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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 juin 2022
publié le 19 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC

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ministere de la communaute francaise
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19/07/2022
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02/06/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 87, § 3 ;

Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié, l'article 66 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, tel que modifié, l'article 44 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC ;

Vu le protocole d'accord du 19 novembre 2014 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française définissant la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation des « Secrétariats pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets ministériels (SePAC) des Gouvernements wallon et de la Communauté française » ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2022 ;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. Il est alloué aux agents désignés dans les Cabinets ministériels, à l'exception des experts et des étudiants, un pécule de vacances, une allocation de fin d'année, des chèques repas et une allocation de foyer ou de résidence s'ils en remplissent les conditions d'attribution fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2001 attribuant une allocation de foyer ou de résidence aux agents des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. § 2. Il est alloué aux agents détachés dans les Cabinets ministériels, statutaires ou contractuels, des chèques repas. »

Art. 2.La section 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Section 12. - Collaborateurs des Ministres sortis de charge

Art. 45.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° Gouvernement sortant : Gouvernement de la législature précédente ;2° Gouvernement en fonction : Gouvernement actuellement au pouvoir ;3° Ministre(s) sorti(s) de charge : Membre(s) du Gouvernement sortant, n'exerçant plus de mandat ministériel, ni la fonction de Président d'assemblée, et ayant été en fonction pendant plus de six mois ;4° Ministre-Président : Le Ministre-Président du Gouvernement en fonction.

Art. 46.§ 1er. Un agent à temps plein ou deux agents à mi-temps peuvent être désignés ou détachés auprès de chaque Ministre sorti de charge.

Ces agents sont dénommés ci-après « les collaborateurs de(s) Ministre(s) sorti(s) de charge ». § 2. Le Ministre sorti de charge, qui était membre de plusieurs Gouvernements, ne peut bénéficier de collaborateurs de Ministre sorti de charge qu'auprès d'un seul Gouvernement.

Art. 47.§ 1er. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge sont désignés ou détachés par le Ministre-Président, sur proposition du Ministre sorti de charge. § 2. Ils sont placés sous la responsabilité du Ministre sorti de charge. La gestion administrative de leur dossier est confiée au Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des cabinets ministériels (SePAC).

Art. 48.Les collaborateurs des Ministres sortis de charge ont soit le grade de niveau 1, soit le grade de collaborateur.

Art. 49.§ 1er. La durée de la désignation ou du détachement des collaborateurs de Ministre sorti de charge est calculée, pour chaque Ministre sorti de charge, au prorata de la durée de son mandat ministériel exercé, sans pouvoir être inférieure à 6 mois et supérieure à 2 ans. § 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période visée au § 1er, l'exercice ininterrompu de mandats ministériels a Wallonie-Bruxelles et est fixée comme suit : - pour les agents de niveau 1, l'échelle de rémunération 120/1 ; - pour les collaborateurs de niveau 2+, l'échelle de rémunération 260/3 ; - pour les collaborateurs de niveau 2, l'échelle de rémunération 210/2.

L'ancienneté réelle sera établie et valorisée conformément aux règles applicables au sein du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur la base d'un curriculum vitae actualisé et d'une ou plusieurs attestation(s) de services antérieurs.u sein d'un ou de plusieurs Gouvernements de quelque niveau de pouvoir que ce soit.

Art. 50.§ 1er. La rémunération octroyée aux collaborateurs des Ministres sortis de charge désignés est basée sur les barèmes de rémunération applicables au ministère de la Fédération § 2. Il est alloué aux collaborateurs des Ministres sortis de charge détachés une indemnité équivalente à l'allocation annuelle de cabinet fixée comme suit à l'indice 138,01 : - pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 € et 6.465,39 € ; - pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 € et 4.423,69 €. § 3. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge ne peuvent bénéficier de majoration, d'indemnité, d'abonnement, de contre-valeur financière, de chèques-repas, d'allocation forfaitaire de départ, de frais ou de remboursements quelconques.

Art. 50/1.La résidence administrative des collaborateurs des Ministres sortis de charge est fixée au domicile du Ministre sorti de charge.

Art. 50/2.Les collaborateurs de Ministre sorti de charge exercent des missions en lien avec les anciennes fonctions ministérielles des Ministres sortis de charge, et assurent, plus particulièrement, le suivi et la clôture des activités liées au mandat ministériel.

Art. 50/3.§ 1er. Le Ministre-Président met fin à la désignation ou au détachement des collaborateurs des Ministres sortis de charge au plus tard à la fin de la période visée à l'article 49, § 1er. § 2. Le Ministre sorti de charge peut communiquer au Ministre-Président sa volonté de mettre fin, de manière anticipée, à la désignation ou au détachement du collaborateur du Ministre sorti de charge, moyennant le respect de la procédure de fin de fonction prévue par la circulaire du Gouvernement fixant les procédures relatives au fonctionnement des Cabinets ministériels, du Secrétariat du gouvernement et du SePAC. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit : «

Art. 56/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 46, les Ministres sortis de charge continuent de bénéficier des collaborateurs de Ministre sorti de charge mis à leur disposition avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article 49, la durée de la mise à disposition des collaborateurs des Ministres sortis de charge visés au paragraphe 1er est calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par le Ministre sorti de charge, sans pouvoir être inférieure à un an et supérieure à cinq ans. § 3. Dans l'hypothèse d'une fin de fonction anticipée, les collaborateurs des Ministres sortis de charge visés au paragraphe 1er ne pourront pas être remplacés. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

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