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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 juin 2022
publié le 19 août 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds

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16/06/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, article 4, § 1er, 4° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds ;

Vu le « test genre » du 23 février 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 février 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 71.269/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les impacts financiers générés par la crise sanitaire sur les opérateurs dépendants des compétences de la Communauté française et le soutien que cette dernière se doit de leur apporter afin de les préserver ;

Sur la proposition du Ministre du Budget ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans la phrase liminaire de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds tel que modifié le 18 novembre 2021, les mots « de l'article 5/1 » sont remplacés par les mots « des articles 5/1 et 5/5 ».

Art. 2.Dans l'article 1er, § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 18 novembre 2021, du même arrêté, les mots « à l'article 5/1 » sont remplacés par les mots « aux articles 5/1 et 5/5 ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « à l'article 5/1 » sont remplacés par les mots « aux articles 5/1 et 5/5 » ;2° l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les demandeurs et cas visés à l'article 5/5, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil est défini par le Gouvernement lors de l'approbation des mécanismes d'aide propres à chaque secteur.Ces avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les besoins urgents de trésorerie dont les demandeurs font part à la Communauté française afin de permettre la continuité de leurs activités dans de bonnes conditions. Ces besoins en trésorerie sont liés aux conséquences financières apparues suite aux mesures prises pour lutter contre la pandémie, telles que les fermetures obligatoires, les limitations de jauges et les limitations d'activités. ».

Art. 4.Dans l'article 5/4, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 18 novembre 2021, du même arrêté, les mots « à l'article 5/1 » sont remplacés par les mots « aux articles 5/1 et 5/5 ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit : «

Art. 5/5.§ 1er. Le Fonds Ecureuil verse des avances de fonds aux demandeurs répondant aux conditions suivantes : 1° être un opérateur exerçant des missions et activités dans le champ des compétences de la Communauté française et entrant dans le champ d'application d'un mécanisme d'aide spécifique à son secteur ;2° avoir dûment introduit, auprès du Ministère de la Communauté française ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, une demande de soutien dans les formes prescrites par le Ministre en charge du secteur concerné. § 2. Les Ministres ayant respectivement les secteurs visés par la demande dans leurs compétences, indiquent au Fonds Ecureuil, chacun pour ce qui les concerne, le bénéficiaire de l'avance et le montant de celle-ci.

Ils soumettent préalablement la demande à l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/6 rédigé comme suit : «

Art. 5/6.§ 1er. Les avances visées à l'article 5/5 sont versées au demandeur selon les modalités propres au mécanisme d'aide sectoriel auquel elles se rattachent et décidé par le Gouvernement. § 2. Les modalités pratiques et leur périmètre d'application sont fixés par le Gouvernement lors de l'approbation des mécanismes d'aide propres à chaque secteur. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/7 rédigé comme suit : «

Art. 5/7.§ 1er. Les avances visées à l'article 5/5 peuvent être remboursées au Fonds Ecureuil soit par l'opérateur bénéficiaire, soit par le Service Administratif à Comptabilité Autonome « Cellule Urgence et Redéploiement » en lieu et place de l'opérateur. § 2. Le délai de remboursement pour l'opérateur est de deux ans à dater de la fin de l'année durant laquelle l'avance est octroyée.

En cas de nécessité, induite par un manque de trésorerie, pour le Fonds Ecureuil de récupérer les fonds avancés avant la fin de ce délai, le Service Administratif à Comptabilité Autonome « Cellule Urgence et Redéploiement » prend en charge le remboursement du solde au Fonds Ecureuil. Le remboursement anticipé par le Service Administratif à Comptabilité Autonome « Cellule Urgence et Redéploiement », ne dédouane pas l'opérateur bénéficiaire de l'avance de ses obligations de remboursement. § 3. Dans le cas où l'opérateur démontre une situation comptable déficitaire, l'avance est transformée en subvention, prise en charge par le Service Administratif à Comptabilité Autonome « Cellule Urgence et Redéploiement ».

La situation comptable déficitaire est constatée selon les modalités fixées par le Gouvernement lors de l'approbation des mécanismes d'aide propres à chaque secteur visé, tout en étant impérativement liée aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie, telles que les fermetures obligatoires, les limitations de jauges et les limitations d'activités. § 4. Dans le cas où l'opérateur s'avère défaillant, le Service Administratif à Comptabilité Autonome « Cellule Urgence et Redéploiement » prend en charge le remboursement du solde au Fonds Ecureuil.

La Communauté française peut compenser cette intervention en ponctionnant le montant dû sur toute autre subvention et/ou dotation octroyées ou à octroyer à l'opérateur défaillant et ce, jusqu'à récupération complète des moyens avancés. ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2021.

Art. 9.Le Ministre qui a le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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