publié le 03 octobre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, notamment ses articles 6, 12, 13, 16 et 18;
Vu le protocole de négociation du 31 mars 2003 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II réunis conjointement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 3 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 février 2003;
Vu la délibération du Gouvernement du 23 mars 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.374/2 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;2° Institut : l'Institut de la formation en cours de carrière visé par le titre II du décret;3° Commission : la commission de pilotage prévue par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. CHAPITRE II. - Conditions de participation des candidats aux formations
Art. 2.Pour pouvoir participer à une formation, les candidats visés à l'article 6, alinéa 2, du décret doivent avoir montré leur intérêt pour un engagement dans l'enseignement, notamment par l'introduction de leur candidature à une désignation ou l'envoi d'un courrier de demande d'emploi.
En outre, les inscriptions des candidats visés à l'article 6, alinéa 2, du décret sont : 1° limitées au nombre de places disponibles par module de formation déterminées par l'Institut pour les formations visées à l'article 5, 1°, du décret et conditionnées, pour les chômeurs complets indemnisés, à la reconnaissance de la formation par l'ONEM;2° conditionnées à l'accord soit de l'Institut pour les établissements et les centres PMS organisés par la Communauté française, soit de l'organe de représentation et de coordination concerné pour les établissements et les centres PMS subventionnés par la Communauté française, soit du pouvoir organisateur lorsque celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination, pour les formations visées à l'article 5, 2°, du décret;3° conditionnées à l'accord du chef d'établissement ou du directeur de centre, pour les établissements et les centres PMS organisés par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur ou de son délégué pour les établissements et les centres PMS subventionnés par la Communauté française pour les formations visées à l'article 5, 3°, du décret. CHAPITRE III. - Attestations de fréquentation délivrées au terme des formations
Art. 3.L'attestation de fréquentation visée à l'article 12 du décret et dont le modèle se trouve en annexe est délivrée sur la base des informations transmises par l'opérateur de la formation : 1° pour les formations visées à l'article 5, 1°, du décret, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut;2° pour les formations visées à l'article 5, 2°, du décret, soit par l'Institut pour les établissements et les centres PMS organisés par la Communauté française, soit par l'organe de représentation et de coordination concerné pour les établissements et les centres PMS subventionnés par la Communauté française soit par le pouvoir organisateur lorsque celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination;3° pour les formations visées à l'article 5, 3°, du décret, par le chef d'établissement ou le directeur de centre, pour les établissements et les centres PMS organisés par la Communauté française, ou par le pouvoir organisateur ou son délégué, pour les établissements et les centres PMS subventionnés par la Communauté française. Lorsque pour organiser les formations visées au point 3°, le pouvoir organisateur s'en est remis à l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère, c'est ce dernier qui délivre les attestations de fréquentation. CHAPITRE IV. - Conditions à remplir par les opérateurs de formation visés par l'article 13, § 1er, 2°, 3°, 10° à 14° du décret
Art. 4.La capacité technique de l'opérateur est justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes : 1° par des titres d'études et professionnels de l'opérateur de formation ou/et des personnes qu'il emploie et, en particulier, du ou des responsables de la formation;2° par la liste des principales formations organisées au cours des trois dernières années, indiquant le thème et le contenu des formations, le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés;3° par une déclaration mentionnant le personnel, le matériel et l'équipement technique dont l'opérateur disposera pour l'exécution des formations;4° par une description des mesures prises par l'opérateur de formation pour s'assurer de la qualité des formations dispensées. La capacité technique de l'opérateur de formation visé par l'article 13, § 1er, 2°, du décret est également justifiée par l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° jouir d'une reconnaissance nationale ou internationale dans les compétences pour lesquelles la formation est dispensée;2° que le recours à son expérience et ses compétences soit justifié par une motivation particulière ou exceptionnelle;3° avoir fait l'objet de publications écrites ou d'un exposé oral dans le cadre de conférence. La capacité financière et économique de l'opérateur de formation, à l'exclusion des personnes physiques, est justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes : 1° par des déclarations bancaires appropriées;2° par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou de comptes annuels;3° par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'organisation de formations, réalisés au cours des trois derniers exercices. Lorsqu'il s'agit d'un opérateur visé par l'article 13, § 1er, 12°, l'opérateur de formation doit en outre répondre aux conditions suivantes : 1° ne pas être en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;2° ne pas avoir fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;3° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. La preuve que l'opérateur de formation ne se trouve pas dans un des cas cités à l'alinéa précédent peut être apportée par la production d'un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
L'Institut et les organes de représentation et de coordination mettent à la disposition des établissements et des centres PMS, pour l'enseignement et les centres PMS organisés par la Communauté française et des pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement et les centres PMS subventionnés par la Communauté française, à leur demande ou via un site internet, une liste des opérateurs de formation qu'ils recommandent. CHAPITRE V. - Modalités relatives aux membres du personnel qui dispensent une formation
Art. 5.En application de l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret, les membres du personnel peuvent dispenser des formations à condition, lorsque la formation a lieu durant le temps de prestation, d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement ou du directeur de centre, pour les établissements et les centres PMS organisés par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur ou de son délégué pour les établissements et les centres PMS subventionnés par la Communauté française.
En cas de refus, la décision fait l'objet d'une motivation formelle et est transmise au membre du personnel concerné.
Art. 6.Le remboursement des frais de déplacement des membres du personnel visés à l'article 13, § 1er, 1°, du décret est fixé avec un maximum correspondant aux dispositions prévues pour les agents des services du Gouvernement de rang 10, pour autant que ces frais ne leur soient pas remboursés par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur en vertu d'autres dispositions.
Sans préjudice de l'article 13, § 3, alinéa 1er, la rémunération des membres du personnel qui assurent des formations durant leur horaire est fixée à un montant maximum de 75 EUR par demi-jour de formation.
La rémunération des membres du personnel qui assurent des formations en dehors de leur horaire est fixée à un montant maximum de 120 EUR par demi-jour de formation.
Les montants visés aux alinéas précédents sont adaptés au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence est celui de septembre 2003. CHAPITRE VI. - Procédure d'examen des demandes de dérogation introduites par un pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination dans le cadre des formations organisées en interréseaux par l'Institut
Art. 7.§ 1er. Dans sa demande de dérogation, le pouvoir organisateur visé à l'article 16 du décret : 1° indique les formations pour lesquelles il sollicite une dérogation;2° explicite en quoi les dérogations obtenues aux socles de compétences justifieraient une organisation propre des formations visées;3° justifie les stratégies de remplacement qu'il mettra en oeuvre pour permettre à son équipe pédagogique d'être en mesure de rendre effectifs les prescrits décrétaux poursuivis par les formations visées. Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites par lettre recommandée à la poste, auprès du Gouvernement, dans un délai de quinze jours suivant l'envoi par l'Institut du catalogue des formations qu'il organise. § 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la Commission.
Dans un délai d'un mois, la Commission remet un avis motivé au Gouvernement sur les demandes de dérogation et, plus particulièrement, sur : 1° le caractère nécessaire de l'octroi de la dérogation eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique propre du pouvoir organisateur;2° le respect du § 1er. Elle transmet également cet avis au pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la Commission pour faire valoir ses observations au Gouvernement. § 3. Au terme de la procédure visée au § 2, le Gouvernement prend une décision motivée dans un délai d'un mois sur la demande de dérogation et en fait part au pouvoir organisateur qui l'a introduite. La décision est également communiquée à la Commission et à l'Institut. A défaut, la demande de dérogation est considérée comme approuvée. CHAPITRE VII. - Modalités de soumission des programmes de formation au niveau réseau
Art. 8.Les programmes de formation visés à l'article 18 du décret sont soumis à l'avis de la Commission au plus tard le 15 mars de l'année scolaire ou de l'exercice qui précèdent leur mise en oeuvre.
La Commission rend son avis dans un délai d'un mois à partir de la réception des programmes. A défaut, elle est réputée avoir rendu un avis positif, pour autant qu'ils aient été transmis dans les délais précités.
Les programmes, accompagnés de l'avis de la Commission, sont transmis au Gouvernement avant le 30 avril. Le Gouvernement se prononce dans le mois qui suit la réception de ces programmes. A défaut, ceux-ci sont considérés comme approuvés, pour autant que ces programmes aient été transmis dans les délais précités. CHAPITRE VIII. - Modalités relatives à l'organisation de la formation visée par l'article 5, 3°, du décret
Art. 9.La décision d'un pouvoir organisateur de s'en remettre, pour l'organisation des formations visées à l'article 5, 3°, du décret, à l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère, fait l'objet d'une consultation : 1° de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement ou les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés par la Communauté française;2° du conseil d'entreprise ou à défaut, des instances de concertation locale ou à défaut, des délégations syndicales, pour les établissements d'enseignement ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française. Lorsqu'un pouvoir organisateur s'en remet, pour l'organisation des formations visées à l'article 5, 3°, du décret, à l'organe de représentation ou de coordination auquel il adhère, les crédits visés à l'article 22 du décret sont directement versés à cet organe.
Celui-ci est tenu d'assurer les formations en lien avec le plan de formation élaboré par l'équipe éducative. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires
Art. 10.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif du 6 août 1991 portant délégation de compétences en matière de formation continue et de formation complémentaire pour les membres du personnel de l'enseignement fondamental, de l'enseignement spécial et des centres psycho-médico-sociaux, pour ce qui concerne l'enseignement spécial et les centres psycho-mécio-sociaux;2° l'arrêté de l'Exécutif du 30 décembre 1991 relatif à l'organisation de la formation complémentaire des membres des personnels de l'enseignement spécial;3° l'arrêté de l'Exécutif du 30 décembre 1991 relatif à l'organisation de la formation continuée et à la formation complémentaire des membres des personnels de certains établissements d'enseignement et des centre psycho-médico-sociaux, pour ce qui concerne l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux;4° l'arrêté de l'Exécutif du 10 août 1992 portant désignation de la section de la Commission chargée de donner son avis sur la formation continuée et la formation complémentaire des membres des personnels des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;5° l'arrêté de l'Exécutif du 13 avril 1993 portant désignation des membres de la section de la Commission chargée de donner son avis sur la formation continuée et la formation complémentaire des membres des personnels des établissements d'enseignement spécial subventionnés;6° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales
Art. 11.A titre transitoire, pour les programmes de formation relatifs à l'année scolaire ou à l'exercice 2003-2004, les délais fixés à l'article 8 ne sont pas d'application.
Toutefois, la Commission de pilotage est tenue de rendre un avis dans le mois de la réception des programmes. A défaut, son avis est réputé positif. Dès réception des programmes accompagnés de l'avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement est également tenu de se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut, les programmes sont réputés approuvés. Les délais sont cependant suspendus entre le 15 juillet 2003 et le 20 août 2003.
Art. 12.A titre transitoire, les missions incombant à l'Institut dans le cadre des articles 2, alinéa 2, 2°, et 3, 2°, sont assurées par le Directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Art. 13.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire, l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE
ANNEXE ATTESTATION DE FREQUENTATION Je soussigné(e), . . . . . (nom, prénom) Représentant (1) . . . . .
Certifie que Madame/Monsieur (2) . . . . . (nom, prénom) n° de matricule . . . . .
En fonction dans le(s) établissement(s)/le(s) centre(s) PMS (3) suivant(s) . . . . . . . . . . (nom + adresse) en tant que . . . . . (discipline(s) + niveau(x)) a suivi, en date du (des) . . . . . pour un nombre de demi-jours de . . . . . le module de formation (4) . . . . . organisé dans le cadre des formations visées par l'article 5, (1°) - (2°) - (3°) (5), du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.
Date .....................
Signature .....................
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE
(1) Indiquer soit l'Institut de la formation en cours de carrière, soit le nom de l'organe de représentation et de coordination concerné, soit le nom du pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, soit le nom de l'établissement ou du centre PMS lorsqu'ils sont organisés par la Communauté française. (2) Biffer la mention inutile (3) Idem (4) Indique l'intitulé du module (5) Biffer les mentions inutiles