Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 novembre 2021
publié le 09 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds

source
ministere de la communaute francaise
numac
2021022518
pub.
09/12/2021
prom.
18/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, article 4, § 1er, 4° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Ministre du Budget du 28 juillet 2021 ;

Vu le « test genre » du 26 juillet 2021 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° avis 70.053/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les dégâts matériels engendrés par les intempéries et les inondations survenues durant le mois de juillet 2021, dans certaines régions du pays et nécessitant une réaction rapide du Gouvernement ;

Sur la proposition du Ministre du Budget ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2018, les mots « Sauf pour l'application de l'article 5/1, » sont insérés au début de la phrase introductive.

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2018, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux demandeurs et aux cas visés à l'article 5/1. ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , à l'exception des demandeurs et des cas visés à l'article 5/1 » ;2° l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les demandeurs et cas visés à l'article 5/1, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil est limité à 5 millions d'euros.Ces avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les besoins urgents de trésorerie dont les demandeurs font part à la Communauté française afin de permettre la continuité de leurs activités dans de bonnes conditions. Ces besoins en trésorerie sont liés aux dégâts matériels subis lors des intempéries et inondations survenues durant le mois de juillet 2021. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. Le Fonds Ecureuil verse des avances de fonds aux demandeurs répondant aux conditions suivantes : 1° être un pouvoir organisateur ou un opérateur exerçant des missions et activités dans le champ des compétences de la Communauté française, ou le propriétaire de bâtiments affectés à de telles missions et activités, dont les installations infrastructurelles ou d'équipement ont subi des dommages lors des intempéries et inondations survenues durant le mois de juillet 2021 ;2° avoir dûment introduit, auprès du Ministère de la Communauté française ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le formulaire électronique accessible en ligne.Les Ministres communiquent le lien vers ce formulaire via circulaire pour leurs domaines de compétences. Ce formulaire doit être accompagné de toutes pièces probantes permettant de justifier le montant de l'avance sollicitée, notamment les devis déjà réalisés. § 2. Au plus tard 10 jours ouvrables après réception de la demande par le Ministère de la Communauté française ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les Ministres ayant respectivement les secteurs visés par la demande dans leurs compétences, indiquent au Fonds Ecureuil, chacun pour ce qui les concerne, le bénéficiaire de l'avance et le montant de celle-ci.

Ils soumettent préalablement la demande à l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : «

Art. 5/2.§ 1er. Les avances visées à l'article 5/1 sont versées au demandeur par tranche. La première tranche est égale à 80 pour cent du montant total de l'avance sollicitée, la deuxième tranche est égale à 20. § 2. La première tranche est liquidée dès validation de l'avance par les Ministres compétents.

La deuxième tranche suivante est liquidée après sollicitation par le demandeur et justification de l'utilisation de la tranche précédente.

La liquidation de la deuxième tranche est sollicitée via l'introduction auprès du Ministère de la Communauté française ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du formulaire électronique en ligne et auquel les factures justificatives sont jointes. Les Ministres communiquent le lien vers ce formulaire via circulaire pour leurs domaines de compétences. Après vérification des justificatifs, l'Administration ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance communique l'autorisation de liquidation au Fonds Ecureuil ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit : «

Art. 5/3.§ 1er. Les avances visées à l'article 5/1 sont remboursables au Fonds Ecureuil, par le bénéficiaire, dès réception, par le bénéficiaire, des indemnités liées aux mêmes dommages matériels par son assureur ou tout autre fonds d'aide et au maximum un an après l'octroi de la première tranche de l'avance. § 2. Le délai prévu au § 1er peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire démontre que son dossier d'indemnisation est toujours en cours de règlement auprès de son assureur ou de tout autre fonds d'aide. § 3. Dans le cas d'un bénéficiaire défaillant, la Communauté française prend en charge sur son budget des dépenses le remboursement du solde au Fonds Ecureuil.

La Communauté française peut compenser cette intervention en ponctionnant le montant dû sur toute autre subvention et/ou dotation octroyées ou à octroyer au bénéficiaire défaillant et ce jusqu'à récupération complète des moyens avancés. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit : «

Art. 5/4.Les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandeurs et aux cas visés à l'article 5/1. ».

Art. 8.Le Ministre qui a le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juillet 2021.

Bruxelles, le 18 novembre 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

^