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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 octobre 2010
publié le 23 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2010029605
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23/11/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française, notamment les articles 5, 10, 11, 12 et 14, alinéa 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil d'héraldique et de vexillologie du 29 janvier 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis n°48.573/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « ornements extérieurs » : heaume, lambrequins, bourrelet, cimier, devise, à l'exclusion de ceux réservés à la noblesse du Royaume;2° « Ministre » : le Ministre ayant la Culture dans ses attributions;3° « décret » : le décret du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personnes physiques ou d'association familiale en Communauté française;4° « Administration » : le service du Patrimoine culturel;5° « le requérant » : le demandeur d'enregistrement d'armoiries;6° « le Conseil » : le Conseil d'héraldique et de vexillologie;7° « les armoiries anciennes » : les armoiries portées antérieurement à la fin de l'Ancien Régime. CHAPITRE 2. - De la procédure d'enregistrement d'armoiries et de la modification, abrogation ou annulation d'armoiries Section 1re. - De la procédure d'enregistrement d'armoiries

Art. 2.Toute demande d'enregistrement d'armoiries est adressée par courrier recommandé à l'Administration et est accompagnée des éléments suivants : 1° l'identité complète du requérant;2° une attestation de domiciliation du requérant délivrée par l'administration communale de son domicile ou, s'il s'agit d'une association familiale, les statuts et règlement d'ordre intérieur;3° si le requérant est une association familiale constituée en ASBL, la décision d'introduire une demande d'enregistrement émanant de l'organe compétent;4° la description et un dessin des armoiries demandées ainsi que des ornements extérieurs éventuels;5° si la demande porte sur l'enregistrement d'armoiries nouvelles, notamment la motivation du contenu et du choix des émaux des armoiries concernées;6° pour les armoiries anciennes, la preuve du droit du requérant à porter les armoiries sollicitées, à les transmettre et à s'en prévaloir à l'égard des tiers, par tout document, copies d'actes authentifiés.

Art. 3.§ 1er. Dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet de demande, l'Administration notifie par recommandé au requérant la recevabilité de la demande. Elle transmet le dossier sans délai au Conseil de manière à lui permettre de l'examiner lors de sa plus prochaine séance. § 2. Tout dossier de demande qui ne répond pas aux obligations fixées à l'article 2 fait l'objet d'une demande de complément d'information dans les trente jours de sa réception. A compter de la réception par le requérant de la demande de complément d'information, celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour fournir les documents requis.

Ce délai, sur demande écrite et justifiée du requérant, peut être prolongé par l'Administration, d'une période de trente à nonante jours.

L'Administration statue définitivement sur la recevabilité du dossier dans un délai de trente jours à dater de la réception des compléments d'information. Si le requérant ne fournit pas dans le délai imparti le complément d'information demandé, l'Administration notifie par recommandé au requérant la décision d'irrecevabilité de la demande d'enregistrement d'armoiries.

Art. 4.Le Conseil remet au Ministre, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, un avis motivé relatif à l'enregistrement des armoiries faisant l'objet de la demande d'enregistrement.

Le Ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis du Conseil pour autoriser ou non l'enregistrement des armoiries. La décision est notifiée par le Ministre par recommandé au requérant. Section 2. - De la procédure de modification, abrogation ou annulation

de l'enregistrement d'armoiries

Art. 5.La procédure de modification, d'abrogation ou d'annulation d'un enregistrement peut être entamée à l'initiative : 1° du Ministre;2° du Conseil;3° de toute personne s'estimant lésée par un enregistrement;4° du (des) bénéficiaire(s) de l'enregistrement.

Art. 6.La demande de modification, d'abrogation ou d'annulation d'un enregistrement introduite par l'une des personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, est adressée par courrier à l'Administration et est accompagnée des éléments suivants : 1° l'identité complète des personnes visées à l'art.5, 3° et 4°; 2° un exposé des motifs de la demande, accompagné de toutes pièces susceptibles d'appuyer la demande.

Art. 7.§ 1er. Dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet de demande, l'Administration notifie par recommandé au demandeur la recevabilité de la demande. Elle transmet le dossier sans délai au Conseil. § 2. L'Administration peut adresser au demandeur une demande de complément d'information, dans les trente jours de la réception du dossier de demande. A compter de la réception de la demande de complément d'information, le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour fournir les informations et documents requis.

L'Administration statue définitivement sur la recevabilité du dossier dans un délai de trente jours à dater de la réception des compléments d'information. Si le dossier reste incomplet au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, seconde phrase, l'Administration notifie par courrier recommandé au demandeur la décision d'irrecevabilité de la demande de modification, d'abrogation ou d'annulation d'un enregistrement.

Art. 8.§ 1er. Le Conseil remet au Ministre, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, un rapport motivé relatif à la modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement. § 2. Le Ministre notifie par courrier recommandé au bénéficiaire de l'enregistrement et, le cas échéant, à la personne visée à l'article 5, 3°, la proposition contenue dans le rapport du Conseil et l'informe qu'il a la possibilité, s'il en exprime le souhait, de déposer un mémoire en réponse dans un délai de trente jours à compter de cette notification. § 3. Le Conseil, après audition de la personne concernée ou de l'un de ses représentants ou, le cas échéant, examen du mémoire conformément à l'article 10, alinéa 2, c), du décret, remet au Ministre un avis relatif à la modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement. § 4. Le Ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis du Conseil pour décider s'il y lieu de modifier, d'abroger ou d'annuler l'enregistrement. La décision est notifiée, par courrier recommandé, au bénéficiaire de l'enregistrement et, le cas échéant, à la personne visée à l'article 5, 3°. CHAPITRE 3. - De la publication d'enregistrement, de modification, d'abrogation ou d'annulation d'armoiries

Art. 9.Les armoiries en couleur réalisées aux frais du requérant par un artiste expert en héraldique figurent sur l'arrêté autorisant l'enregistrement d'armoiries.

Art. 10.Sont publiées au Moniteur belge, les mentions suivantes : 1° le numéro d'ordre et la date de l'enregistrement;2° l'identité complète du (des) bénéficiaire(s);3° la description des armoiries et des éventuels ornements extérieurs. Le greffier du Conseil porte au registre visé à l'article 10 du décret les mentions visées à l'alinéa 1er, ainsi que les date et page de la publication au Moniteur belge.

Art. 11.Les mentions de la modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement d'armoiries exécutée conformément à l'article 10, alinéa 2, points a) à d) du décret, sont portées au registre par le greffier du Conseil en marge de l'autorisation d'enregistrement obtenue par le bénéficiaire.

Toute modification, abrogation ou annulation d'un enregistrement d'armoiries est publiée au Moniteur belge. Les date et page de la publication sont portées au registre. CHAPITRE 4. - De la délivrance des copies et extraits du registre

Art. 12.Des copies ou extraits du registre, certifiés par l'Administration, peuvent être demandés par le(s) bénéficiaire(s) ou leurs ayants droit, et par toute personne justifiant d'un but scientifique. CHAPITRE 5. - Des redevances et frais relatifs à l'accomplissement des formalités d'enregistrement et à la délivrance de copies ou d'extraits du registre

Art. 13.§ 1er. Le montant des frais liés à l'accomplissement des formalités d'enregistrement ou modification d'armoiries est fixé à cinq cents euros par demande.

Ce montant est fixé à cent cinquante euros pour les personnes visées à l'art. 14, 1er alinéa, du décret. § 2. La délivrance de copies ou extraits du registre est soumise à la perception d'un montant de cinquante euros. § 3. Ces montants sont versés sur un compte bancaire de la Communauté française désigné par l'Administration. CHAPITRE 6. - De la reconnaissance des associations généalogiques et héraldiques

Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut reconnaître l'association généalogique et héraldique belge qui a entériné et publié des armoiries de personne physique ou association familiale en Communauté française. § 2. L'association dispose de quinze jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour adresser, par lettre recommandée à l'Administration une demande de reconnaissance, comportant la motivation de celle-ci et tout document utile à cet effet.

Le Ministre dispose de trente jours à dater de la réception de la demande par l'Administration pour octroyer la reconnaissance. Il la notifie par recommandé au demandeur.

La reconnaissance est valable à dater de la décision du Ministre jusqu'au 1er janvier 2011. CHAPITRE 7 - Dispositions finales

Art. 15.Le Ministre qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

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