant. Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui y sont fixées. § 2. Dans chaque Cabinet ministériel et, à défaut de dispositions organiques, dans chaque service y assimilé pour son fonctionnement, le Ministre fonctionnel peut désigner un ou plusieurs ordonnateurs délégués parmi les membres du personnel, pour engager et liquider les dépenses dans les limites et les conditions qu'il fixe. § 3. Sans préjudice des contrôles exercés par les services du budget et des finances, les ordonnateurs visés aux paragraphes 1er et 2 mettent en place les systèmes de gestion et de procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de leurs tâches. § 4. Les délégations accordées au secrétaire général, à l'administrateur général et au directeur général peuvent leur être retirées, temporairement ou définitivement, à la demande du ministre pour les compétences qui lui sont dévolues et ce, sur décision motivée du Gouvernement.
Art. 7.Dans le respect des dispositions visées à l'article 5, le Ministère établit et met à jour un relevé des membres du personnel chargés d'une fonction d'ordonnateur délégué en application des dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 2. Section 3. - Des receveurs chargés du recouvrement des recettes
Art. 8.§ 1er. Les droits constatés à la charge des tiers constituent les créances établies par les ordonnateurs qui sont : 1° enregistrées, selon leurs ordres, dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des articles de base ainsi que simultanément dans les comptes de la classe 4 du bilan et, en contrepartie, dans le compte de résultats;2° communiquées à un receveur chargé d'en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 53 et 55 du décret du 20 décembre 2011. § 2. Les recettes perçues au comptant ne peuvent être enregistrées a posteriori dans les comptes de la classe 4 du bilan. En contrepartie de l'accroissement du compte financier qu'elles génèrent, elles sont directement enregistrées dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des articles de base et simultanément dans le compte de résultats. § 3. Lorsque des recettes sont perçues alors que postérieurement il apparait que leurs droits ont été constatés erronément, leur montant est restitué à l'intervention de l'ordonnateur à la charge d'un article de base prévu à cet effet dans le budget des dépenses.
Art. 9.§ 1er. La fonction de receveur est exercée par les membres du personnel du Ministère désignés par le Ministre du Budget ou son délégué dans le respect des dispositions visées à l'article 5. § 2. Dans chaque acte de désignation d'un receveur titulaire, au moins un receveur suppléant est désigné pour remplacer le receveur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence temporaire.
Art. 10.§ 1er. Un receveur centralisateur doit être désigné parmi les membres du personnel de niveau 1 ou 2 du Ministère par le Ministre du Budget. § 2. Le membre du personnel exerçant les fonctions cumulées de receveur et de trésorier est désigné par un seul et même acte. Un compte financier sur lequel il perçoit les recettes lui est ouvert auprès du caissier.
Au départ de ce compte, il procède : 1° au remboursement des sommes indûment perçues;2° au versement, au moins une fois par semaine, du produit net de ses recettes au trésorier centralisateur. Dans le cas de recettes affectées à des dépenses d'un fonds budgétaire dont la gestion financière est confiée à un trésorier décentralisé, conformément à l'article 16, § 2, le trésorier décentralisé assume d'office la fonction de receveur-trésorier et conserve les recettes perçues. En outre, les articles 11 et 12, § 1er, ne lui sont pas applicables.
Art. 11.Chaque receveur ou receveur-trésorier titulaire rend compte de sa gestion selon le modèle fixé par le Ministre du Budget.
Les pièces justificatives originales des comptes, telles que visées à l'article 35, sont conservées par le service du budget et des finances jusqu'au 31 décembre de l'année de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 et ensuite, conformément aux dispositions de l'article 37. Section 4. - Des trésoriers
Sous-section 1re. - Des missions
Art. 12.§ 1er. Les trésoriers sont chargés du paiement des dépenses sur ordre des ordonnateurs et de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation, si elles ont été perçues préalablement par un receveur-trésorier. Ils peuvent procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Les trésoriers visés à l'alinéa 1er disposent de comptes financiers ouverts auprès du caissier à leur nom et avec indication du service dont ils relèvent. L'ouverture et la fermeture des comptes s'opèrent uniquement à l'intervention de l'autorité responsable. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les opérations financières non liées au budget ainsi que les opérations de gestion de fonds de tiers ne peuvent être exécutées que par le trésorier centralisateur et sur ordre de l'autorité responsable. § 3. Le trésorier centralisateur visé à l'article 13 est autorisé à utiliser les lignes de crédit consenties par le caissier lorsqu'elles sont mobilisées par l'autorité responsable pour couvrir des ordres de virement.
Chaque trésorier décentralisé visé à l'article 16 ne peut utiliser que les avoirs disponibles sur son compte financier. § 4. Les paiements sont exécutés de préférence par virement vers un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire identifié lors de l'engagement juridique de la dépense.
Sous-section 2. - Du Trésorier centralisateur
Art. 13.§ 1er. La centralisation des entrées et des sorties de fonds est confiée à un trésorier centralisateur qui opère dans un système central directement relié à la comptabilité générale. § 2. La fonction visée au paragraphe 1er est exercée par un membre du personnel, de niveau 1, du Ministère désigné par le Ministre du Budget.
Art. 14.Le Ministère établit et met à jour un relevé des comptes financiers dont le trésorier centralisateur a la responsabilité et qui sont nécessaires à la centralisation des recettes et au paiement des dépenses ainsi qu'aux opérations financières non liées au budget. Ces comptes doivent permettre d'établir la situation des flux de trésoreries telle que visée à l'article 42, 1°, d), du décret du 20 décembre 2011.
Art. 15.Dans l'arrêté ministériel visé à l'article 13, § 2, au moins un trésorier centralisateur suppléant est désigné pour remplacer le trésorier centralisateur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence temporaire.
Toutefois, le Ministre du Budget peut imposer au trésorier centralisateur suppléant qu'il agisse sous sa propre responsabilité et rende un compte de sa gestion, sans effet rétroactif, s'il exerce toujours la fonction au-delà d'une période de six mois.
Sous-section 3. - Des gestions financières décentralisées
Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, sont autorisées les gestions financières décentralisées sous la responsabilité d'un trésorier et agissant sur les ordres d'un ordonnateur pour le paiement des dépenses de fonctionnement ne dépassant pas 8.500 euros hors T.V.A. et appartenant au groupe principal 7 ou au groupe 12 de la classification économique ainsi que, excepté à l'intervention des trésoriers visés sous le 1°, les dépenses inférieures à 3.100 euros et appartenant au groupe 33 de la classification économique : 1° au sein de chaque Cabinet ministériel et dans chaque service y assimilé pour son fonctionnement;2° au sein du Ministère;3° au sein des services relevant directement du Gouvernement. § 2. Par dérogation à l'article 13, § 1er, sont autorisées au sein du Ministère les gestions financières décentralisées, sous la responsabilité d'un trésorier et agissant sur les ordres d'un ordonnateur, des fonds budgétaires à identifier dans le décret du budget des dépenses.
Le trésorier décentralisé peut utiliser les recettes affectées qu'il a perçues pour payer les dépenses dûment autorisées par le décret qui a instauré le fonds. Il peut procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Toutefois, il ne peut payer les dépenses qu'entre les mains de leurs créanciers originaires. A contrario, la procédure prévue à l'article 21 pour gérer le contentieux juridique est d'application.
Afin de dresser l'annexe au compte d'exécution du budget visée à l'article 29, § 5, 3°, du décret du 20 décembre 2011, chaque trésorier décentralisé établit un relevé des recettes et des dépenses de l'année du fonds budgétaire, exprimées en termes de droits constatés et détaillées par nature selon la classification économique. Ce relevé est joint à son compte annuel. § 3. Les trésoriers décentralisés sont désignés par le Ministre du Budget ou son délégué, excepté ceux visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, qui le sont par le ministre dont ils relèvent ou en vertu de dispositions organiques spécifiques.
Art. 17.Pour payer les dépenses visées à l'article 16, § 1er, des avances dont le montant maximum est fixé par type de gestion financière décentralisée dans le dispositif du budget des dépenses, sont versées aux trésoriers décentralisés sur ordre des ordonnateurs.
Dans le respect de leur délégation et des besoins qu'ils auront évalués le plus justement possible, les ordonnateurs introduisent à cet effet des demandes d'avances qui doivent faire l'objet d'engagements budgétaires et juridiques, et de liquidations à la charge des articles de base codifiés, selon le cas, par référence au groupe principal 7, au groupe 12 ou au groupe 33 de la classification économique.
En comptabilité générale, au moment de la liquidation, les montants avancés sont traités comme des dépenses directement en faveur de tiers. Des écritures de régularisation pourront être passées lors de la reddition des comptes des trésoriers.
Art. 18.§ 1er. Lorsque le compte financier du trésorier décentralisé est alimenté par des avances imputées budgétairement sous des articles de base distincts, chaque avance constitue une limite ne pouvant être dépassée. § 2. Le paiement par caisse doit être limité et réservé aux cas justifiés par le trésorier décentralisé au regard des nécessités de service. Celles-ci délimiteront le montant maximum de la caisse que le trésorier décentralisé pourra détenir sous sa responsabilité et qui ne peut dépasser le montant à fixer dans le dispositif du budget. § 3. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement portant délégations de compétence et de signature, les paiements effectués par un trésorier décentralisé au profit d'un ordonnateur délégué dont il dépend doivent être autorisés par un ordonnateur de rang supérieur. § 4. Les trésoriers décentralisés ne sont autorisés à payer les dépenses qu'entre les mains de créanciers originaires. A contrario, la procédure prévue à l'article 21 pour gérer le contentieux juridique est d'application. § 5. Les avances imputées à une année budgétaire sont utilisées uniquement pour payer les dépenses dont les droits ont été constatés durant cette même année budgétaire par l'ordonnateur. Les paiements de ces dépenses peuvent intervenir jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
Art. 19.§ 1er. Les avances doivent être justifiées par le dépôt de comptes intermédiaires au moins quadrimestriels auprès de l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés sans préjudice de l'application de la réglementation relative aux cabinets ministériels.
Les pièces justificatives accompagnent chaque compte intermédiaire.
Si le trésorier décentralisé reste en défaut de produire deux comptes intermédiaires successifs, aucune nouvelle avance ne pourra lui être versée.
Les comptes intermédiaires contrôlés et leurs pièces justificatives sont centralisés au service du budget et des finances afin, le cas échéant, de régulariser les écritures dans la comptabilité générale. § 2. Les soldes non utilisés des avances de fonds perçues durant une année budgétaire sont reversés au trésorier centralisateur au plus tard le 15 février de l'année suivante. Ils constituent des recettes au comptant de l'année en cours.
Sous-section 4. - De la reddition des comptes
Art. 20.Les trésoriers rendent compte de leur gestion selon les modèles fixés, en fonction du type de gestion centralisée ou décentralisée, par le Ministre du Budget.
A l'exception des trésoriers responsables des gestions financières décentralisées visées à l'article 16, § 2, les trésoriers décentralisés doivent rendre leur compte de gestion annuel en distinguant les opérations de paiement opérées en janvier en extinction des droits constatés de l'année précédente et payés à la charge des avances à rattacher à cette même année, des opérations à rattacher à l'année en cours.
Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient, telles que visées à l'article 33, de même qu'à l'article 35 en ce qui concerne les responsables des gestions financières décentralisées visées à l'article 16, § 2, sont conservés par le service du budget et des finances jusqu'au 31 décembre de l'année de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 et ensuite, conformément aux dispositions de l'article 37. Section 5. - Des gestionnaires des contentieux juridique et
administratif
Art. 21.§ 1er. En application de l'article 21, § 3, du décret du 20 décembre 2011, le gestionnaire du contentieux juridique est d'office le fonctionnaire qui occupe la fonction et le grade de responsable du Service du comptable du contentieux au sein des services du budget et des finances. § 2. Les pièces justificatives visées à l'article 34, § 1er, sont transmises au gestionnaire du contentieux juridique qui les conserve. § 3. Lorsqu'un droit constaté a été liquidé par un ordonnateur, mais que l'ordre de son paiement ne peut être donné en faveur du créancier originaire en raison d'un obstacle juridique à ce paiement, l'ordonnateur communique en outre au gestionnaire du contentieux juridique la pièce justificative de la constatation du droit. § 4. Le gestionnaire du contentieux juridique détermine les bénéficiaires, créanciers, mandataires ou ayants droit ainsi que les montants à leur payer. § 5. Le gestionnaire du contentieux juridique est responsable de l'ouverture et de la fermeture des dossiers. § 6. En application de l'article 21, § 3, du décret du 20 décembre 2011, le gestionnaire du contentieux administratif est d'office le fonctionnaire qui occupe la fonction et le grade de responsable du Service du comptable du fonds en souffrance au sein des services du budget et des finances. § 7. Les pièces justificatives visées à l'article 34, § 2, sont transmises au gestionnaire du contentieux administratif. Celui-ci est tenu de les conserver. § 8. Lorsqu'un droit constaté a été liquidé par un ordonnateur, mais que l'ordre de son paiement ne peut être donné en faveur du créancier originaire en raison d'un obstacle administratif à ce paiement, l'ordonnateur communique en outre au gestionnaire du contentieux administratif la pièce justificative de la constatation du droit. § 9. En cas d'obstacle administratif ou de report en compte financier, le gestionnaire du contentieux administratif recherche les données permettant de donner valablement un nouvel ordre de paiement. Il s'adresse à l'ordonnateur ayant émis l'ordre initial pour obtenir les données corrigées. § 10. Le gestionnaire du contentieux administratif est responsable de l'ouverture et de la fermeture des dossiers.
Art. 22.Les sommes concernées sont portées au crédit de comptes, en fonction de la nature originaire des dépenses, de la classe 1 ou 4 du bilan spécialement ouverts jusqu'au moment où les gestionnaires du contentieux donnent les ordres de paiement en faveur des bénéficiaires légalement déterminés ou correctement identifiés. Ces ordres sont exécutés par le trésorier centralisateur. Simultanément, en comptabilité générale, les comptes concernés sont débités des montants versés. Section 6. - De la tenue de la comptabilité
Art. 23.Les comptabilités budgétaire et générale sont tenues de manière intégrée dans un système informatisé de livres et de comptes.
Le Directeur général des services du budget et des finances du Ministère ou tout membre du personnel de niveau 1 ou 2 désigné par lui à cet effet procède à : 1° la gestion des accès au système informatisé, en encodage ou en consultation, y compris en faveur de la Cour des Comptes;2° la passation ou la validation des écritures comptables;3° l'établissement des rapports comptables intermédiaires et du compte général annuel qui doit être soumis, à l'intervention du Ministre du Budget, au Gouvernement pour approbation au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Art. 24.Tout membre du personnel de niveau 1 ou 2 désigné par le Directeur général en application de l'article 23 ne peut être ni ordonnateur délégué, ni receveur, ni trésorier. CHAPITRE 3. - De l'exécution du budget Section 1re. - Des règles d'imputation des recettes et des dépenses
Art. 25.L'imputation de toute somme au budget est basée sur un document justificatif.
Art. 26.§ 1er. Les recettes et les dépenses liquidées sont imputées au budget d'une année déterminée lorsque les droits sont constatés. § 2. L'obligation de payer existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une dette existe à charge de l'entité ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'obligation de payer est réputée exister notamment pour : 1° les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation, et pour les arriérés y afférents : à tout moment, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;2° les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et accepté;3° l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties;4° les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;5° les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation est signé;6° les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;7° les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation est signé;8° les octrois de crédit et participations : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;9° les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces jugements ou actes acquièrent force exécutoire.
Art. 27.§ 1er. Préalablement à sa liquidation, toute dépense doit être engagée.
L'imputation d'une dépense à la charge des crédits d'engagement d'une année déterminée est effectuée sur requête de l'ordonnateur après obtention d'un visa d'engagement, sous forme de numéro millésimé, accordé par l'unité de contrôle des engagements.
La date d'imputation est déterminée par la date du visa d'engagement. § 2. Au moment de l'engagement juridique : 1° L'ordonnateur vérifie que l'engagement juridique est conforme à l'engagement budgétaire. En cas d'insuffisance d'engagement budgétaire, il doit solliciter un complément d'engagement à la charge des crédits de l'année.
En cas d'excédent d'engagement budgétaire, il peut en solliciter la restitution au crédit d'engagement concerné. Cette faculté ne peut être exercée que si les engagements budgétaire et juridique sont rattachés à la même année budgétaire.
L'ordonnateur produit à l'unité de contrôle des engagements les pièces attestant de l'existence de l'engagement juridique corrélatif à l'engagement budgétaire. 2° L'unité de contrôle des engagements vérifie que l'engagement juridique est intervenu au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'engagement budgétaire conformément à l'article 28, § 2, 2°, du décret du 20 décembre 2011. La date de l'engagement juridique est déterminée par la date d'enregistrement de cet engagement. § 3. Les phases d'engagements budgétaire et juridique peuvent être simultanées et le sont d'office pour les dépenses visées à l'article 22, § 3, et 23, § 1er, du décret du 20 décembre 2011. Dans ce cas, la date de l'imputation des engagements budgétaires à la charge des crédits d'engagements et de l'enregistrement des engagements juridiques corrélatifs est celle du visa d'engagement budgétaire. § 4. Dans les cas visés à l'article 22, § 1er, du décret du 20 décembre 2011, le visa d'engagement est communiqué au tiers lors de la notification par l'ordonnateur et constitue la référence obligatoire que le tiers est tenu d'apposer sur tous les documents relatifs au marché ou au subventionnement transmis par la suite à l'ordonnateur.
Art. 28.Outre les conditions fixées à l'article 26, § 1er, l'imputation d'une dépense à la charge des crédits de liquidation est précédée d'une inscription de la pièce justificative dans un compte d'attente, jusqu'au moment où les contrôles ont été opérés et validés par l'unité de contrôle des liquidations.
Après imputation de la dépense à charge du crédit de liquidation, l'ordre de paiement donné par l'ordonnateur au trésorier centralisateur est exécutable. Section 2. - De la nouvelle répartition des crédits
Art. 29.§ 1er. Toute demande de nouvelle répartition des crédits doit être introduite auprès des services du budget et des finances selon les modalités techniques que le Ministre du Budget détermine et est arrêtée par : 1° l'ordonnateur primaire;2° les ordonnateurs primaires lorsqu'ils sont ensemble compétents pour l'utilisation des crédits d'un même programme ou d'une même division organique. Les demandes de nouvelle répartition des crédits : 1° doivent être motivées;2° peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et doivent être validées au plus tard le 31 décembre de cet exercice;3° doivent être préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits. § 2. Ne sont pas autorisées les nouvelles répartitions des crédits de liquidation limitatifs des programmes opérationnels des dépenses appartenant : 1° au groupe principal 9 et au groupe 21 de la classification économique vers les dépenses autrement classifiées;2° au groupe principal 8 de la classification économique vers les dépenses autrement classifiées. § 3. Les services du budget et des finances assurent le suivi des demandes de nouvelle répartition des crédits jusqu'à leur signature par le Ministre du Budget et mettent à jour les bases de données de la comptabilité budgétaire qui fait apparaître les mouvements compensés entre les articles de base. CHAPITRE 4. - De la tenue de la comptabilité générale
Art. 30.La comptabilité générale enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une valeur économique, d'un droit constaté ou d'une obligation.
Les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de relations avec des tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale.
Les opérations qui ne résultent pas de relations avec des tiers constituent des mouvements internes.
Lorsque l'entité agit comme un intermédiaire dans la gestion de fonds de tiers, celle-ci est retracée dans la comptabilité générale en utilisant des comptes spécifiques.
Art. 31.Le plan comptable applicable est le plan comptable normalisé annexé à l'arrêté fixant le plan comptable.
Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan doivent être obligatoirement suivies. Dans le système informatisé, des positions supplémentaires doivent être réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.
Art. 32.Les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeurs et de provisions pour risques, et aux réévaluations sont arrêtées par le Ministre du Budget dans le respect des dispositions de l'arrêté fixant le plan comptable. CHAPITRE 5. - Des pièces justificatives et de leur conservation
Art. 33.§ 1er. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les pièces justificatives des dépenses donnant lieu à un dénouement financier sont répertoriées par le Ministre du Budget en fonction de leur nature. Sont, notamment, distingués : 1° les salaires et les charges sociales;2° les locations de biens et les loyers des bâtiments;3° les assurances;4° les abonnements auprès de fournisseurs ou de prestataires de services;5° les impôts et taxes;6° les marchés publics de travaux, de fournitures et de services;7° les achats de terrains et de constructions;8° les honoraires;9° le service financier de la dette;10° les participations et octrois de crédits ainsi que les avances récupérables;11° les subventions;12° les dotations. § 2. Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la dépense et le numéro du visa d'engagement ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de l'engagement de la dépense jusqu'à son paiement. § 3. Le cas échéant, les pièces justificatives doivent être complétées par les documents de contrôle imposés par la réglementation en vue de l'engagement ou de la liquidation de la dépense. § 4. Les pièces justificatives nécessaires aux paiements sont des pièces originales. Les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.
Art. 34.§ 1er. Les pièces justificatives à mettre à la disposition du gestionnaire du contentieux juridique sont les documents officiels prévus par les dispositions légales et réglementaires qui font état d'obstacles juridiques au paiement à un créancier originaire.
Les pièces visées à l'alinéa 1er sont jointes aux pièces justificatives visées à l'article 33 pour justifier les paiements aux bénéficiaires, mandataires ou ayants droit.
Par dérogation à l'alinéa 2, si les pièces n'ont pas été entièrement purgées, elles restent valables. Dans ce cas, leurs références sont apposées sur les pièces justifiant chaque paiement. § 2. Les pièces justificatives à mettre à la disposition du gestionnaire du contentieux administratif sont les pièces probantes attestant d'un obstacle administratif empêchant le versement des sommes dues au créancier originaire ou attestant d'un report en comptes financiers d'une somme payée.
Art. 35.Les pièces justificatives des recettes sont les déclarations de créances adressées aux débiteurs ou tout autre titre légalement ou réglementairement prévu.
Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la recette ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de la constatation du droit jusqu'à son encaissement.
Art. 36.Les écritures des comptabilités budgétaire et générale sont appuyées par les pièces justificatives visées aux articles 33 à 35 en y faisant référence.
En comptabilité générale, les pièces justifiant les mouvements internes, les opérations diverses et de clôture d'exercice sont appelées pièces comptables et contiennent les instructions données par le Directeur général des services du budget et des finances ou tout membre du personnel de niveau 1 ou 2 désigné par lui à cet effet, en exécution notamment des dispositions du décret du 20 décembre 2011, de l'arrêté fixant le plan comptable et du présent arrêté. Les écritures y font explicitement référence.
Art. 37.§ 1er. Doivent être conservés de manière à garantir leur inaltérabilité et leur accessibilité : 1° les fichiers informatiques contenant les livres ainsi que les programmes et les systèmes permettant de les lire, durant une période de sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 45 du décret du 20 décembre 2011;2° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives de dépenses résultant d'une relation avec un tiers et visées à l'article 33, durant la même période que celle visée au 1°, sans préjudice d'un autre délai déterminé en application de l'article 74 du décret du 20 décembre 2011 en ce qui concerne la prescription;3° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives visées à l'article 34, §§ 1er et 2, respectivement durant une période de dix et de sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 45 du décret du 20 décembre 2011, sans préjudice d'un autre délai fixé par les dispositions légales et réglementaires spécifiques à ces matières;4° en copie sur support papier ou électronique, les pièces justificatives des recettes visées à l'article 35, durant la même période que celle visée au 1° ;5° en format papier ou en format électronique, les pièces comptables visées à l'article 36, alinéa 2, durant la même période que celle visée au 1° ;6° un exemplaire original des comptes annuels des receveurs et des trésoriers ainsi que les extraits de leurs comptes financiers, durant la même période que celle visée au 1° ;7° un exemplaire original de chaque compte général annuel, durant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 45 du décret du 20 décembre 2011. § 2. Les pièces justificatives sont conservées dans les lieux désignés par l'autorité responsable pour procéder à l'archivage. Elles peuvent être numérisées. CHAPITRE 6. - Des intérêts de retard et du recouvrement des créances Section 1re. - Des intérêts à payer par les tiers
Art. 38.§ 1er. Lorsque la débition d'intérêts est prévue par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et que le receveur constate l'absence de versement des montants dus à l'échéance, un intérêt dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit et sans mise en demeure. § 2. L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé par mois civil à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu. L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant est inférieur à 10 euros.
Art. 39.Lorsque le tiers débiteur fait valoir une situation pécuniaire qui justifie un retard de paiement des créances dues, le receveur peut prendre des mesures d'aménagement des modalités de paiement.
Il peut, dans le cadre de négociations avec le tiers débiteur, lui octroyer des facilités et des délais de paiement à condition que le tiers débiteur : 1° ne conteste pas les droits qui sont constatés en faveur de l'entité;2° démontre les difficultés financières dans lesquelles il se trouve, notamment par la production de pièces justificatives de nature financière, juridique ou administrative;3° s'engage à respecter les délais et les facilités de paiement qui lui sont accordés par le receveur. En outre, le receveur peut convenir, lors de ces négociations avec le tiers débiteur, que des intérêts ne seront pas appliqués en cas de respect par ce dernier des délais et facilités de paiement consentis. Section 2. - Du recouvrement des créances
Art. 40.Le receveur doit procéder, dans le délai fixé à l'article 55 du décret du 20 décembre 2011, à une invitation à payer sous forme de rappel par simple lettre, suivi d'une relance et enfin, en cas d'inertie du débiteur défaillant, d'une mise en demeure avec injonction de payer par lettre recommandée.
Art. 41.Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 40, le receveur est autorisé à : 1° solliciter le concours de l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances en application du décret du 17 juillet 1987 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte de la Communauté française et des institutions qui en relèvent;2° saisir les Cours et Tribunaux. CHAPITRE 7. - De la gestion des biens désaffectés Section 1re. - De la constatation des biens désaffectés
Art. 42.Sans préjudice de l'application d'autres législations en la matière, l'entité est tenue de se défaire des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé qui sont désaffectés.
Les biens visés sont des biens qui : 1° présentent encore une certaine valeur marchande;2° sont susceptibles d'être aliénés;3° ont perdu leur destination première;4° ne sont plus susceptibles de réemploi au sein du Ministère, des services relevant directement du Gouvernement, des cabinets ministériels ou des services y assimilés pour leur fonctionnement. En ce qui concerne les biens immeubles, les bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par le Ministère ne sont pas visés par le présent chapitre.
Art. 43.§ 1er. Chaque année et sans préjudice de l'application de la réglementation relative aux cabinets ministériels, l'autorité responsable du Ministère établit un relevé des biens meubles et immeubles à désaffecter, y compris ceux des services relevant directement du Gouvernement. § 2. Selon le cas, le service responsable du Ministère succède aux responsables précités pour administrer les biens dont il y a lieu de se défaire. § 3. L'inventaire, visé à l'article 34 du décret du 20 décembre 2011, est mis à jour pour faire apparaître la désaffectation des biens visés au paragraphe 1er. Section 2. - De la réalisation des biens désaffectés
Sous-section 1re. - Des modalités
Art. 44.§ 1er. Les biens qui sont déclarés désaffectés doivent être aliénés à titre onéreux selon les modalités suivantes : 1° la vente publique;2° la vente de gré à gré. § 2. Les aliénations visées au paragraphe 1er doivent être annoncées par le biais de publications : 1° sur les sites internet et intranet du Ministère;2° dans la presse écrite. § 3. Dans le cas de vente de gré à gré et pour la mise à prix minimum dans le cas de vente publique, la valeur des biens est arrêtée par référence aux données suivantes : 1° la valeur d'acquisition ou la valeur à l'état neuf du bien;2° la valeur du marché ou la valeur de remplacement du même bien;3° la valeur comptable du bien;4° à défaut, la valeur validée par les services responsables du Ministère. Les services visés au 4° fixent le prix en-deçà duquel le bien ne peut être vendu. § 4. Un délai minimum de trente jours doit être observé entre la publication de l'annonce de la vente et celle-ci.
Art. 45.Par dérogation aux dispositions de l'article 44, le service responsable du Ministère est autorisé à céder les biens meubles désaffectés à titre gratuit à des associations à finalité sociale ou humanitaire lorsque l'aliénation de ces biens à titre onéreux conduirait à une dépense excessive par rapport au produit financier espéré.
Art. 46.Par dérogation aux dispositions des articles 44 et 45, le service responsable du Ministère est autorisé à mettre au rebut les biens meubles désaffectés qui ne sont plus en état d'être cédés et d'être réemployés par quiconque. Dans la mesure du possible, ces services veillent à la valorisation et au recyclage des déchets.
Sous-section 2. - De la sortie du bilan et de la mise à jour de l'inventaire
Art. 47.§ 1er. Les biens non complètement amortis qui sont désaffectés font l'objet d'un reclassement dans les comptes de la classe 2 de la comptabilité générale conformément au prescrit de l'arrêté fixant le plan comptable. S'ils sont : 1° aliénés à titre onéreux, il y a lieu d'opérer une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2.Si l'aliénation génère une plus-value ou une moins value, elle est actée dans le compte de résultats; 2° cédés à titre gratuit ou mis au rebut sans valorisation financière, il y a lieu d'acter la moins-value dans le compte de résultat en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2. § 2. La vente des biens désaffectés, complètement amortis, sous forme de déchets donne lieu à une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie du gain en capital à acter dans le compte de résultats. § 3. Tous les biens désaffectés aliénés, cédés ou mis au rebut sont sans délai retirés de l'inventaire visé à l'article 34 du décret du 20 décembre 2011. CHAPITRE 8. - Des rapports finaux et intermédiaires
Art. 48.§ 1er. Pour l'établissement du compte général, le Directeur général des services du budget et des finances ou tout membre du personnel de niveau 1 ou 2 désigné par lui prend, dans les délais respectueux des procédures décrites dans le décret du 20 décembre 2011, les dispositions nécessaires pour assurer le caractère définitif des enregistrements au moment de la clôture de l'exercice, interdisant ultérieurement toute modification ou suppression d'enregistrement, excepté les écritures de correction visées à l'article 36 du décret du 20 décembre 2011. § 2. Préalablement à l'établissement du bilan et du compte de résultats, une balance reprend tous les comptes de la comptabilité générale avec pour chacun d'eux : 1° l'identification du compte et son libellé;2° le total des débits;3° le total des crédits;4° le solde.
Art. 49.§ 1er. Outre les rapports annuels visés à l'article 42, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 20 décembre 2011, le système comptable doit produire des rapports intermédiaires dans les cas suivants : 1° au moins une fois par année, et lorsque le Ministre du Budget en fait la demande, pour répondre aux besoins d'informations du Gouvernement;2° d'office pour satisfaire à la production des statistiques exigées par les autorités européennes selon le calendrier imposé par ces mêmes autorités;3° lors de l'entrée en fonction d'un nouveau Gouvernement à la suite du renouvellement intégral du Parlement ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau membre du Gouvernement en cours de législature. Les ministres entrants et les ordonnateurs délégués doivent disposer sans délai des données comptables et budgétaires concernant les matières relevant de leur compétence afin notamment d'assurer une continuité du service public. § 2. Le Ministre du Budget détermine le contenu et la forme des rapports intermédiaires. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 3°, il peut exiger, ainsi que le ministre entrant, un détail de l'encours des engagements juridiques et des liquidations en cours. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 50.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 51.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE