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Arrêté Ministériel du 07 septembre 2023
publié le 18 janvier 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 juin 2021 arrêtant les règles d'évaluation et d'amortissement de la Communauté française tel que modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2022

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ministere de la communaute francaise
numac
2023045403
pub.
18/01/2024
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 juin 2021 arrêtant les règles d'évaluation et d'amortissement de la Communauté française tel que modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2022


Le Ministre du Budget, Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, article 34 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, article 32 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 2021 arrêtant les règles d'évaluation et d'amortissement de la Communauté française tel que modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2023 ;

Considérant que les règles d'évaluation relatives aux comptes annuels de la Communauté française ont été établies conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009, fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune tel que prévu à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer ;

Considérant que ces règles sont néanmoins complétées par les avis CNC 2011/18, 2017/07 et 2019/07 portant respectivement sur le traitement comptable des swaps de taux d'intérêt, les droits et engagements hors bilan ainsi que sur les émissions d'emprunts obligataires et que sauf mention expresse de règles d'évaluation spécifiques, les dispositions de l'arrêté royal précité sont d'application ;

Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 juin 2021 arrêtant les règles d'évaluation et d'amortissement de la Communauté française tel que modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2022, est remplacé comme suit : «

Article 2.Les règles d'évaluation sont les suivantes Principes de bases : ? Les règles d'évaluation sont présentées dans l'ordre de présentation du bilan en commençant par les comptes de l'actif suivi des comptes du passif. ? Les règles sont établies dans les perspectives de continuité des activités. ? Les entités comptables déterminent et publient, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.

Ces règles d'évaluation et leur application doivent être adaptées si elles ne répondent plus à l'exigence de l'image fidèle. Ces dernières doivent figurer dans l'annexe aux comptes annuels. ? La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.

Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 31 mars de l'année suivante sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente. ? Chaque valeur du bilan est justifiée, s'il y a lieu, par un inventaire annuel permettant de vérifier l'existence physique, l'état et la valeur, notamment pour les actifs immobilisés. ? Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Le principe de prudence implique que la situation financière d'une entité ne peut pas être présentée de façon plus favorable qu'elle ne l'est en réalité CHAPITRE 1. - pRINCIPE GENERAL POUR LES COMPTES D'ACTIF ET DE PASSIF Le principe d'évaluation de base est celui de la valeur historique, soit la valeur d'acquisition (sous déduction éventuelle des amortissements et réduction de valeur ou réévaluations pour les comptes d'actifs) CHAPITRE 2. - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES La méthode appliquée est la méthode linéaire (avec des montants identiques pour chaque année complète) et cela par année complète.

Le prix d'acquisition d'un d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché de l'actif cédé.

Les amortissements des principales immobilisations incorporelles sont calculés selon les modalités fixées dans le tableau joint en annexe. CHAPITRE 3. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Section 1. - Règles générales

La base d'amortissement est la valeur d'acquisition et la Communauté française a déterminé les durées d'amortissement propres aux différentes catégories d'immobilisations corporelles.

Ces dernières sont reprises dans le tableau joint en annexe.

La méthode d'amortissement appliquée est la méthode linéaire par année complète à partir de l'année de la première mise en service.

Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne subissent une réduction de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable (Ex : terrain).

La règle générale prise par la Communauté française est que tout bien meuble corporel dont la valeur unitaire est inférieure à 1.000 euros HT.V.A. est comptabilisé en charges et non en immobilisation. Section 2. - Règles spécifiques aux immeubles et terrains

En l'absence de proposition de la Commission de la comptabilité publique, prévue à l'article 8, § 1er de l'AR plan comptable, la Communauté française a retenu la règle d'évaluation établie par la commission pour l'inventaire du patrimoine de l'Etat, qui définit la valeur d'un bien immobilier comme la somme des valeurs de ses composantes, à savoir le terrain et l'éventuel bâtiment érigé sur celui-ci.

Sous-section 1. - Les terrains En vue de la constitution du bilan de départ, les terrains détenus historiquement ont été évalués selon les dernières valorisations établies en 2013 par la Commission de l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat qui se basaient sur les critères suivants : ? la contenance cadastrale ; ? la nature-pilote ; ? la situation géographique (arrondissement ou, le cas échéant, commune de plus de 30.000 habitants) et ; ? la valeur vénale moyenne unitaire au mètre carré fournie par les comités d'acquisition en fonction de la nature-pilote et de la situation, s'appuyant sur des études régulières et locales du marché.

Les dernières valorisations réalisées par la Commission de l'Inventaire ont été actualisées d'après l'évolution de l'inflation entre 2013 et 2020.

Pour les terrains acquis à partir de l'année 2019 et ceux à venir, ils seront comptabilisés selon leur valeur d'acquisition qui comprend, en plus du prix d'achat, les frais accessoires liés à l'acquisition (droits d'enregistrement, frais de dossiers, etc.).

Sous-section 2. - Les bâtiments En vue de la constitution du bilan de départ, les bâtiments détenus historiquement ont été évalués selon les dernières valorisations établies en 2013 par la Commission de l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat qui se basaient sur le principe de reconstruction.

Le principe de reconstruction consiste à évaluer un bâtiment selon le prix qu'il faudrait consentir pour la reconstruction d'un bâtiment similaire, déduction faite de l'amortissement (2%/an).

Cette valeur de construction est établie en tenant compte d'éléments physiques de la construction, à savoir : - la surface plancher et ; - la valeur unitaire moyenne de construction au mètre carré de surface plancher établie annuellement par la Régie des Bâtiments (€/m2).

Les valeurs unitaires moyenne de construction (en €/m2) des bâtiments repris dans le fichier de la Commission de l'Inventaire ont été actualisées d'après l'évolution de l'indice ABEX entre 2013 et 2020.

A cette valeur de construction, s'applique un coefficient de valorisation qui dépend de la nature du bien bâti. Conformément aux travaux de la Commission de l'Inventaire, les coefficients de valorisation sont les suivants :

CODE-Pilote

Nature-Pilote

Coefficient

01

Non-valorisé

0,0

02

Faible valeur

0,1

03

Petit Bâtiment

0,3

04

Rural

0,5

05

Entreprise

0,7

06

Habitat

1,0

07

Sophistiqué

1,4

08

Militaire

1,0

09

Scolaire

1,0

10

Légation

1,0

11

Monument

1,0


Pour les bâtiments acquis à partir de l'année 2019 et ceux à venir, ils seront comptabilisés selon leur valeur d'acquisition qui comprend, en plus du prix d'achat, les frais accessoires liés à leur l'acquisition (droits d'enregistrement ou T.V.A., frais de dossiers, etc.).

Pour les bâtiments, en l'absence de proposition de la Commission de la comptabilité publique prévue à l'article 8, § 2, al.2 de l'AR plan comptable, la Communauté française a décidé d'appliquer un amortissement linéaire de 2% par an jusqu'à l'obtention d'une valeur résiduaire de 24%, montant à partir duquel aucun amortissement n'est plus opéré (pour autant que le bâtiment n'ait pas été déclassé - démolitions, ruines, etc.) Cette méthode privilégie l'état d'entretien plutôt que l'âge proprement dit du bâtiment et ce dernier garde une valeur d'inventaire correspondant à sa valeur opérationnelle représentative des services qu'il continue de rendre.

Sous-section 3. - Biens détenus par un droit propriété sur lequel la FWB accorde un droit réel Les biens immeubles, bâtis ou non, dont la Communauté française est propriétaire et pour lesquels elle accorde un droit réel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit seront reclassés dans un sous-compte d'actifs afin de les distinguer des biens immeubles dont la FWB dispose de l'usage en pleine propriété.

Sous-section 4. - Location financement Les immobilisations corporelles détenues en location financement sont valorisées à l'actif de la même façon que les actifs similaires acquis sans location financement.

Les biens immeubles, bâtis ou non, pour lesquels la Communauté française dispose, par acte notarié, d'un droit de propriété en vertu d'un droit réel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sont portés à l'actif du bilan, indépendamment de la valeur des redevances et des conditions d'octroi de ce droit.

Les droits de servitudes qui seraient accordés à la Communauté française ne seront portés à l'actif du bilan qu'à condition qu'ils soient accordés à titre onéreux.

Les biens détenus en location-financement seront portés à l'actif uniquement dans le cas où les droits d'usage à long terme sont établis en vertu de contrats de location-financement ou de convention similaires qui répondent aux conditions de « leasing » : 1. Pour les biens immeubles : les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction ;2. Pour les biens meubles : les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien.Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.

Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération. Section 3 : - Problèmes de classification

Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Lorsqu'à défaut de critère objectif, les différents éléments, ne présentant pas individuellement un caractère significatif, d'un lot acquis pour un prix global ne peuvent être évalués de manière distincte, le lot peut être évalué à sa valeur globale.

Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan, ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste qui fournit l'image la plus fidèle. Section 4 : - OEuvres d'art

La valorisation des oeuvres d'art est basée sur la dernière valeur en date, reprise dans l'outil de gestion TMS. Les objets à usage scientifique (comme les objets archéologiques : fragments de poterie, silex, pièces, ...) sont valorisés à 0€ (valeur d'usage scientifique). CHAPITRE 4. - IMMOBILISATIONS FINANCIERES Les immobilisations financières sont reprises au bilan à la valeur d'acquisition et ne font pas l'objet d'amortissements. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie seront pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

Les participations dans les entreprises sont réévaluées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'AR plan comptable, à savoir en appliquant le pourcentage de participation à la valeur comptable de l'actif net de la société, tel qu'il ressort de ses derniers comptes annuels disponibles et approuvés.

La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois. CHAPITRE 5. - CREANCES Les créances à plus d'un an représentées notamment par des prêts sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent.

La comptabilisation des créances à plus d'un an s'accompagne en fin d'année de l'inscription en comptes de régularisation et de la prise en résultat des intérêts calculés en nombre de jours entre la dernière échéance d'intérêts et le 31 décembre. Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante.

Les créances à un an au plus sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent.

Les créances sur les banques sont reprises au bilan à concurrence des montants mis à disposition, après déduction des remboursements effectués entre-temps et majoration des intérêts échus non encore payés.

Annuellement, une évaluation systématique est faite de ces créances.

Ainsi, les soldes des comptes clients sont justifiés par l'addition des différents comptes individuels des clients qui doivent être eux-mêmes justifiés par des documents probants.

Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.

Les créances à plus d'un an et à un an au plus sont prises en charges d'exploitation au titre de pertes sur créances lorsqu'elles sont irrécouvrables au sens de l'article 56 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Pour les créances présentant un risque, les intérêts sont calculés et comptabilisés comme une créance effective. Conformément au principe de prudence, ces intérêts ne sont pas pris en résultat mais enregistrés sur un compte correctif de l'actif. CHAPITRE 6. - STOCKS La méthode de valorisation des articles se décide généralement par catégorie d'article (type d'article), se fera au PMP (prix moyen pondéré). CHAPITRE 7. - PLACEMENTS DE TRESORERIE ET VALEURS DISPONIBLES Les placements sont portés au bilan à leur valeur nominale.

Une réduction de valeur est actée lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition. Elle doit être reprise (partiellement ou totalement) à concurrence de l'augmentation de la valeur de réalisation.

Les titres, autres qu'à revenu fixe, détenus à titre de placement de trésorerie, sont réévalués annuellement sur la base de leur valeur de marché ou, à défaut, sont estimés par référence à la valeur de marché de titres cotés de nature similaire conformément à l'article 11, § 1er, de l'AR plan comptable.

En ce qui concerne les valeurs disponibles, si un compte courant présente en fin d'exercice un solde créditeur, ce qui constitue donc une dette pour l'entité vis-à-vis de l'institution bancaire, ce solde sera reclassé en compte de dettes au passif du bilan.

Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante. CHAPITRE 8. - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Des provisions pour risques et charges sont constitués pour couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant.

Les provisions pour risques et charges sont constituées individuellement en fonction de la nature du risque et des charges y afférentes. A la fin de l'exercice, les provisions constituées sont évaluées au niveau des risques qu'elles couvrent, les provisions excédentaires faisant l'objet d'une reprise au compte de résultats.

En application de l'article 14 de l'AR plan comptable, des provisions sont constituées pour les risques de charges et pertes futures : - 1° s'il s'agit d'une obligation existante dont la nature est décrite clairement ; - 2° qui est née au cours de l'exercice ou lors d'un exercice précédent ; - 3° si la charge ou la perte est probable ou certaine ; - 4° si le montant de la charge ou le risque n'est pas encore définitif.

Pour chaque risque, la provision est déterminée par l'estimation du montant du risque. Lorsqu'une provision constituée antérieurement est devenue trop importante selon l'évaluation actuelle ou n'est plus nécessaire, elle doit être reprise ou mise à zéro. Dans le cas inverse, la provision doit être augmentée. CHAPITRE 9. - DETTES Section 1 - Dettes représentées par un titre

Sous-section 1 - Emprunts et primes d'émission Le prix d'émission d'un emprunt correspond au prix de l'obligation au moment de son émission.

Le prix d'émission permet de faire correspondre le taux de marché à la date d'émission de l'emprunt avec le taux du coupon payé par la Communauté française. Il est donc le résultat d'un différentiel d'intérêt entre le coupon payé et le coût de financement défini par la Communauté française.

Si le prix d'émission est supérieur à la valeur nominale, l'obligation est émise « au-dessus du pair ». Inversement, l'émission est dite émise en « en dessous du pair » si le prix d'émission est inférieur au à la valeur nominale. Un emprunt dont le taux du coupon correspond au taux du marché est émis « au pair ».

Le prix d'émission est en général exprimé en pourcentage mais peut aussi être exprimé en montant s'il est multiplié par la valeur nominale de l'emprunt (on parle alors de « net proceeds »).

La prime d'émission correspond à la différence entre le prix d'émission exprimé en montant et la valeur nominale. La différence est positive lorsque le prix d'émission est au-dessus du pair et est négative lorsque le prix d'émission est en dessous du pair.

Les primes d'émission ne peuvent pas être compensées avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

Les dettes représentées par un titre avec ou sans prime d'émission sont reprises au bilan/dette à leur valeur nominale, déduits des remboursements opérés jusque-là.

La comptabilisation des dettes à leur valeur nominale s'accompagne en fin d'année de l'inscription en comptes de régularisation et de la prise en résultat des intérêts calculés en nombre de jours entre la dernière échéance de coupon de l'emprunt ou, si pas de coupon, sa date anniversaire et le 31 décembre. Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante.

Les primes d'émission, positives ou négatives, sont enregistrées au bilan dans les comptes de régularisation, déduites des remboursements d'emprunt opérés jusque-là.

Sur la durée restant à courir du titre et sur une base linéaire, les primes d'émission sont prises en résultat à la date d'échéance du coupon ou, si pas de coupon, à la date anniversaire de l'emprunt. En fin d'année, s'y ajoutent l'inscription en comptes de régularisation et la prise en résultat de la quote-part de prime d'émission calculée en nombre de jours entre la dernière échéance de l'emprunt ou sa date anniversaire et le 31 décembre. Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante.

Sous-section 2 : - Emprunts et primes de remboursement Le prix de remboursement déterminé lors de l'émission correspond au montant de l'emprunt payé à son échéance par le débiteur.

La différence entre le prix de remboursement et la valeur nominale est appelée la prime de remboursement. La différence est positive lorsque le prix de remboursement est au-dessus du pair et est négative lorsque le prix de remboursement est en dessous du pair.

Les primes de remboursement ne peuvent être augmentées des frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

Les dettes représentées par un titre avec prime de remboursement sont reprises au bilan/dette à leur valeur de remboursement. La valeur de remboursement correspond à la valeur nominale augmentée du montant de la prime de remboursement.

La comptabilisation des dettes à leur valeur nominale s'accompagne en fin d'année de l'inscription en comptes de régularisation et de la prise en résultat des intérêts calculés en nombre de jours entre la dernière échéance de l'emprunt ou sa date anniversaire et le 31 décembre. Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante.

Les primes de remboursement, positives ou négatives, sont enregistrées au bilan dans les comptes de régularisation, déduites des remboursements de prime de remboursement opérés jusque-là.

Sur la durée restant à courir du titre et sur une base linéaire, les primes de remboursement sont prises en résultat à la date d'échéance du coupon ou, si pas de coupon, à la date anniversaire de l'emprunt.

En fin d'année, s'y ajoutent l'inscription en comptes de régularisation et la prise en résultat de la quote-part de prime de remboursement calculée en nombre de jours entre la dernière échéance de l'emprunt ou sa date anniversaire et le 31 décembre. Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante.

Sous-section 3 : - Cas particulier des emprunts avec option de vente (puttable) Le traitement comptable des dettes représentées par un titre pour lesquelles l'investisseur a le droit, mais pas l'obligation, de récupérer les fonds mis à disposition de la Communauté française avant la maturité du titre est similaire à celui des dettes représentées par un titre sans option pour l'investisseur.

La date de maturité retenue pour l'amortissement des primes d'émission et de remboursement est la date d'exercice de la première option. Si l'investisseur n'exerce pas son option, la date de maturité à considérer devient la date suivante d'exercice de l'option ou la date de remboursement du titre de dettes dans le cas où aucune option ne peut plus être exercée avant l'échéance finale.

Sous-section 4 : - Cas particulier des emprunts indexés sur l'inflation (inflation linked) Les emprunts indexés sur l'inflation ont une valeur nominale initiale et un montant de coupon qui évoluent selon un indice lié à l'inflation entre leur date d'émission et leur date de maturité.

Les dettes représentées par un emprunt indexé sur l'inflation sont reprises au bilan/dette à leur valeur de remboursement. La valeur de remboursement correspond à la valeur nominale initiale augmentée du montant représentant l'indexation liée à l'inflation à la clôture de l'exercice, déduits des remboursements opérés jusque-là. Généralement, la valeur de remboursement (valeur initiale indexée) ne peut pas descendre sous la valeur nominale initiale.

La variation du montant indexé de la valeur nominale initiale est enregistrée au compte de résultat, chaque année.

Une prime d'émission enregistrée lors de l'émission du titre lié à l'inflation est traitée de la même manière qu'à la Sous-section 1 ci-dessus.

L'indice d'indexation de référence est le même pour le calcul des coupons et pour le calcul de l'indexation de la valeur nominale initiale. Si l'indice de référence n'est pas connu à la date de clôture de l'exercice, l'indexation proratée sera opérée sur la base de l'indice de référence le plus proche du 31 décembre. Le taux indexé du coupon peut être inférieur au taux initial du contrat. Section 2 - Dettes envers les institutions financières et assimilées

Les dettes envers les institutions financières et assimilées sont reprises au bilan à concurrence des fonds mis à la disposition de la communauté française par la contrepartie, déduits des remboursements opérés jusque-là.

La comptabilisation des dettes à plus d'un an envers les institutions financières et assimilées s'accompagne en fin d'année de l'inscription en comptes de régularisation et de la prise en résultat des intérêts calculés en nombre de jours entre la dernière échéance d'intérêts de la dette et le 31 décembre. Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante.

Les primes d'émission éventuelles, positives ou négatives, sont enregistrées au bilan dans les comptes de régularisation, déduites des remboursements de primes d'émission opérés jusque-là.

Sur la durée restant à courir de l'emprunt sans titres émis et sur une base linéaire, les primes d'émission sont prises en résultat à la date d'échéance des intérêts. En fin d'année, s'y ajoutent l'inscription en comptes de régularisation et la prise en résultat de la quote-part de prime d'émission calculée en nombre de jours entre la dernière échéance de l'emprunt ou sa date anniversaire et le 31 décembre. Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante.

Les primes d'émission et les intérêts ne peuvent pas être augmentés des frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations. Section 3 - Commission de placement

Les commissions de placement constituent des dépenses occasionnées lors de l'émission d'un emprunt. Elles permettent la rémunération de la banque pour la mise en contact de l'emprunteur avec l'investisseur.

Ces commissions consistent en des frais d'émission d'emprunt, directement prélevés par la banque sur les fonds disponibles ou facturés séparément.

Ces commissions de placement ne sont pas activées et sont enregistrées directement au compte de résultat. CHAPITRE 1 0. - COMPTES DE REGULARISATION ET CLOTURE Les primes d'émission et de remboursement des emprunts, positives ou négatives, sont enregistrées dans les comptes de régularisation. Les comptes de régularisation incorporent en fin d'année les prorata d'amortissement de ces primes, et ce afin de rattacher à chaque exercice les charges et produits qui le concernent.

A la date de clôture de l'exercice comptable, le prorata des charges ou produits d'intérêt qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé est comptabilisé dans les comptes de régularisation, et ce afin de rattacher à chaque exercice les charges et produits qui le concernent .

Dans le cas de coupons variables (charges d'intérêt variable) et lorsque la date de fixing de ce coupon est en fin de période, le prorata de ces coupons afférents à l'exercice écoulé doit être estimé au taux applicable à la date de clôture de l'exercice. CHAPITRE 1 1. - REGLES SPECIFIQUES - POSTES HORS-BILAN Section 1. - Instruments financiers dérivés

Les swaps de taux d'intérêt conclus aux fins d'opérations de couverture concernant des dettes existantes ou futures de la Communauté française exprimées dans la même unité monétaire ont pour but de gérer en tout ou en partie les risques de taux d'intérêt selon un principe de symétrie entre les flux monétaires résultant de l'instrument couvert et ceux résultant de sa couverture. Les swaps de taux d'intérêt de couverture ont toujours au moins un emprunt sous-jacent. Les engagements et les droits résultant de l'utilisation de ces swaps de taux d'intérêt sont repris à concurrence de leur montant nominal dans les comptes d'ordre.

La comptabilisation des swaps de taux d'intérêts à leur valeur nominale s'accompagne en fin d'année de l'inscription en comptes de régularisation et de la prise en résultat des intérêts calculés en nombre de jours entre la dernière échéance du swap ou sa date anniversaire et le 31 décembre. Ces écritures de fin d'année sont contrepassées en début d'année suivante.

En outre, en fin d'année, lorsque la couverture d'un swap de taux d'intérêt est considérée comme non efficace car il n'y a pas de concordance de dates et de montants avec son sous-jacent, la valeur de marché (MTM) est prise en résultat si cette valeur de marché est négative. La valeur comptable d'un swap de taux d'intérêt dont la couverture n'est pas efficace est la valeur de marché négative incluant les montants des prorata d'intérêts. Cette écriture de fin d'année est contrepassée en début d'année suivante. Toutes les variations de valeur de marché ultérieures seront également prises en résultat, sauf dans le cas où la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt devient positive. La couverture d'un swap de taux d'intérêt de longue durée se rapportant à un sous-jacent de plus court terme systématiquement renouvelé est reconnue efficace. Dans le cas d'un IRS adossé à un autre IRS (« back-to-back »), seules les moins-values latentes éventuelles sur cette position globale seront prises en résultat.

Par ailleurs, les annexes devront mentionner, à titre d'information, la juste valeur des swaps de taux d'intérêt dans la note Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur.

Sous-section 1. - Traitement comptable des instruments financiers avec options vendues incorporées dans les swaps de taux d'intérêt Les swaps de taux d'intérêt donnant la possibilité mais pas l'obligation à la contrepartie de mettre fin au contrat avec ou sans paiement par la Communauté française de la valeur des swaps de taux d'intérêt sont considérés comme conclus aux fins d'opérations de couverture, dont le traitement comptable est spécifié ci-dessus et où la date de maturité de la couverture est la première date d'exercice de l'option. Si l'option n'est pas exercée, la nouvelle date de maturité de la couverture devient la prochaine date d'exercice de l'option dans le cas où il y a plusieurs dates d'exercice de l'option.

Sous-section 2. - Traitement comptable du résultat issu de la liquidation d'un swap Dans le cas où un swap de taux d'intérêt de couverture est liquidé volontairement mais l'entité continue à se financer (maintien de l'instrument de financement), le résultat issu de cette transaction est étalé sur la durée la plus courte entre la durée de couverture initialement prévue restant à couvrir et la durée restante du financement, et ce par le biais de comptes distincts.

Dans le cas où l'instrument couvert est remboursé avant maturité, la partie restante du résultat issu de cette opération n'ayant pas encore été amortie sera enregistrée immédiatement au compte de résultat.

Un traitement comptable similaire s'applique aux swaps de taux d'intérêt donnant la possibilité mais pas l'obligation à la contrepartie de mettre fin au contrat avec paiement par la Communauté française de la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt, c'est-à-dire pour les swaps de taux d'intérêt avec break-up clause. Section 2. - Droits et engagements

Les droits et engagements ne figurant pas au bilan et étant susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, la situation financière ou sur le résultat de la société doivent être mentionnés par catégorie dans l'annexe Droits et engagements hors bilan.

Conformément au principe de l'image fidèle, les droits et engagements devront être comptabilisés en compte d'ordre 0 dès le moment où le droit ou l'engagement est constaté et que toutes les conditions suspensives à l'octroi ont été remplies.

Les droits et engagements sont comptabilisés pour la totalité du montant pour lequel la Communauté française est susceptible d'être engagée et redevable du créancier, y compris lorsqu'elle est tenue solidairement avec des tierces parties. Une mention de l'existence du fait qu'il s'agit d'une obligation solidaire et de l'existence d'une possibilité de recours personnel ou de recours subrogatoire par le débiteur solidaire à l'encontre de ses co-débiteurs solidaires éventuels peut cependant être faite à l'annexe.

Les encours d'engagements budgétaires, les garanties de dettes données par la CFWB ainsi que le solde des lignes de financement octroyées à la CFWB à la date de clôture de l'exercice sont imputés dans les comptes d'ordre.

Par ailleurs, les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

Enfin, la Communauté française procède, au plus tard à la date de clôture de l'exercice, à un inventaire complet de ses droits et engagements et s'assure de l'exactitude des montants renseignés à cet égard. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 3.La Direction Générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Le Ministre du Budget F. DAERDEN _______ Note 1. Le prorata des charges d'intérêt qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé sera comptabilisé en tant que « Charges à imputer ».Le prorata des produits d'intérêt qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé sera quant à lui comptabilisé en tant que « Produits acquis ». 2. A noter que le prorata des charges ou produits d'intérêt exposées ou perçus au cours de l'exercice écoulé mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs seront également à comptabiliser dans les comptes de régularisation (respectivement en tant que « Charges à reporter » ou « Produits à reporter).Néanmoins, ce montant étant connu à la date de clôture, il n'y a pas lieu d'effectuer une réestimation de celui-ci à la date de clôture, dans le cas de coupons variables. 3. Une opération de couverture consiste en achats ou ventes d'instruments financiers qui doivent avoir pour effet de neutraliser ou réduire les variations de prix et/ou de flux financiers de l'instrument financier couvert.4. Sur la base de l'article 3 :58, § 5 de l'AR du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et associations, « On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels ou consolidés de la société, ou sur la base des comptes annuels de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. » 5. Selon le principe de l'image fidèle, les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

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