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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2003
publié le 31 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004200785
pub.
31/03/2004
prom.
17/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/17/2004200785/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, plus particulièrement l'article 87, § 3;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel qu'il a été modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 30 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 17 décembre 2003;

Vu le protocole n° 291 du comité de Secteur XVII conclu le 4 juin 2003;

Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil de Direction du 2 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 2003;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Etablissement : établissement scientifique de la Communauté française Ministre compétent : le membre du Gouvernement qui a l'établissement dans ses attributions.

Art. 2.Les établissements scientifiques assument des activités de recherche scientifique et des missions de service public liées à ces activités.

Art. 3.Les compétences spécifiques des établissements scientifiques sont fixées par le Gouvernement sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 1995 du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 4.Les établissements se composent, outre leur direction, de services scientifiques. Ils peuvent également, selon les besoins, comprendre des services techniques, administratifs, spécialisés et des services pédagogiques spécifiques.

Parmi les services scientifiques des établissements, il peut y avoir des services scientifiques généraux.

Art. 5.Chaque établissement comprend du personnel scientifique dirigeant, dont au moins un Directeur et un Directeur scientifique, du personnel scientifique, du personnel administratif, spécialisé et technique.

Ils peuvent être complétés par des dispositions spécifiques applicables à l'un ou plusieurs établissements.

Le personnel administratif, spécialisé et technique est soumis aux statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Conformément aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française relatifs à la situation administrative et pécuniaire des agents de niveaux 3, 2, 2+ et 1 du Ministère de la Communauté française, le Directeur et le Directeur scientifique jouissent de toutes les prérogatives attribuées aux fonctionnaires des rangs 15 et 12.

Le cadre du personnel de chaque établissement est fixé par le Gouvernement, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 1995 du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 6.Le Directeur assure la direction de l'établissement, sans préjudice des attributions réservées au Directeur scientifique. A ce titre, il assume, sous l'autorité du fonctionnaire général dirigeant la Direction générale à laquelle l'établissement scientifique est rattaché ci-après appelé le fonctionnaire général, la gestion globale de l'établissement. Il coordonne également le volet non scientifique des missions de service public liées aux activités de l'établissement, ainsi que la gestion du volet non scientifique des activités de préservation et de diffusion.

Le Directeur scientifique assume, sous l'autorité du fonctionnaire général et du Directeur, la direction scientifique de l'établissement.

Il coordonne les activités de recherche, le volet scientifique des missions de service public liées à ces activités ainsi que le volet scientifique des activités de préservation et de diffusion.

En cas de conflit de compétence entre le Directeur et le Directeur scientifique le différent est réglé par le fonctionnaire général.

Cet article s'applique dans le respect de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil scientifique est composé de membres du personnel scientifique, dirigeant ou non, de l'établissement et de personnalités scientifiques, choisies en dehors de l'établissement en raison de leurs compétences dans les disciplines scientifiques concernées, parmi les universités francophones disposant de troisièmes cycles dans les disciplines concernées, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire.

Le Directeur et le Directeur scientifique siègent de droit dans le Conseil scientifique.

Le nombre de membres est précisé dans le règlement organique de chaque établissement. § 2. Le président et le vice-président du Conseil sont choisis de manière telle que l'un des mandats est assuré par le Directeur de l'établissement et l'autre par une des personnalités scientifiques externes à l'établissement. Le président désigne au sein du Conseil un secrétaire. § 3. En dehors du personnel scientifique dirigeant de l'établissement, dont le mandat est permanent, les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable. § 4. Le Conseil donne ses avis au Ministre compétent sur les questions d'ordre scientifique qui concernent l'accomplissement des tâches de l'établissement.

Il émet tous les avis requis, notamment en matière de nomination aux fonctions dirigeantes.

Il intervient en qualité de Conseil de direction pour le personnel scientifique et exerce les mêmes compétences que celles dévolues au Conseil de direction conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement à l'exception de la prérogative visée à l'article 4 dudit arrêté. Dans ce cas, seuls les membres appartenant à l'établissement ont voix délibérative et la présidence est assumée par le Directeur de l'établissement.

Si le directeur est absent, la suppléance peut être assurée par le fonctionnaire général de l'administration à laquelle l'établissement est rattaché. Celui-ci a voix délibérative et assume la présidence du Conseil de direction. Cette disposition est applicable uniquement lorsqu'il n'existe pas d'autres fonctions dirigeantes au sein de l'établissement concerné.

Art. 8.Sous réserve de la disposition de l'alinéa 3 ci-dessous, les dispositions de l'article 7, relative à la mission et à la composition du Conseil scientifique lui sont applicables.

L'un des Directeurs d'établissement scientifique assume la présidence du Conseil. Son mandat est de deux ans; il n'est pas immédiatement renouvelable.

Les Directeurs et les Directeurs scientifiques des établissements scientifiques concernés siègent de droit au sein de ce Conseil.

Cet article s'applique dans le respect de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Art. 9.Les membres du Conseil scientifique bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordés aux agents des services du Gouvernement de la Communauté française. Pour l'application de ces dispositions réglementaires, les membres du Conseil qui ne font pas partie du personnel d'un établissement scientifique sont assimilés à des fonctionnaires de rang 16.

Art. 10.Le Conseil d'établissement a un rôle consultatif pour toute question en relation avec l'établissement.

Art. 11.Le Gouvernement peut charger un établissement d'activités de recherche ou de missions de service public qui ne font pas partie de ses attributions permanentes notamment en application des articles 14 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998, relatif au financement du Fonds National de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective.

Le Directeur d'établissement peut, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, faire appel à du personnel sous contrat d'emploi et engager d'autres dépenses correspondant aux activités et missions susdites, dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin et avec l'accord de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination, et ce sans préjudice de l'arrêté royal 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Le choix du personnel contractuel sera effectué en concertation avec le directeur scientifique de l'établissement.

Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 12.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française entre le premier et le deuxième alinéa est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : "Le Conseil de direction comprend également les Directeurs des établissements scientifiques de la Communauté française lorsqu'il traite d'une situation se rapportant à un membre du personnel non scientifique d'un établissement scientifique".

Art. 13.L'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut des établissements scientifiques de l'Etat est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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