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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 avril 2008
publié le 17 juin 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2008029282
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17/06/2008
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18/04/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20, 69 et 87;

Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de l'enseignement secondaire de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, notamment les articles 5, 11, 12 et 13.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2008;

Vu le protocole de concertation du 1er février 2008 du comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 44.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 18 avril 2008, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : le Membre du Gouvernement de la Communauté française ayant compétence sur le programme prioritaire de travaux institué par le décret du 16 novembre 2007, 2° « le décret » : le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, 3° « les frais généraux » : les frais généralement quelconques en relation avec : a) l'instruction et la constitution du dossier de demande de subvention, b) les prestations de services inhérentes aux études et à l'exécution des travaux, 4° « la promesse ferme de subvention » : la dépêche adressée au pouvoir organisateur lui notifiant le montant de la subvention qui lui est octroyée suite à l'introduction de sa demande.Cette dépêche est signée par le Ministre et est revêtue du visa d'engagement apposé par le contrôleur des engagements de la Communauté française, 5° « le montant des travaux subsidiables » : le montant de l'offre régulière la moins disante ou la plus intéressante (selon le mode de passation du marché), éventuellement rectifiée (en vertu des dispositions de la réglementation sur les marchés publics), duquel ont été retranchés les montants relatifs aux postes du métré correspondant à des travaux non subsidiables.Le montant des travaux subsidiables comprend la T.V.A., 6° « le montant de l'investissement » : le montant des travaux subsidiables, majoré des frais généraux, 7° « le taux de la subvention » : le taux repris à l'article 8 du décret, 8° « le fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire général dirigeant le service général de l'Administration générale de l'infrastructure qui gère le Fonds des bâtiments scolaires compétent pour les dossiers du réseau concerné, 9° « la Commission » : la commission intercaractère définie à l'article 11 du décret. CHAPITRE II. - Liste des projets d'investissements éligibles

Art. 2.Les dossiers repris dans la liste des projets éligibles pour une année déterminée qui n'ont pu être engagés au cours de cette année sont repris dans la liste des projets éligibles de l'année suivante à condition que lesdits projets soient toujours d'actualité.

Art. 3.Dans l'hypothèse où le demandeur de la subvention à charge du programme prioritaire de travaux bénéficie d'une subvention pour les mêmes travaux octroyée par un autre pouvoir subsidiant que la Communauté française, le montant total des subventions qu'il reçoit ne peut dépasser 100 % du montant de l'investissement qu'il a consenti. CHAPITRE III. - De la Commission et de la cellule comptable centralisée

Art. 4.Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Art. 5.Pour le calcul des frais de déplacement et des indemnités de séjour des membres de la Commission, il y a lieu d'appliquer le tarif en vigueur pour tous les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française.

Art. 6.La Commission soumet son projet de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de son installation.

Art. 7.Par application de l'article 12, § 5, du décret, un secrétariat est mis à disposition de la Commission. Les tâches dévolues à ce dernier sont les suivantes : 1° assurer l'organisation des réunions de la Commission, ce qui comprend notamment l'envoi des convocations, le transmis des dossiers aux membres et la rédaction des procès-verbaux des réunions, 2° assurer le suivi des dossiers après chaque réunion, ce qui comprend notamment la communication d'information aux services concernés, le transmis des dossiers à l'Inspection des finances et au Ministre compétent.

Art. 8.Le Gouvernement désigne au sein de son administration une cellule comptable centralisée.

Les missions dévolues à cette dernière sont les suivantes : 1° préparer les dossiers d'engagements des subventions à charge du programme prioritaire de travaux, 2° liquider les subventions sur base des documents qui lui sont transmis, après contrôle par le service du fonds dont relève le pouvoir organisateur concerné, 3° informer régulièrement la Commission, par le biais de son secrétariat, des moyens budgétaires disponibles pour le programme prioritaire de travaux, 4° rédiger le rapport annuel d'utilisation des crédits budgétaires mis à disposition du programme prioritaire de travaux. CHAPITRE IV. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes de subvention

Art. 9.Les dossiers de demande de subvention à charge du programme prioritaire de travaux sont instruits par les services respectifs de l'Administration générale de l'infrastructure dont relève le pouvoir organisateur du demandeur, à savoir : 1° pour l'enseignement organisé par la Communauté française : les services régionaux de la Direction générale de l'infrastructure - secteur scolaire, 2° pour l'enseignement officiel subventionné : le service général des infrastructures publiques subventionnées et ses services extérieurs, 3° pour l'enseignement libre subventionné : le service général des infrastructures privées subventionnées.

Art. 10.§ 1er. La demande officielle d'intervention financière du programme prioritaire de travaux doit être introduite au moyen du formulaire type dûment complété et dont le modèle est arrêté par le Ministre ayant le programme prioritaire de travaux dans ses compétences.

La demande doit être motivée au regard des critères d'accès définis à l'article 6 du décret et introduite auprès du secrétariat de la Commission. Le dépôt du dossier fera l'objet d'un accusé de réception. § 2. Le dossier de demande comportera, en outre, tous les documents d'adjudication, c'est-à-dire : 1° le cahier spécial des charges avec les plans et métrés, 2° l'estimation du coût des ouvrages réalisée avant la mise en concurrence, 3° l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications ou les lettres d'invitation à remettre une offre de prix dans le cas d'une procédure négociée, 4° le procès-verbal d'ouverture des offres, 5° pour les dossiers relevant d'un pouvoir organisateur subventionné, le rapport d'analyse des offres avec la décision motivée d'attribution du marché prise par le pouvoir adjudicateur, 6° pour les dossiers relevant du réseau de la Communauté française, la proposition d'attribution du marché est signée par le fonctionnaire général compétent, 7° la délibération motivée du pouvoir adjudicateur d'attribution du marché, 8° une copie de toutes les offres reçues, y compris les courriers de demande de justifications de prix et les réponses des entrepreneurs, 9° la preuve que le Pouvoir organisateur ou la Société Publique d'Administration des Bâtiments Scolaires concernée ou l'ASBL de gestion patrimoniale concernée dispose d'un titre portant sur la pleine propriété du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée par la subvention, sous la forme d'une attestation du Receveur de l'Enregistrement ou tout autre document probant enregistré, ou accompagnée de la preuve qu'il dispose d'un droit réel lui garantissant la jouissance du bien pendant 30 ans au moins à dater de la demande de subside sous la forme de bail emphytéotique enregistré ou de tout autre document probant enregistré. § 3. Les travaux faisant l'objet de la demande de subvention du programme prioritaire de travaux ne peuvent pas débuter avant l'octroi de la promesse ferme de subvention.

Toutefois, à titre exceptionnel, si les travaux présentent un caractère d'extrême urgence, le pouvoir organisateur peut solliciter l'autorisation de les débuter préalablement à l'introduction de la demande de subvention.

Dans cette optique, il adresse par lettre recommandée une demande motivée au fonctionnaire dirigeant le service général de l'Administration des Infrastructures en charge du dossier, dans laquelle il sollicite l'autorisation écrite de les débuter.

Cette autorisation ne constitue en aucun cas une décision d'octroi de subvention.

Après acceptation du dossier par la Commission et dans l'hypothèse où il n'était pas repris dans la liste des projets éligibles, le dossier est soumis à l'approbation du Gouvernement, conformément à l'article 5, § 2, 3e alinéa, du décret. § 4. Les promesses de subvention arrêtées par la Commission sont transmises au Ministre qui les communique pour avis à l'Inspection des Finances.

La promesse de subvention arrêtée par la Commission devient ferme en cas d'avis positif de l'Inspection des Finances.

En cas d'avis négatif de l'Inspection des Finances, la promesse de subvention est soumise à l'approbation du Gouvernement par le Ministre.

Art. 11.Le Ministre en charge du programme prioritaire de travaux détermine les modalités pratiques d'instruction et de traitement des dossiers de demande de subvention.

Art. 12.Lorsque le pouvoir organisateur sollicite une intervention complémentaire à charge des fonds des bâtiments scolaires compétents pour le solde non couvert par la subvention à charge du programme prioritaire de travaux, l'Administration instruit cette demande simultanément à celle relative à la subvention principale à charge du programme prioritaire de travaux. CHAPITRE V. - Modalités pratiques de calcul de la subvention

Art. 13.Le calcul du montant de la subvention comporte les deux étapes suivantes : 1° première étape : le calcul du montant provisoire de la subvention, 2° deuxième étape : le calcul du montant définitif de la subvention.

Art. 14.Le montant provisoire de la subvention est égal au montant de l'investissement multiplié par le taux de subvention.

Il est calculé sur base du montant subventionnable déterminé à partir du montant de l'offre régulière la moins disante ou la plus intéressante suite à la mise en concurrence des travaux.

Il correspond au montant maximal auquel le pouvoir organisateur peut prétendre.

Art. 15.§ 1er. Le montant définitif de la subvention est calculé sur base du décompte final des travaux réalisés et en tenant compte de la commande initiale des travaux. § 2. Sont pris en compte pour le calcul du montant définitif de la subvention : 1° tous les travaux repris dans le métré initial de la commande des travaux et qui se retrouvent dans le décompte final.Pour les postes repris en quantités présumées au métré initial, on procède à une balance globale entre les montants repris dans la commande initiale et ceux repris au décompte final, 2° les travaux supplémentaires ou modificatifs pour autant qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) ils ne concernent que des travaux en rapport direct avec l'objet du marché, b) leur exécution doit répondre aux règles fixées par la législation sur les marchés publics, c) ils correspondent à des travaux subventionnables, d) ils font l'objet d'une motivation de la part du pouvoir adjudicateur.Cette motivation fait référence aux faits, mentionne les règles juridiques appliquées et indique les raisons qui conduisent, à partir des règles juridiques et des faits mentionnés, à prendre la décision.

Le montant définitif de la subvention calculé après la prise en compte de la balance des postes en quantités présumées et des travaux supplémentaires est limité au montant de la subvention provisoire lorsque le montant calculé est supérieur à celui repris dans le montant de la promesse ferme de subvention. § 3. Le fonctionnaire dirigeant le service des bâtiments scolaires compétent a délégation de signature pour approuver au nom du Ministre le montant définitif de la subvention.

Art. 16.Les frais généraux sont fixés forfaitairement à 8 % du montant des travaux subsidiables. CHAPITRE VI. - Liquidation des subventions accordées aux pouvoirs organisateurs relevant des réseaux d'enseignement subventionnés par la Communauté française

Art. 17.Le bénéficiaire de la subvention veillera à réaliser les travaux tels que définis dans le dossier d'adjudication présenté à la commission.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des acomptes peuvent être payés.

Les demandes de paiement sont introduites auprès des services repris à l'article 11 du présent arrêté et doivent être accompagnées des documents suivants en 3 exemplaires : -une déclaration de créance; - l'état d'avancement (mensuel et cumulatif) et l'état des révisions contractuelles y afférentes; - l'original ou les copies certifiées conformes des factures; - lors du premier état d'avancement, la preuve de constitution du cautionnement et s'il échet, l'ordre de commencer les travaux, et la notification datée et signée du marché à l'adjudicataire, ainsi que la copie du récépissé de la poste.

Après l'achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet obligatoirement le décompte final au fonctionnaire précité.

Ce décompte comprend les documents mentionnés ci-dessous (en trois exemplaires) : - le relevé détaillé de l'ensemble des factures; - le relevé détaillé des travaux exécutés aux prix de la soumission approuvée; - le relevé détaillé des travaux modificatifs et/ou supplémentaires exécutés; - le calcul détaillé de la révision contractuelle se rapportant au décompte; - une attestation précisant la date réelle de l'achèvement des travaux; - les décisions motivées relatives aux arrêts et reprises des travaux; - le relevé des jours d'intempéries, de congés payés, de congés légaux, etc...; - le procès-verbal de réception provisoire; - les notes de calculs de pénalités éventuelles à charge de l'adjudicataire; - les notes de calculs des amendes de retard éventuelles à charge de l'adjudicataire; - la décision motivée du maître de l'ouvrage accordant des prolongations éventuelles du délai; - l'approbation du décompte final par le maître de l'ouvrage; - l'avis, si requis, de l'autorité de tutelle.

Pour un décompte final comportant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs, il convient de joindre : - un extrait de la décision du maître de l'ouvrage approuvant les travaux supplémentaires et/ou modificatifs; - un relevé détaillé de ces travaux en indiquant les périodes d'exécution; - un rapport justifiant leur stricte nécessité; - la justification des prix convenus; - l'avis, si requis, de l'autorité de tutelle.

Après examen du dossier, les montants définitifs des interventions financières à charge du programme prioritaire de travaux et du service général concerné, sont fixés et les sommes dues, sont payées.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 19.Le Ministre ayant compétence sur le programme prioritaire de travaux institué par le décret du 16 novembre 2007 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT

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