publié le 14 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, notamment les articles 4, § 1er, 4°, et 18, § 1er, 3°, remplacés par le décret-programme du 15 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 octobre 2007;
Vu l'urgence motivée sur pied des éléments suivants : Confrontés à des difficultés de trésorerie, plusieurs opérateurs culturels ont recours à l'emprunt bancaire. Cet emprunt est généralement garanti par une lettre d'escompte de subventions promises ou par une attestation fournie par l'administration après signature des arrêtés de subvention.
En préfinançant dans les premiers jours de l'année et sans intérêts la première tranche inconditionnelle de la subvention accordée par la Communauté française, le Fonds Ecureuil de la Communauté française permettra de réduire la charge des intérêts bancaires pour les opérateurs répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
Les opérateurs concernés pourront ainsi disposer des montants correspondant aux charges d'intérêts économisées, pour la poursuite de leur mission culturelle.
Afin de ne pas perdre le bénéfice de ce mécanisme pour l'année 2008, il est indispensable que le Gouvernement détermine dans les plus brefs délais les opérateurs auxquels le fonds versera des avances.
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.706/4, donné le 17 octobre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la décision du Gouvernement du 15 septembre 2006 relative au Fonds d'avances des subventions pour les opérateurs culturels sous contrat avec la Communauté française;
Considérant l'évaluation faite par le Gouvernement conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds pour l'année 2007;
Sur la proposition du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et du Ministre ayant la Culture dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le Fonds Ecureuil verse des avances de fonds, annuellement, le premier jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : 1° être lié à la Communauté française par un contrat-programme, une convention ou un agrément relevant du secteur des arts de la scène, des lettres, du livre, ou des arts plastiques, et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée;2° ne bénéficier d'aucune subvention de la Communauté française donnée en garantie quelconque à un tiers;3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la Communauté française ou l'attribution de son montant à un tiers;4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de suspension de sa convention ou de son contrat-programme ni d'une décision conservatoire d'interruption du versement de tout ou partie de sa subvention telles que prévues aux articles 2 à 5 et 6 de l'arrêté du 16 mars 2007 fixant les modalités de suspension, de modification ou de résiliation d'une convention ou d'un contrat-programme pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène;5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, au moment de l'introduction de la demande;6° avoir dûment complété et introduit auprès du Ministère de la Communauté française, au plus tard le premier novembre de l'année précédant le versement de l'avance, le formulaire joint en annexe du présent arrêté. § 2. Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, le Ministre ayant la Culture dans ses attributions indique au Fonds Ecureuil, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux.
Il soumet préalablement cette liste à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. § 3. Ne peut bénéficier de l'avance, le demandeur qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, après l'introduction du formulaire précité.
Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions renseigne au Fonds, avant versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.
Ces personnes sont exclues du système d'avance organisé par le présent arrêté pendant les deux années qui suivent l'année d'introduction du formulaire de demande.
Art. 2.Les avances octroyées par le Fonds Ecureuil couvrent uniquement la première tranche annuelle inconditionnelle de la subvention de la Communauté française, non indexée, dont bénéficie le demandeur pour l'année budgétaire au cours de laquelle l'avance est octroyée.
Les avances sont octroyées par le Fonds Ecureuil dans la limite des ressources dont il dispose au 31 décembre de l'année précédente.
Art. 3.La Communauté française rembourse au Fonds Ecureuil les avances octroyées aux bénéficiaires lui indiqués et les intérêts qu'elles génèrent.
La Communauté française effectue, concomitamment et au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle l'avance a été versée, le remboursement : 1° de l'avance, au moyen de la subvention revenant au bénéficiaire à la suite du contrôle administratif et budgétaire et par imputation du montant avancé sur l'allocation de base du budget général des dépenses dont relève la subvention avancée;2° des intérêts générés par l'avance, par imputation de leur montant sur la division organique du budget général des dépenses dédiée aux charges de la dette.
Art. 4.Les intérêts générés par les avances octroyées par le Fonds Ecureuil sont calculés sur base de la formule suivante : Montant de la subvention x Taux x Nombre de jours/360 Le " Montant de la subvention " est celui déterminé sur base de l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté.
Le " Taux " est le taux interbancaire de référence (Euribor base 360) fixé deux jours ouvrables avant le début de l'avance; correspondant à la durée effective de l'avance; déterminé par interpolation s'il échet; limité à 3 décimales; auquel une marge de 0,06 % est retirée.
Le " Nombre de jours " est le nombre de jours effectif de l'avance octroyée.
Art. 5.Pour l'année 2008 : 1° le formulaire visé à l'article 1er, paragraphe 1er, 6°, doit être complété et introduit auprès du Ministère de la Communauté française, au plus tard le 1er décembre 2007, 2° le Ministre ayant la Culture dans ses attributions procède à l'indication visée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, au plus tard le 18 décembre 2007.
Art. 6.Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions et le Ministre ayant la Culture dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 octobre 2007, Par le Gouvernement, Le Ministre du Budget et des Finances, en charge de la Fonction Publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN
Annexe à l'arrêté du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds Formulaire à renvoyer au plus tard le 1er novembre ........... (1er décembre 2007) (1) pour pouvoir bénéficier de l'octroi d'une avance du Fonds Ecureuil conformément à l'arrêté du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds (2) Nom de la personne physique demanderesse / Dénomination statutaire de la personne morale demanderesse . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse de la personne physique demanderesse / Adresse du siège social de la personne morale demanderesse . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro d'entreprise de la personne morale demanderesse . . . . .
Numéro du compte bancaire de la personne physique demanderesse / Numéro du compte bancaire de la personne morale demanderesse . . . . . . . . . .
Nature de l'acte juridique liant la personne demanderesse à la Communauté française et modalisant la subvention relative à l'année civile suivant l'introduction du présent formulaire (contrat-programme, convention, agrément) B période et secteur couverts par l'acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je (nous) soussigné(s) . . . . . (cocher la case idoine).
O habilité(s) à représenter la personne morale précitée conformément à la pièce ci-jointe : - déclare(ons) sur l'honneur O que je précité O que la personne morale précitée ne bénéficie d'aucune subvention de la Communauté française donnée en garantie quelconque à un tiers; - déclare(ons) sur l'honneur O que je précité ne suis O que la personne morale précitée n'est pas partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la Communauté française ou l'attribution de son montant à un tiers; - déclare(ons) sur l'honneur O que je respecterai O que la personne morale précitée respectera les obligations énumérées ci-avant également après l'introduction du formulaire.
Signature(s) : Date : Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds, Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Pour le Gouvernement, Le Ministre du Budget et des Finances, en charge de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN _______ Note (1) Uniquement pour les avances relatives à l'année 2008 (art.5 de l'arrêté du ........................ déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds. (2) A remplir selon que la demande d'avance est introduite pour compte d'une personne morale ou par une personne physique pour son compte.