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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 mars 2010
publié le 03 juin 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportif et partenaire d'entraînement ainsi que la procédure de retrait de cette reconnaissance

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ministere de la communaute francaise
numac
2010029277
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03/06/2010
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11/03/2010
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eli/arrete/2010/03/11/2010029277/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportif et partenaire d'entraînement ainsi que la procédure de retrait de cette reconnaissance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, article 4, § 1er;

Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 2;

Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment l'article 22, § 3;

Vu le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, notamment les articles 11, 13, § 3, et 14, alinéa 8;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 1er, modifié par l'arrêté du 13 juin 1997 et l'arrêté du 10 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire, modifié par l'arrêté du 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2001 fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau ou des espoirs sportifs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2008;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donnés les 15 janvier et 27 novembre 2009;

Vu l'avis n° 46.542/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre des Sports, du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le Sport dans ses attributions;2° décret : le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;3° Commission : la Commission d'avis instituée par l'article 14 du décret;4° Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE 2. - Disciplines sportives et catégories d'âge

Art. 2.§ 1er. Le Ministre, après avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, arrête les disciplines sportives et, au sein de celles-ci, les catégories d'âge pour lesquelles il peut être procédé à la reconnaissance de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs ou de partenaires d'entraînement. § 2. Toutefois, en ce qui concerne le cas particulier du sport adapté, le Ministre est chargé d'arrêter individuellement, après avis du Conseil supérieur, les conditions d'âge en tenant compte de la discipline sportive et de l'âge biologique, mais aussi du type et du degré de déficience des sportifs concernés. CHAPITRE 3. - De l'introduction et de l'examen des demandes de reconnaissance Section 1re. - Introduction des demandes de reconnaissance

Art. 3.§ 1er. La fédération sportive ou l'association visée à l'article 25, 1°, du décret, gérant une discipline sportive arrêtée par le Ministre conformément à l'article 2, introduit auprès de l'Administration et sur base d'un formulaire fourni par celle-ci, les candidatures des sportifs pour lesquelles elle sollicite la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement tels que définis au chapitre 3 du décret. § 2. Chaque dossier de candidature introduit conformément au § 1er, par la fédération sportive ou l'association visée à l'article 25, 1°, du décret, contient, notamment, les informations suivantes: 1° les coordonnées du sportif;2° les critères de désignation qui ont été appliqués;3° les objectifs sportifs à court, moyen et long terme;4° un document de motivation assorti : a) du curriculum sportif, b) du curriculum scolaire ou professionnel;5° la (les) structure (s) d'entraînement;6° toutes données pertinentes, notamment dans les domaines psychologique, médical, social, biométrique, physiologique, permettant d'évaluer son potentiel et sa capacité de progression, qui ne peuvent être communiquées que moyennant l'accord préalable du sportif concerné;7° le plan d'entraînement de la prochaine saison sportive.

Art. 4.§ 1er. Quatre sessions d'octroi de reconnaissance, telle que visée à l'article 2, sont organisées par année civile. § 2. La première session annuelle est prioritairement réservée aux demandes de reconnaissance comme sportif de haut niveau, d'espoir sportif, et de partenaire d'entraînement concernant les sportifs qui souhaitent bénéficier de l'application de l'un des textes suivants : 1° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 1er, alinéa 2, 2°;2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire, notamment l'article 4, § 1er, 6°;3° du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 85, § 1er bis, alinéa 2;4° du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 31, § 2, alinéa 2. Les demandes de reconnaissance relatives à cette première session sont introduites, au plus tard pour le 1er juin, auprès de l'administration par les fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1°, du décret. § 3. Les trois autres sessions annuelles sont prévues afin de prendre en compte la spécificité de l'organisation de certaines disciplines sportives.

Les demandes de reconnaissance relatives à ces trois sessions annuelles sont respectivement introduites auprès de l'Administration : 1° au plus tard le 15 septembre;2° au plus tard le 15 octobre;3° au plus tard le 15 novembre. Section 2. - Examen des demandes de reconnaissance

Art. 5.Lors de l'examen des demandes de reconnaissance, les éléments suivants sont pris en considération: 1° sur le plan de la discipline sportive en cause : a) sa diffusion sur le plan international;b) sa notoriété;c) son niveau de pratique en Communauté française par rapport au niveau belge, européen et mondial;2° sur le plan particulier : a) les critères de sélection éventuellement fixés par les organisations sportives internationales, par le Comité olympique international ou par le Comité olympique et interfédéral belge;b) la valeur significative des performances réalisées par le sportif concerné objectivées, le cas échéant : 1.par des classements belge, européen ou mondial; 2. par la représentativité de la compétition en fonction du nombre de participants, du nombre de nations;3. par la représentativité des participants par rapport à leur niveau de performances.

Art. 6.La Commission transmet son avis motivé au Ministre endéans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande par le secrétariat de la Commission.

Art. 7.§ 1er. Pour les demandes visées à l'article 4, § 2, le Ministre statue pour le 31 août au plus tard.

Pour les demandes visées à l'article 4, § 3, le Ministre statue au plus tard 30 jours après la réception de l'avis de la Commission. § 2. Quinze jours au plus tard après réception de la décision du Ministre, l'administration notifie la décision intervenue, sous pli recommandé par voie postale, aux fédérations sportives ou à l'association visée à l'article 25, 1°, du décret et au sportif concerné.

Art. 8.Le Ministre, après avis de la Commission, arrête au moins une fois par an la liste des sportifs reconnus comme sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement ainsi que la durée de leur reconnaissance.

Art. 9.Après décision négative adoptée à l'égard d'un sportif et en cas d'évolution positive de ses performances ou de la présence d'un élément nouveau, la fédération sportive ou l'association visée à l'article 25, 1°, du décret peut introduire une nouvelle demande selon les dispositions de l'article 3 et dans les délais fixés à l'article 4. CHAPITRE 4. - Du retrait de reconnaissance

Art. 10.La reconnaissance peut être retirée dans les cas visés à l'article 13, § 2, du décret.

Préalablement à toute décision de retrait de reconnaissance, le Ministre sollicite l'avis de la Commission, qui procède à l'audition d'un (ou de) représentant(s) de la fédération sportive concernée ou de l'association visée à l'article 25, 1°, du décret ainsi que du sportif concerné.

La convocation à cette audition s'effectue par pli recommandé précisant l'objet, le jour et l'heure de l'audition qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à 15 jours après l'envoi de la dite convocation.

La fédération sportive concernée ou l'association visée à l'article 25, 1°, du décret ainsi que le sportif concerné sont informés préalablement à leur audition des éléments dont la Commission a connaissance et de la possibilité de se faire accompagner par le défenseur de leur choix.

A défaut de présence à cette audition, après due convocation, un procès-verbal de carence est dressé.

La décision relative au retrait de la reconnaissance est notifiée par l'administration au sportif et à la fédération concernée ou à l'association visée à l'article 25, 1°, du décret et ce, sous pli postal recommandé endéans les 15 jours à dater de la réception de la décision du Ministre qui statue dans les 30 jours après la réception de l'avis de la Commission. CHAPITRE 5. - Jetons de présence et indemnités de déplacement

Art. 11.Il est alloué aux membres de la Commission un jeton de présence de douze euros cinquante pour chaque réunion.

Les membres de la Commission bénéficient d'une indemnité de déplacement pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion (ou pour toute autre tâche prévue par la Commission pour mener à bien sa mission). Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un titre de transport par Chemin de fer en première classe. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2001 fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau ou des espoirs sportifs est abrogé.

Art. 13.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 1997 et du 10 juillet 2001, le point 2° est remplacé par une disposition formulée comme suit : « Les périodes d'entraînement suivies par des élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels par le Ministre des Sports, après avoir pris l'avis de la Commission instituée par l'article 14 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. »

Art. 14.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire, le point 6° est remplacé par une disposition formulée comme suit : « dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents. ».

Art. 15.Le Ministre des Sports, le Ministre de l'Enseignement supérieur et la Ministre de l'Enseignement obligatoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2010.

Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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