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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 2004
publié le 02 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2004029265
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02/09/2004
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11/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 6 avril 1998, du 5 mai 1999 et du 29 mars 2001, notamment l'article 54;

Vu l'arrêté du 15 mai 1995 fixant les conditions d'octroi de subvention aux organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés, tel que modifié par les arrêtés du 9 novembre 1995, du 25 juin 1997, du 30 novembre 2002 et du 20 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : - décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; - Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions; - administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions; - service : tout organisme privé de formation et de perfectionnement visé à l'article 54 du décret; - commission : la commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret; - comité : le comité d'accompagnement pédagogique visé à l'article 25 du présent arrêté.

Art. 2.Le service a pour mission de proposer et de mettre en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement professionnel dans leurs aspects pédagogiques, techniques, organisationnels ou juridiques du personnel du secteur de l'aide à la jeunesse et de l'aide sociale, sans préjudice des formations à destination du personnel du service public organisées par la Direction générale de l'aide à la jeunesse.

Cette mission peut inclure l'information spécialisée de ce personnel, notamment par la diffusion de publications ou l'organisation de séances d'information et l'accompagnement à la conception, à la mise en oeuvre des projets pédagogiques ainsi qu'à la supervision des équipes éducatives des services agréés dans le cadre de l'aide à la jeunesse.

Dans le cadre de sa mission, le service peut faire appel à des professeurs, formateurs, chercheurs, experts extérieurs. Il collabore avec les services de l'administration. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Section 1re. - L'agrément

Art. 3.L'agrément d'un service est accordé sur base d'un projet de formation. Section 2. - Les conditions d'agrément

Art. 4.Tout pouvoir organisateur qui souhaite obtenir l'agrément d'un service en vertu de l'article 54 du décret satisfait aux conditions suivantes : 1° être une personne morale de droit public ou être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet la formation, l'évaluation, la recherche ou l'information;2° attester que la moitié au moins des membres du conseil d'administration ont une expérience ou des connaissances dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la formation.Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas faire partie du personnel de l'organisme. 3° se soumettre à l'inspection des fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre;4° faire couvrir par un contrat d'assurance sa responsabilité civile, celle de son personnel et des personnes auxquelles le service peut faire appel dans le cadre de ses missions, ainsi que de ses biens. Section 3. - Les conditions relatives au projet de formation

Art. 5.Le projet de formation définit l'ensemble des objectifs de formation du service ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

Art. 6.Le service est en permanence soumis au respect intégral des objectifs de son projet de formation. Il doit être en mesure d'établir à tout moment que les conditions de ce respect sont réunies. Il doit aussi pouvoir démontrer que chacun des moyens qu'il met en oeuvre concourt à la réalisation des objectifs précités.

Art. 7.Le projet de formation est périodiquement évalué, au minimum une fois par an par les membres du service.

Il est remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service ou lorsqu'il est constaté qu'il ne répond plus aux besoins, en concertation avec les membres du service. CHAPITRE III. - La procédure d'agrément

Art. 8.Le pouvoir organisateur ou les promoteurs du projet introduisent une demande d'agrément du service, sous pli recommandé, auprès de l'administration. Ils joignent à cette demande : 1° une note établissant les éléments principaux du projet de formation que le service compte mettre en oeuvre, les finalités et les objectifs poursuivis ainsi que les méthodes préconisées;2° un exemplaire des statuts ou de tout autre document attestant que la condition prévue à l'article 4, 1° du présent arrêté est bien remplie;3° la liste actualisée des personnes qui sont membres du conseil d'administration, avec leurs qualifications et leurs expériences utiles;4° le nom de la personne à qui est confiée la direction du service ainsi que la liste du personnel déjà en fonction et s'il échet, du personnel pressenti;

Art. 9.L'administration accuse réception du dossier visé à l'article 8 lorsqu'il est complet et recevable. Elle en informe la commission dans les deux mois.

Art. 10.§ 1er. Dans les trois mois de la réception par la commission du dossier tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, celle-ci remet son avis comme prévu à l'article 54 du décret.

A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu. § 2. Dans les deux mois de la réception de l'avis visé au § 1er, le Ministre rend sa décision et charge l'administration d'en informer le demandeur et la commission. Cette décision peut prévoir que la décision effective du Ministre sur la demande d'agrément est postposée dans un délai donné, d'un an au maximum, pour des raisons budgétaires.

Art. 11.En cas de refus d'agrément, le pouvoir organisateur ne peut introduire de nouvelle demande qu'un an après que la décision de refus lui ai été notifiée.

Art. 12.La commission est saisie lorsque le comité estime ou constate, dans le cadre de son évaluation des projets de formation prévue à l'article 26 du présent arrêté, que la mise en oeuvre d'un projet de formation ne répond plus aux besoins ou lorsque l'administration constate qu'un projet de formation n'est pas respecté ou qu'un service ne remplit pas les obligations visées au présent arrêté.

Art. 13.Tout changement de pouvoir organisateur, toute modification du projet de formation ou tout remplacement résultant du départ effectif de la personne physique à qui a été confiée la gestion et la direction effective du service, donne lieu à un avis de la commission.

Art. 14.Après audition préalable du service concerné, une mise en demeure est notifiée par le Ministre au pouvoir organisateur et au service concerné lorsqu'il constate : 1° que le projet de formation d'un service ne répond plus aux besoins ou que celui-ci ne rencontre que partiellement ces besoins;2° qu'un service ne remplit plus les conditions fixées par le présent arrêté;3° qu'un service ne remplit plus les dispositions légales et réglementaires de contrôle comptable et financier qui lui sont applicables;4° qu'un service n'exécute pas le projet de formation pour lequel il était agréé. Dans les cas visés sub 1° et 2°, le service dispose d'un délai d'un an pour se conformer à la mise en demeure. Dans les cas visés sub 3° et 4°, il dispose d'un délai de trois mois.

S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure ou si le service a déjà fait l'objet d'une mise en demeure au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, la commission est saisie du dossier et doit remettre un avis dans les deux mois de la saisine.

Après avoir sollicité l'avis de la commission, le Ministre peut, dans le délai qu'il détermine, retirer l'agrément.

La décision est notifiée par l'administration, par pli recommandé, au service et à son pouvoir organisateur. Le cas échéant, la décision contient un délai pour son exécution.

La décision est transmise, pour information, au président de la commission. CHAPITRE IV. - Obligations du service

Art. 15.§ 1er. Le service s'engage à tenir une comptabilité régulière suivant le plan comptable minimum normalisé applicable au secteur de l'aide à la jeunesse, sauf lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir public et qu'à ce titre, un autre plan comptable lui est imposé. § 2. Sauf lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir public, le pouvoir organisateur du service doit mettre en place un système de contrôle de la comptabilité du service, tant en recettes qu'en dépenses, par un commissaire aux comptes ne faisant pas partie des membres du personnel du service et chargé de faire rapport semestriellement. Copie de ces rapports est tenue à la disposition de l'administration.

Les comptes annuels doivent en outre être vérifiés par un expert-comptable ou, si la loi l'impose, certifiés par un réviseur d'entreprises. Leur rapport de contrôle font mention de leur numéro d'immatriculation à l'Institut des Experts-Comptables ou à l'Institut des Réviseurs d'entreprises, et portent en priorité sur : a) l'application du plan comptable dont question au § 1er du présent article;b) l'activité financière du service;c) les différentes rubriques du bilan et leur fondement;d) les dépenses en frais de personnel et leur concordance avec les relevés établis en matière de sécurité sociale et de précompte professionnel;e) le résultat de l'exercice comptable vérifié. § 3. Les documents comptables sont communiqués annuellement à l'administration selon les modalités fixées par le Ministre et dans les délais ci-après : a) avant la fin du mois d'avril, les services transmettent un exemplaire des comptes annuels de l'exercice écoulé et du budget de l'exercice en cours.Les rapports de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises sont joints aux comptes annuels; b) avant la fin du mois de juin, les pouvoirs organisateurs constitués sous la forme d'associations sans but lucratif fournissent la délibération de leur assemblée générale qui a donné décharge aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice écoulé. § 4. Lorsqu'au terme d'un exercice, le déficit atteint ou dépasse cinq pour cent des produits de l'année, ou si le déficit cumulé atteint ou dépasse dix pour cent des produits de l'année, le service avise l'administration et lui communique les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour rétablir l'équilibre financier. Il faut entendre ici, par déficit, la différence entre, d'une part, les produits, et d'autre part, les dépenses effectuées et justifiées.

Art. 16.Le service produit chaque année, avant la fin du deuxième trimestre et suivant les modalités définies par le Ministre, un rapport d'activités couvrant l'année civile précédente. Il communique ce rapport à l'administration.

L'administration contrôle la conformité des activités du service par rapport à la mise en oeuvre de son projet de formation.

Art. 17.Le pouvoir organisateur et le service ont, chacun en ce qui les concerne, l'obligation de communiquer à l'administration, dans le mois, toute modification des données fournies lors de l'examen de la demande d'agrément.

Ils sont en outre tenus de répondre à toute demande d'information formulée par l'administration. CHAPITRE V - Le subventionnement

Art. 18.Le service agréé bénéficie de subventions annuelles.

Celles-ci se répartissent comme suit : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel;2° une subvention annuelle pour frais de fonctionnement;3° une intervention dans les frais d'organisation des activités. Section 1re. - De la subvention pour frais de personnel

Art. 19.§ 1er. Une subvention provisionnelle est allouée au service pour la période comprise entre la date de l'agrément sur la base du présent arrêté et la fin des trois années civiles suivantes; elle est examinée ensuite tous les trois ans, et adaptée, le cas échéant, eu égard aux éléments suivants : 1° les normes de référence en matière d'effectif de personnel;2° les conditions de qualification et les échelles barémiques de rémunération du personnel justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle, telles que fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté;3° les modalités de calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise dans le secteur de l'aide à la jeunesse, telles que fixées à l'annexe 2, B du présent arrêté; § 2. Le total des rémunérations brutes indexées obtenu en application du § 1er est majoré d'un pourcentage, fixé par le Ministre, pour la prise en considération des charges patronales légales et des avantages complémentaires fixés à l'annexe 1re du présent arrêté. Le total ainsi obtenu, divisé par le nombre d'emplois prévu pour le service concerné, détermine la rémunération moyenne provisionnelle du service.

La subvention provisionnelle annuelle est égale à : rémunération moyenne provisionnelle sur base annuelle X coefficient d'adaptation X nombre d'emplois octroyés.

Le coefficient d'adaptation susmentionné est adapté à l'évolution du coefficient d'indexation des rémunérations, selon les modalités de l'article 28 du présent arrêté ou peut être adapté pour des motifs qui n'y sont pas directement liés, notamment l'adaptation des échelles barémiques de rémunération et le pourcentage de minimum 54 % fixé pour les charges patronales légales et les avantages complémentaires. § 3. La subvention visée au § 2 est liquidée à raison d'un douzième par mois. § 4. Au plus tard le 30 juin qui précède la fin du terme de 3 ans visé à l'article 19, § 1er, le service transmet à l'administration, par lettre recommandée, l'estimation du montant des subventions nécessaires pour la période de 3 ans suivante. L'administration procède au calcul de la subvention provisionnelle pour la période de 3 ans suivante. Le personnel pris en considération pour le calcul de la subvention est le personnel titulaire de l'emploi subsidié inscrit au registre du personnel le 31 décembre de l'avant-dernière année du triennat précédent celui pour lequel l'adaptation est demandée. La subvention provisionnelle est établie sur la base de l'ancienneté du personnel qui sera acquise le 1er juillet de la seconde année du triennat suivant.

Le Ministre procède à l'adaptation de la subvention pour la période de trois ans.

Après la fin de chaque année civile, le service renseigne à l'administration le montant des dépenses réelles de l'année écoulée, à l'exclusion des provisions pour pécules de vacances. § 5. L'intervention versée au service par le Ministère de l'Emploi et du Travail pour compenser l'absence d'un travailleur en congé-éducation est incluse dans la subvention provisionnelle. Cette comptabilisation est répartie sur une ou plusieurs années civiles, la première étant celle où le travailleur a débuté son congé-éducation, la dernière étant celle consécutive à l'année durant laquelle l'intervention du Ministère de l'Emploi et du Travail est payée.

Le service informe l'administration, par lettre recommandée, dans le mois qui suit le paiement effectif de l'intervention, de son choix concernant l'affectation du montant de l'intervention sur l'une ou plusieurs des années concernées. § 6. L'administration récupère, après la fin de la période visée à l'article 19, § 1er, le trop-perçu éventuel par rapport à la subvention provisionnelle allouée durant la période précitée. Cette récupération peut être portée en déduction des subventions allouées.

En cas de fin des activités du service, la récupération du trop-perçu intervient avant la fin de la période visée au § 1er.

Art. 20.La subvention annuelle provisionnelle est calculée en tenant compte des éléments suivants : 1° un nombre maximum de trois équivalents temps plein comprenant deux licenciés dont un directeur ainsi qu'un travailleur social (assistant social ou en psychologie ou éducateur classe 1) ou un personnel administratif.; 2° les conditions de qualification et les échelles barémiques de rémunération du personnel, telles que fixées à l'annexe 3 et 4;3° les modalités de calcul de l'ancienneté pécuniaire, telles que fixées à l'annexe 2, B.

Art. 21.§ 1er. Chaque année, il est procédé à la fixation de la subvention définitive, sur base des pièces justificatives requises par l'administration. § 2. L'utilisation de la subvention provisionnelle visée à l'article 19 est justifiée conformément aux dispositions des annexes 1re, 2, 3 et 4. Section 2. - De la subvention pour frais de fonctionnement

Art. 22.§ 1er. La subvention annuelle pour frais de fonctionnement est fixée à 3.718,40 EUR indexables par emploi temps plein.

Cette subvention couvre : 1° les frais d'occupation d'immeubles et locaux, notamment les loyers, charges locatives et frais de déménagement, frais d'aménagement, frais de surveillance;2° lorsque le service est propriétaire des immeubles qu'il occupe, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux immeubles précités.Le taux d'amortissement est fixé à 3,333 %. Un taux d'amortissement de 10 ou 6,666 % peut être pris en considération pour les aménagements ou gros travaux d'entretien des immeubles; 3°les facturations de travaux d'entretien à concurrence d'un montant maximum annuel indexable fixé à 928 EUR par an ainsi que les autres frais d'entretien des locaux et de leur contenu; 4°les frais d'eau, d'énergie et de combustible; 5° les frais d'administration;6° les frais d'assurance non relatives au personnel, soit les assurances incendie, vol, responsabilité civile, véhicules, matériel de bureau et informatique;7° les frais d'assistance juridique, les honoraires d'avocats et d'experts, sous réserve de l'accord du Ministre;8° les honoraires de vérification ou de certification des comptes annuels.Ces frais sont pris en considération sur base de factures dûment établies, à concurrence d'un montant maximum annuel indexable fixé à 933,39 EUR; 9° les honoraires afférents à des tâches administratives et comptables nécessaires au bon fonctionnement du service ou au respect des conditions d'agrément.Ces frais sont pris en considération sur base de factures dûment établies et à concurrence d'un montant maximum annuel indexable de 4.065, 45 EUR; 10° les montants payés aux agences locales pour l'emploi pour des tâches ponctuelles qui ne relèvent pas des tâches habituelles du personnel du service;11° les frais de secrétariat social, à savoir le calcul des salaires, les formalités liées au paiement des salaires et à accomplir dans le cadre de la législation sociale et fiscale, le soutien logistique et juridique, sur base des factures dûment établies à concurrence d'un montant de 188,77 EUR indexable, à majorer de la TVA, par travailleur et par année;12° les cotisations payées aux organisations représentatives des services, à concurrence d'un montant maximum de 53,94 EUR indexable par an et par emploi temps plein pris en considération par le calcul des subventions provisionnelles du service;13° les frais de formation continue du personnel en Belgique, le subventionnement des frais de formation à l'étranger est subordonné à l'accord de l'administration.Les frais de formation qui justifient l'utilisation de la subvention correspondent soit à des formations de spécialisation en rapport avec la fonction occupée et le niveau de celle-ci, les études générales étant exclues, soit à des participations à des colloques, conférences, congrès, séminaires et journées d'études; 14° les frais de déplacements de service et de missions du personnel, en Belgique et selon les modalités applicables au personnel de l'administration.Le subventionnement des frais de déplacements à l'étranger est subordonné à l'accord de l'administration; 15° les frais d'annonces, de publicités et de documentation;16° les frais liés à l'utilisation de véhicules, y inclus l'assurance omnium mission et, s'il échet, le surcoût afférent à l'assurance responsabilité civile véhicule lorsqu'il y a usage professionnel;17° les frais d'évacuation des déchets;18° les frais de petit matériel psychologique et didactique;19° les frais bancaires et les charges d'emprunt nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le cadre de l'application du présent arrêté;20° la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente au mobilier, matériel et autres équipements.Le taux d'amortissement est fixé à 20 % pour le matériel fixe et roulant ainsi que pour le mobilier et le matériel de bureau. Il est fixé à 33,33 % pour les matériels informatiques et software; 21° les taxes et impôts directs et indirects liés à l'activité du service; 22° les honoraires des superviseurs et formateurs du personnel du service, sur base de factures dûment établies et à concurrence d'un montant maximum indexable de 3.111,39 EUR; 23° les frais d'accueil, notamment des bénéficiaires de formations organisées par le service; § 2. La subvention pour frais de fonctionnement peut également couvrir les dépenses pour frais de personnel telles que visées à l'article 21 du présent arrêté.

Art. 23.La subvention provisionnelle annuelle est liquidée à concurrence d'un douzième par mois; les tranches mensuelles sont payées, au plus tôt, à terme échu.

Il est procédé à la fixation de la subvention définitive pour frais de fonctionnement sur base des pièces justificatives requises par l'administration. Section 3. - De l'intervention dans les frais d'organisation des

activités

Art. 24.§ 1er. L'intervention dans les frais d'organisation des activités s'élève au maximum à 50 % des dépenses liées à l'exécution annuelle du projet de formation du service et à un maximum annuel de 12.394,68 euros indexables. § 2. Cette subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes : - à titre d'avance, une première tranche équivalente à 90 % maximum du montant de l'intervention fixée conformément au § 1er, est allouée au service au plus tard au cours du premier trimestre de l'année concernée; - le solde est déterminé et alloué au service après examen par l'administration de l'ensemble des pièces justificatives afférentes aux recettes et aux dépenses liées à l'activité pendant l'année écoulée; - le trop-perçu éventuel par rapport aux avances précitées est récupéré. § 3. Sont admises comme justifications, les prestations, sur base de factures dûment établies, de personnes (formateur vacataire, expert indépendant, opérateur privé, ...), lorsqu'elles s'inscrivent dans l'exécution annuelle du projet de formation du service.

Sont également admises comme justifications, les dépenses visées à l'article 22 du présent arrêté, aux points 1°, 3° à 7°, 10°, 13° à 18°, 19°, 21° à 24°, lorsque ces dépenses sont liées directement à l'organisation d'activités prévues dans le cadre de l'exécution annuelle du projet de formation du service.

L'appel à des personnes ou des sociétés de services devra être dûment justifié en raison de la nature particulière de la prestation. Les coûts horaires des formations seront gérés en bon père de famille. CHAPITRE VI. - Du comité d'accompagnement pédagogique

Art. 25.§ 1er. Un comité d'accompagnement pédagogique est composé : 1° d'un représentant par fédération du secteur;2° de deux représentants des conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse;3° d'un représentant des Sections sociales et de prévention générale des services d'aide à la jeunesse et des Sections sociales des services de protection judiciaire;4° d'un représentant des directions des institutions publiques de protection de la jeunesse et d'un représentant du personnel de ces mêmes institutions;5° de deux représentants des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;6° de trois représentants de l'administration de l'aide à la jeunesse;7° d'un représentant de l'Union francophone des Magistrats de la jeunesse;8° d'un représentant du Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions;9° de trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Le président du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse ou son représentant est membre de plein droit du Comité et en assure la présidence.

Ne peut faire partie de ce comité toute personne membre du conseil d'administration de l'un des services de formation concernés. § 2. Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Ministre, sur une liste de 6 candidats présentés collégialement par l'ensemble des conseillers et des directeurs.

Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 7°et 9° sont désignés par le Ministre, sur une liste double de candidats présentés par les Unions ou Fédérations représentatives.

Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 6° sont désignés par le Ministre, sur propositions des institutions et services concernés.

Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 5° sont désignés par le Ministre, sur une liste regroupant les candidats des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, chaque conseil ayant été invité à présenter le sien. § 3. Les membres du comité sont désignés pour une durée de six ans, renouvelable. Leur mandat prend cours le 1er jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

Art. 26.Le comité est chargé d'une mission d'aide et de conseil.

Il assure la concertation permanente entre les services de formation publics et privés. Il rend au Ministre son analyse et son avis sur les besoins en matière de formation.

A titre consultatif, une représentation des services est invitée à participer aux réunions du comité susvisé.

Au moins tous les trois ans, il assure l'évaluation de l'opportunité des projets de formation des services par rapport à la programmation des besoins qu'il aura préalablement établie.

Il se réunit au moins une fois par trimestre. Il propose à l'approbation du Gouvernement les modalités de son fonctionnement.

Il peut entendre, d'initiative ou à leur demande, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses missions. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières, abrogatoire et transitoire

Art. 27.Pour les montants indexables qui ne constituent pas des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, les limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990.

Art. 28.Pour les montants qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990.

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés est abrogé.

Art. 30.§ 1er. Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés, sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de sa date d'entrée en vigueur. § 2. Les membres du comité qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent membres du comité d'accompagnement pédagogique tel que visé à l'article 25 du présent arrêté et ce, jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité d'accompagnement conformément aux règles énoncées au même article 25. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 31.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

ANNEXE 1re Normes prises en considération pour la fixation de la subvention définitive pour frais de personnel, conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté.

A. L'utilisation de la subvention provisionnelle est justifiée par : 1° le paiement de rémunérations, y inclus l'ancienneté pécuniaire calculée sur la base des dispositions reprises à l'annexe 2, A du présent arrêté, calculées suivant les échelles barémiques reprises à l'annexe 4 du présent arrêté;2° le paiement des charges patronales légales afférentes aux rémunérations, comme prévu dans le secteur privé;3° l'octroi d'avantages complémentaires, dont certains accordés notamment en vertu des conventions collectives de travail de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, soit les charges suivantes : a) une allocation de fin d'année calculée sur la base des dispositions accordant une telle allocation aux agents de la fonction publique du Gouvernement de la Communauté française;b) une allocation annuelle spéciale indexable de 495,79 EUR par an, octroyée proportionnellement à l'horaire hebdomadaire presté et payée mensuellement par douzième;il n'est pas tenu compte de cette allocation pour le calcul de l'allocation de fin d'année précitée au point a) ; e) un jour de congé le 27 septembre de chaque année pour la fête de la Communauté française.Un supplément de 4 jours de congé pour les membres du personnel prouvant 6 mois d'ancienneté dans le service; cette deuxième mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel; f) le remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, suivant les modalités fixées dans les conventions collectives y afférentes;4° le paiement des charges de préavis, prestés ou non, à concurrence de la durée minimale de préavis prévue par la législation sociale : a) lorsque la durée minimale précitée est prolongée par jugement du tribunal du travail, consécutivement à un recours du membre du personnel, le Ministre décide si tout ou partie des charges supplémentaires décidées par le tribunal du travail sont prises en considération pour justifier la subvention provisionnelle.Lorsqu'il est donné pour cause de cessation définitive des activités du service, le préavis doit être presté jusqu'à la fin des activités du service; b) en cas de retrait de l'agrément, la subvention définitive est adaptée pour couvrir le paiement de la partie des préavis minimum légaux supportés par le service après la fin de l'agrément, à condition que l'utilisation conforme de la subvention définitive soit garantie et après déduction des trop-perçus de subventions, le cas échéant.Dans le cas où il est constaté une utilisation non conforme de la subvention, il sera également fait déduction des fonds propres dont dispose le pouvoir organisateur. 5° le cas échéant, le paiement des prestations facturées visées aux points 3°, 8°, 9°, 11° de l'article 22, § 1er du présent arrêté, dans les limites fixées par ce même article;6° le paiement de l'indemnité de prépension, pour autant que : a) les dispositions légales en matière de prépension soient respectées;b) les coûts de l'indemnité à charge de l'employeur et de la charge financière afférente au personnel qui remplace la personne prépensionnée ne dépassent pas la charge financière afférente à la personne prépensionnée, dans le cas où celle-ci serait restée en fonction;c) l'employeur fasse préalablement la demande à l'administration avec, à l'appui de cette demande, copie de tous les documents y afférents ainsi que la programmation financière pour toute la période de prépension;7° le paiement de pécules de vacances simple et double des employés, afférents à l'année précédant l'année de fixation de la subvention définitive;dans le cas où le service arrête son activité, les dépenses précitées constituent les charges de fermeture prises en considération pour être subventionnées en plus de la subvention définitive de l'année de fermeture. Pour le calcul de la subvention définitive de l'année de fermeture, les dépenses précitées afférentes à l'année de fermeture sont prises en considération; 8° la prise en considération de la quote-part ou de la partie des rémunérations et charges non financées par d'autres personnes morales de droit public, le cas échéant;9° l'octroi des rémunérations et avantages complémentaires prévus dans le cadre de conventions collectives de travail conclues par une autre commission paritaire que celle du secteur des maisons d'éducation et d'hébergement, le cas échéant, sous réserve d' accord du Ministre; 10° lorsqu'un membre du personnel d'un service subventionné sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, exerce des activités de formation dans le cadre du présent arrêté, il peut être dérogé au point B.2° de l'annexe 1 à l'arrêté précité; 11° la partie de la rémunération et charges patronales légales qui incombent au service en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre des programmes de remise au travail. B. L'utilisation de la subvention provisionnelle n'est pas justifiée notamment par : 1° les rémunérations, charges et avantages complémentaires payés à des membres du personnel n'ayant pas la qualification fixée à l'annexe 3 du présent arrêté;2° le paiement aux membres du personnel d'avantages complémentaires à ceux prévus au point A, 3° de la présente annexe;dans ce cas, le service doit justifier de fonds propres, d'un montant équivalent à ces avantages non prévus.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

ANNEXE 2 Normes prises en considération pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté. 1° A.Normes applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire pouvant justifier l'utilisation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel. a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives antérieures, ainsi qu'à celles assimilables à des prestations effectives en vertu de la législation sociale;ces prestations sont prises en considération à partir de l'âge de prise de rang indiqué après la fonction à l'annexe 4 du présent arrêté. b) Il est compté un mois d'ancienneté pécuniaires par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté;c) Les périodes de crédits temps sont, à concurrence de maximum un an équivalent temps plein, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.d) Les périodes de congé sans solde sont, à concurrence de maximum quinze jours par an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.2° Les mois civils non couverts complètement par un ou plusieurs contrats de travail ne sont pas pris en considération.3° Sont considérées comme des prestations à temps plein : a) les prestations effectuées à un régime horaire d'au moins 38 heures/semaine dans les services subventionnés sur base du présent arrêté;sans préjudice de l'application de conventions collectives d'entreprise pour résoudre des cas particuliers et pour autant qu'il y ait accord du Ministre; b) les prestations effectuées dans l'enseignement, à un régime horaire considéré comme à temps plein suivant les dispositions appliquées dans ce secteur;c) les prestations à un régime horaire considéré comme à temps plein par les conventions collectives de travail applicables dans les secteurs où ces prestations sont effectuées.4° Les documents suivants sont requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées : a) l'attestation de l'employeur précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l'horaire hebdomadaire presté;b) l'attestation relative aux versements effectués auprès d'une caisse de pension ou d'un organisme de sécurité sociale;c) tout autre document justificatif éventuellement requis par l'administration. B. Normes particulières applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire reconnue dans le secteur de l'aide à la jeunesse et prise en considération pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel.

Pour le calcul de cette ancienneté, il est tenu compte des dispositions visées au point A de la présente annexe, avec toutefois les limites suivantes : 1° sont prises en considération les prestations à temps plein ou partiel effectuées dans la fonction occupée dans le service subventionné, ainsi que les prestations antérieures effectuées : a) dans un ou plusieurs services principalement agréés ou subventionnés sur la base des arrêtés d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ainsi que dans les services officiels de la Protection de la jeunesse et l'Aide à la jeunesse, dans les services des Tribunaux de la jeunesse et des Comités de protection de la jeunesse;b) dans un ou plusieurs établissements agréés pour l'accueil des mineurs d'âge handicapés placés à charge des institutions fédérales, communautaires ou régionales compétentes;c) dans un service agréé par un autre pouvoir public dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux enfants.d) dans le domaine de la formation.2° les membres du personnel ayant presté dans les secteurs visés au 1° a) et b) précités avant le 1er janvier 1984 conservent, pour les prestations antérieures à cette date, l'ancienneté acquise à la date de sortie de ces secteurs avant le ler janvier 1984 le cas échéant, ou l'ancienneté acquise au 1er janvier 1984 si les prestations ont continué au-delà de cette date.Cette ancienneté acquise est calculée sur les bases suivantes; les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté sont : - pour la fonction d'éducateur : toutes prestations antérieures d'éducateur, psychologue, assistant social, enseignant, surveillant d'école; - pour les fonctions d'assistant social, de psychologue, d'infirmier, de personnel administratif et d'entretien : toutes prestations antérieures dans la même fonction; 3° la totalité de l'ancienneté est maintenue, sans préjudice de l'application de l'âge de prise de rang dans la nouvelle fonction, à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service;4° pour autant qu'il y ait reprise des mêmes prestations chez le même employeur à l'issue du service militaire ou civil, celui-ci est assimilé à des prestations effectives à concurrence de maximum douze mois. Les prestations similaires à celles énumérées à la présente annexe 2, B, mais effectuées dans d'autres pays de l'Union européennes ou de l'Espace économique européen seront prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

ANNEXE 3 Conditions de qualification visées à l'article 20, 2° justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle.

A. Personnel d'intervention et de direction. 1° Educateur classe 1 : - au minimum un diplôme ou certificat d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique, paramédical ou social - à l'exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste - au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale. - est assimilé à cette qualification l'éducateur de classe 2A ou 2B qui était en fonction au ler septembre 1966, à condition de compter respectivement dix et quinze années de service comme éducateur au 21 décembre 1974. 2° Assistant ou auxiliaire social, assistant en psychologie;. 3° Licencié en psychologie, en sciences psychologiques et pédagogiques, en sciences psycho-pédagogiques, en sciences de l'éducation; Licencié en droit, en criminologie, sciences humaines et sociologie, en philosophie et communication sociales ou équivalents;

B. Personnel administratif. 1° Commis : - certificat de l'enseignement secondaire inférieur; - est assimilé à cette qualification, à partir du ler janvier 1974, le personnel administratif qui était en service avant le ler juillet 1973. 2° Rédacteur : - certificat de l'enseignement secondaire supérieur. - est assimilé à cette qualification le personnel administratif qui était en fonction dans un service agréé sur la base de l'arrêté du 7 décembre 1987 à la date du ler janvier 1994, comptait à cette date au moins 20 ans de fonction à temps plein dans un service tel que visé à l'article 3, 2° et 3° de l'arrêté du 7 décembre précité, et peut présenter une attestation relative au suivi d'une formation en matière de législation sociale et de gestion. 3° Econome : - mêmes conditions que celles visées au 2° pour le rédacteur. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

ANNEXE 4 Echelles barémiques de rémunération en euro justifiant l'octroi de la subvention provisionnelle visée à l'article 20, 2°.

A. Personnel d'intervention et de direction 1° Educateur classe 1 (20 ans) : 15 096,58 - 24 492,02 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Bruxelles, le 11 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL

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