publié le 05 mars 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 87, § 1er et 2 de la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1980
pub.
11/12/2007
numac
2007000980
source
service public federal interieur
Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande
fermer;
Vu le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 mai 2003;
Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet et 10 décembre 2003, Sur proposition du Ministre de la Culture, CHAPITRE Ier - Ddéfinitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1o "le Ministre", le membre du Gouvernement de la Communauté française en charge les infrastructures culturelles dans ses attributions; 2o "le décret", le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles; 3o "le premier équipement spécifique", l'équipement de base destiné au fonctionnement particulier de l'infrastructure à l'exception des espaces administratifs et du matériel bureautique. Pour une salle de spectacles, il s'agit du matériel scénographique, des gradins, des fauteuils et de l'équipement des loges. Pour une bibliothèque, il s'agit du mobilier fixe tel que les rayonnages et du mobilier des salles de lecture. Pour un musée, il s'agit du matériel d'exposition permanent. L'équipement des cafétérias est compris dans le montant plafond y afférent. 4o "l'administration", le Ministère de la Communauté française; CHAPITRE II. - Autorités locales prioritaires et budget participatif
Art. 2.Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités locales visées à l'article 6, § 2, 1o, du décret sont celles dont au moins une partie du territoire comprend au moins un quartier qui est visé : - soit par la décision de la Commission européenne du 1er juillet 1999 établissant la liste des régions concernées par l'objectif no 1 des Fonds structurels pour la période 2000 à 2006; - soit par la décision de la Commission européenne du 22 décembre 1999 établissant la liste des zones concernées par l'objectif no 2 des Fonds structurels pour la période 2000 à 2006 en Belgique.
Art 3. Les autorités locales visées à l'article 6, § 2, 2o, du décret sont celles dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 6 000 habitants.
Art. 4.Les modalités minimales d'exercice de la participation des habitants qui s'imposent aux collectivités locales en vertu de l'article 6, § 3 du décret sont les suivantes : 1o Assurer la création et le fonctionnement régulier d'un espace réunissant au moins les autorités locales, l'administration, les organisations socio-culturelles et les organisations culturelles reconnues en vertu d'un décret de la Communauté française. Cet espace est également ouvert aux habitants de la zone concernée par le projet; 2o Assurer, au sein de cet espace, la rédaction et la co-signature d'un règlement permettant de définir conjointement la manière dont les parties vont collaborer pour construire collectivement des propositions relatives aux dépenses culturelles d'investissement du budget de la collectivité locale et les priorités dans leur exécution; 3o Assurer la transparence des décisions prises par l'autorité locale pour ses dépenses culturelles d'investissement et ses priorités dans leur exécution en explicitant, au sein de cet espace, les critères et les arguments qui ont mené aux décisions. CHAPITRE III. - Procédure
Art. 5.La procédure relative aux petites infrastructures ainsi qu'à l'acquisition d'une infrastructure à destination culturelle comporte 2 étapes : la demande de principe et l'accord ferme.
La procédure relative aux grandes infrastructures comporte 4 étapes : la demande de principe, l'accord sur avant-projet, l'accord sur projet et l'accord ferme.
Art. 6.§ 1er. Cette première phase de la procédure est commune aux demandes d'acquisition ou de travaux relatifs à une petite ou à une grande infrastructure. § 2. La collectivité locale adresse au Gouvernement, en 4 exemplaires, une demande de principe comprenant : 1. Une note de motivation destinée à justifier l'opportunité de la réalisation ou de l'acquisition projetée. Cette note prendra en compte et explicitera : 1o Les critères visés aux points 1o, 2o et 3o de l'article 5 du décret; 2o S'il échet, le caractère prioritaire de la collectivité locale en vertu de l'article 6, § 2, 1o ou 2o du décret conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté; 3o S'il échet, la mise en oeuvre de la procédure de participation directe des habitants prévue par l'article 4 du présent arrêté conformément à l'article 6, § 3 du décret. 2. Une note d'intention comprenant : 1o Le programme complet des installations à réaliser et son adéquation avec les législations culturelles en application; 2o Les phases éventuelles de mise en oeuvre; 3o Un plan de situation de la commune avec indication de l'endroit choisi et la localisation des autres infrastructures culturelles existantes ou projetées; 4o En cas d'acquisition ou de rénovation d'un bâtiment, un plan de relevé des installations existantes; 5o Les dispositions envisagées par la collectivité locale en vue de la gestion future des installations; 6o Le cas échéant, les dispositions envisagées par la collectivité locale en matière de qualité architecturale ainsi qu'en application de réglementation en matière de marchés publics, en particulier les dispositions relatives aux marchés de services d'architecture. Seront notamment précisés, le type de procédure choisie et sa justification, les différents types de compétences sollicitées afin de répondre aux spécificités de l'infrastructure envisagée, les critère de sélection qualitative et d'attribution et la manière dont ceux-ci contribueront à favoriser la qualité architecturale. 3. Une première estimation du coût de la réalisation détaillant les postes suivants : 1o Le coût de l'acquisition éventuelle; 2o Le coût des travaux; 3o Le coût des premiers équipements spécifiques; 4o Les frais généraux; 5o Le cas échéant, le coût des dispositions envisagées par la collectivité locale en vue de l'application du décret du 10 mai 1984 relatif à l'intégration des oeuvres d'arts dans les bâtiments publics. 6o Le coût de l'organisation d'une procédure de concours pour la désignation du/des auteur(s) de projet. Si la réalisation est prévue par phases, l'estimation du coût de chacune d'elles devra être précisée.
Les modalités de calcul seront précisées ainsi que les autres possibilités de subventions auprès d'autres partenaires publics et/ou privés. 4. Un extrait de la délibération des autorités de la collectivité locale contenant la décision de principe de solliciter les subventions à la Communauté française, l'approbation des notes de motivation et d'intention ainsi que l'approbation de l'estimation. § 3. Le Ministre soumet le dossier complet constituant demande de principe pour avis à l'administration, via l'Inspection des Finances.
L'administration communique son avis au Ministre dans un délais de deux mois. § 4. La décision du Ministre est communiquée à la collectivité locale.
Si cette décision est favorable, elle constitue la promesse de principe et entraîne l'autorisation d'engager la procédure de passation du ou des marché(s) de service(s) relatif(s) à la désignation des auteurs de projet.
Cette promesse de principe ne peut être considérée comme un engagement ferme, ce dernier étant subordonné à l'approbation des phases avant-projet, projet et accord ferme.
Elle perd par ailleurs tout effet si l'introduction de la phase suivante de la procédure n'a pas lieu dans l'année qui suit la date de cette promesse.
Le Ministre peut proroger ce délai de six mois sur base d'une demande dûment justifiée.
Art. 7.En cas d'organisation d'un concours de projet en application de l'article 7, § 2, 3o du décret, ou d'une procédure négociée avec publicité, impliquant la mise en place d'un jury ou d'un comité de sélection, la collectivité locale adresse à l'administration en 2 exemplaires : 1o L'avis de marché et le(s) cahier(s) spécial(aux) des charges du/des des marché(s) de service; 2o La composition du jury ou du comité de sélection; celui-ci sera composé, au moins pour moitié d'architectes; au moins trois d'entre eux seront des experts extérieurs aux services de la collectivité locale; 3o Le procès-verbal du jury ou du comité de sélection, accompagné de la délibération des autorités de la collectivité locale désignant les auteurs du projet; 4o La liste des frais inhérents à l'organisation de la procédure de sélection ainsi que leurs justificatifs.
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 6, dans un délai maximal d'un an à dater de la promesse de principe et s'il s'agit d'une grande infrastructure, la collectivité locale adresse à l'administration, en 4 exemplaires, un dossier d'avant-projet comprenant : 1. Un dossier technique comportant les documents suivants : 1o Les plans, coupes et élévations d'avant-projet établis à l'échelle d'1 %; 2o Une note décrivant les options choisies en matière d'organisation des espaces, les réponses apportées au programme et le concept architectural; 3o Les notes de synthèse concernant l'ensemble des options choisies pour les techniques intervenant dans la réalisation; 4o Le rapport du Service régional Incendie et la synthèse des réponses apportées aux requêtes de ce dernier; 5o Une estimation par poste.
En cas de réalisation des travaux par phases, le dossier d'avant-projet portera sur l'ensemble des phases envisagées et précisera le contenu de l'estimation de chacune d'elles. 2. Un extrait de la délibération des autorités de la collectivité locale contenant l'approbation de l'avant-projet, l'approbation de l'estimation, la décision de solliciter les subventions à la Communauté française et la désignation des représentants de la collectivité locale dans la Commission d'intégration des oeuvres d'art. § 2. Le Ministre soumet le dossier complet constituant l'avant-projet à l'administration pour avis, via l'Inspection des Finances.
L'administration communique son avis au Ministre dans un délai de deux mois.
La décision du Ministre est communiquée à la collectivité locale.
En cas d'approbation, elle constitue l'accord sur l'avant-projet et fixe le montant subsidiable conformément aux articles 6 et 7 du décret.
Cet accord ne peut être considéré comme un engagement ferme, ce dernier étant subordonné à l'approbation des phases projet et accord ferme. Il perd par ailleurs tout effet si l'introduction de la phase suivante de la procédure n'a pas lieu dans les 2 ans qui suivent la date de cette décision. Le Ministre peut proroger ce délai de six mois maximum sur base d'une demande dûment justifiée.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 8, dans un délai de deux ans à dater de l'accord sur avant-projet, et s'il s'agit d'une grande infrastructure, la collectivité locale adresse à l'administration, en 2 exemplaires, un projet comprenant : 1. Un dossier technique constitué par : 1o Une note de synthèse explicitant les procédures de passation des marchés de travaux envisagées; 2o Les plans, coupes et élévations du projet établis à l'échelle de 2 %; 3o Les cahiers spéciaux des charges; 4o Le permis d'urbanisme et le cas échéant, le permis d'environnement; 5o Le métré estimatif.
En cas de réalisation de travaux par phases, le projet sera accompagné d'une note précisant l'objet de la phase concernée, le contenu, le calendrier et l'estimatif des phases ultérieures. 2. Le procès-verbal de la réunion de la Commission d'intégration des oeuvres d'art relative au projet ainsi que le montant estimé des honoraires de l'artiste et du coût de l'oeuvre.3. Un extrait de la délibération des autorités de la collectivité locale contenant l'approbation du projet et la désignation de l'artiste chargé de réaliser l'oeuvre d'art. § 2. Le Ministre soumet le dossier complet constituant le projet pour avis à l'administration, via l'Inspection des Finances.
La décision du Ministre est communiquée à la collectivité locale.
Si elle est positive, elle constitue l'accord sur projet, fixe le montant du subside sur base du montant approuvé au stade de l'avant-projet, majoré de la révision des prix et autorise l'engagement de la procédure de mise en concurrence des travaux.
Cet accord ne peut être considéré comme un engagement ferme, ce dernier étant subordonné à l'approbation par le Ministre de l'adjudication des travaux. Il perd par ailleurs tout effet si l'introduction du dossier n'a pas lieu dans l'année qui suit la date de cette décision. Ce délai peut être prorogé de six mois sur base d'une demande dûment justifiée.
Art. 10.Cette dernière phase de la procédure est commune aux demandes d'acquisition ou de travaux relatifs à une petite ou grande infrastructure.
Sans préjudice d'une éventuelle prolongation des délais accordés conformément à un des articles précédents, la demande d'accord ferme est introduite dans l'année qui suit l'accord sur projet, et après mise en concurrence du/des marché(s) de travaux pour les grandes infrastructures et dans l'année qui suit la promesse de principe en cas d'acquisition ou de réalisation d'une petite infrastructure.
La collectivité locale adresse à l'administration les documents suivants : § 1er. En cas d'acquisition d'un bien existant : 1o 2 copies de l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent, ou du Comité d'Acquisition d'Immeuble, ventilée en biens bâtis et non bâtis; 2o 2 copies de la promesse de vente. § 2. En cas de travaux : 1o 2 copies du procès-verbal d'ouverture des soumissions; 2o 2 copies du rapport d'analyse des soumissions et du rapport d'attribution; 3o 2 copies de la/les soumission(s) retenue(s); 4o 2 copies des soumissions non retenues.
En outre, s'il s'agit d'une petite infrastructure, une copie du permis d'urbanisme, s'il échet. § 3. En cas de travaux réalisés en régie, les documents à adresser à l'administration en 2 exemplaires portent sur : 1o Les plans, coupes et façades établis à l'échelle de 2 %; 2o Les devis relatifs à l'achat des matériaux; 3o Les devis pour location de matériel nécessaire à l'exécution des travaux; 4o Les frais de main d'oeuvre extérieure, à l'exclusion des salaires et charges sociales du personnel de la collectivité locale; 5o Une copie du permis d'urbanisme s'il échet. § 4. Le dossier complet sera accompagné de 2 exemplaires originaux de l'extrait de la délibération des autorités de la collectivité locale contenant l'approbation : 1o soit de l'estimation du bien à acquérir; 2o soit de la/les soumission(s) retenue(s) pour les travaux réalisés par entreprises; 3o soit des devis pour les travaux réalisés en régie § 5. Le dossier constituant accord ferme est ensuite adressé au Ministre, via l'Inspection des Finances.
En cas d'approbation du Gouvernement, la décision est communiquée à la collectivité locale. Elle constitue l'accord ferme, autorise l'acquisition du bien ou la commande des travaux et fixe le montant du subside sur base du montant approuvé au stade du projet, majoré de la révision des prix, ou s'il est inférieur, sur base du résultat de(s) l'adjudication(s).
Art. 11.§ 1er. En cas de subvention destinée à couvrir les frais d'organisation d'une procédure de sélection, le montant de celle-ci, déterminé sur base des justificatifs apportés par la collectivité locale, est liquidée dès accord ferme du Ministre. § 2. En cas de travaux, les états d'avancement, accompagnés des copies des factures approuvées par la collectivité locale et l'auteur de projet s'il échet, sont adressées en 2 exemplaires à l'administration.
Le montant de la subvention afférent à chaque état d'avancement, majoré du montant des frais généraux et, le cas échéant, de la révision des pris, est liquidé à la collectivité locale à concurrence de neuf dixièmes de l'engagement initial.
Après achèvement complet des travaux, la collectivité locale adresse à l'administration, en 2 exemplaires : 1o Copie du procès-verbal de réception provisoire; 2o Le décompte final et le calcul des délais; 3o La délibération de la collectivité locale approuvant le décompte final.
L'administration procède alors à la mise en liquidation du solde de la subvention moyennant adaptation de l'engagement initial sur base des révisions contractuelles. § 3. En ce qui concerne l'oeuvre d'art, la subvention est liquidée sur base de la facture de l'artiste approuvée par l'administration. § 4. En cas d'acquisition, la subvention est liquidée en une seule fois sur présentation de la copie de l'acte authentique en 2 exemplaires.
Les travaux ou achats effectués avant accord ferme ne donnent pas lieu à subvention.
Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée par la collectivité locale et après avis de l'administration, le Ministre peut déroger à cette règle.
Les interventions quelconques, volontaires ou obligatoires, de particuliers et/ou d'administrations publiques autres que celles provenant de la collectivité locale sont déduites du montant des dépenses subsidiables.
Bruxelles, le 18 décembre 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, C. DUPONT