publié le 13 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, notamment les articles 3, alinéa 2, 4, alinéas 2 et 9, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre aux établissements scolaires de bénéficier dès que possible de l'intervention financière de la Communauté française prévue par le programme de travaux de première nécessité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Enfance, chargé du programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « décret », le décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur de bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française;2° « implantation », un ou plusieurs bâtiments, y compris les accès, destiné(s) à l'activité d'enseignement d'un ou plusieurs établissements scolaires d'un même niveau d'enseignement situé(s) sur une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même pouvoir organisateur ou à plusieurs pouvoirs organisateurs d'un même enseignement tel que mentionné à l'article 5 du décret ou à la même société publique d'administration de bâtiments scolaires, qu'il ou elle soit propriétaire ou titulaire d'un droit réel lui garantissant la jouissance du ou des bien(s) pendant trente ans au moins.Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont concernés par une même demande de subvention, ils introduisent une seule demande conjointe.
Art. 2.Dans le cadre de l'application de la première priorité visée à l'article 3, 1°, du décret, peuvent faire l'objet d'une intervention financière de la Communauté française, les travaux et fournitures qui visent à atteindre un des objectifs suivants : 1° garantir l'occupation des bâtiments par des travaux nécessaires à la résolution de problèmes relatifs à une dégradation ou une déficience physique affectant la stabilité des éléments porteurs et/ou des structures des bâtiments et, notamment, des fondations, des murs, des poteaux ou colonnes, des planchers, des charpentes;2° garantir la sauvegarde et/ou la conservation du patrimoine par des travaux nécessaires à la résolution de problèmes liés à des infiltrations d'eau et/ou à l'humidité et, notamment : a) la remise en état ou le remplacement de couvertures de toiture, de chéneaux, de gouttières, d' évacuations d'eau pluviale, de la zinguerie, de lanterneaux, de coupoles, de verrières;b) l'assainissement et la remise en état des éléments (murs, sols, plafonds, façades) ayant subi des détériorations suite à l'action de l'humidité ou d'infiltrations d'eau (en ce compris moisissure et champignons);c) le remplacement des châssis irréparables;3° protéger les bâtiments contre les risques d'incendie et garantir la sécurité des occupants et des tiers par des travaux nécessaires pour : a) doter les bâtiments de moyens de détection et de prévention en matière d' incendie;b) assurer l'évacuation rapide des occupants (notamment issues de secours, escaliers de secours);c) assurer le compartimentage des bâtiments et leur équipement en moyens de lutte efficace contre l'incendie;d) assurer la mise en conformité des installations électriques; e) assurer la mise en conformité des chaufferies (notamment ventilation, conduits de fumée, porte R.F., extincteur automatique); f) assurer la sécurité des accès sur le domaine scolaire;g) remédier à toute situation liée à des conditions de travail dangereuses, en particulier dans les locaux à risques;h) ) remédier à toute situation entraînant l'élimination obligatoire de produits ou de matériaux dangereux. Ces travaux doivent répondre aux exigences que le service d'incendie consigne dans son rapport, dont un exemplaire est joint à la demande d'intervention financière; 4° assurer la sécurité des élèves au sein de l'implantation concernée par des travaux visant le remplacement du recouvrement de surfaces d'endroits de passage, d'activité scolaire ou de récréation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments présentant pour les élèves un caractère dangereux du fait de leur dégradation.
Art. 3.Dans le cadre de l'application de la deuxième priorité visée à l'article 3, 2°, du décret, peuvent faire l'objet d'une intervention financière de la Communauté française les travaux et fournitures qui visent à remédier aux problèmes liés à : a) la présence de matériaux, contenant de l'asbeste ou fabriqués à base d'asbeste, utilisés à l'intérieur des bâtiments;b) la présence d'askarel ou équivalent utilisé comme isolant des transformateurs équipant les installations électriques situées à l'intérieur ou à proximité de bâtiments;c) l'épuration des eaux. Les travaux visant l'épuration des eaux concernent exclusivement l'installation d'une unité d'épuration individuelle, en cas d'impossibilité de raccordement à l'égout.
Art. 4.Dans le cadre de l'application de la troisième priorité visée à l'article 3, 3°, du décret, peuvent faire l'objet d'une intervention financière de la Communauté française les travaux et fourniture qui visent à atteindre un des objectifs suivants : 1° l'amélioration ou le remplacement en tout ou en partie d'installations sanitaires existantes;2° la création de nouvelles installations sanitaires à l'intérieur d'un bâtiment existant;3° la construction nouvelle d'un bloc sanitaire;4° le remplacement en tout ou en partie d'une installation de chauffage;5° le placement ou le remplacement de dispositifs d'isolation thermique visant à réaliser des économies sur les matières et les coûts liés à la production d'énergie.Ces travaux visent, notamment, l'utilisation du double vitrage.
Art. 5.Dans le cadre de l'application de la quatrième priorité visée à l'article 3, 4°, du décret, peuvent faire l'objet d'une intervention financière de la Communauté française, les travaux et fournitures nécessaires à l'amélioration de l'accessibilité externe des bâtiments, ainsi qu'à l'amélioration de la circulation interne.
Art. 6.Les priorités définies à l'article 3 du décret sont prises en compte selon les modalités suivantes: 1° chaque demande d'intervention ne peut viser qu'un seul type de priorité;2° la Cellule ne peut rendre des avis favorables que dans les hypothèses suivantes et dans la limite des crédits déterminés à l'article 5 du décret : a) au cours des deux premiers mois de l'année : pour les demandes d'intervention relatives à la première priorité;b) au cours des troisième et quatrième mois de l'année : d'abord pour les demandes d'intervention relatives à la première priorité et, ensuite, dans la limite des crédits budgétaires, pour les demandes d'intervention relatives à la deuxième priorité;c) au cours des cinquième et sixième mois de l'année : d'abord pour les demandes d'intervention relatives à la première priorité et, ensuite, dans la limite des crédits budgétaires, pour les demandes d'intervention relatives à la deuxième priorité, et, après, pour les demandes relatives à la troisième priorité;d) au cours des six derniers mois de l'année : d'abord pour les demandes d'intervention relatives à la première priorité et, ensuite, dans la limite des crédits budgétaires, pour les demandes d'intervention relatives à la deuxième priorité, après pour les demandes relatives à la troisième priorité et, enfin, pour les demandes relatives à la quatrième priorité. En toute occurrence, le montant global correspondant aux avis favorables rendus avant le 1er septembre de chaque année est inférieur d'au moins 50 millions de francs, soit 1 239 467,62 million d'euros, aux crédits affectés pour l'année en cours au Programme de travaux de première nécessité.
Art. 7.En application de l'article 4 du décret, le pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires introduit, par lettre recommandée à la poste, une demande officielle d'intervention financière du programme de travaux de première nécessité auprès du Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'Infrastructure, Programme de Travaux de Première Nécessité (PTPN), boulevard Léopold II 44, 1080 Bruxelles.
Cette demande officielle peut être précédée d'une demande d'avis d'opportunité, présentée sous la forme d'une note d'intention accompagnée, le cas échéant, d'une esquisse, d'un avant-projet ou d'un projet.
La demande officielle d'intervention financière du Programme de travaux de première nécessité est présentée avec le dossier complet relatif à l'offre de prix, comprenant notamment l'ensemble des offres et la proposition motivée d'attribution du marché, que le Pouvoir organisateur ou la Société publique d'administration des Bâtiments scolaires se propose de retenir pour l'exécution des travaux. Elle est accompagnée, si elles n'ont pas été fournies lors de la demande d'avis d'opportunité, des pièces justificatives suivantes : - la preuve qu'il dispose d'un titre portant sur la pleine propriété du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné par la subvention, sous la forme d'une attestation du Receveur de l'Enregistrement et des Domaines ou de tout autre document probant enregistré; - ou la preuve qu'il dispose d'un droit réel lui garantissant la jouissance du bien pendant trente ans au moins, sous forme de bail emphytéotique enregistré ou de tout autre document probant enregistré.
Art. 8.Toute demande d'avis d'opportunité est enregistrée et transmise sans délai à la Cellule du programme de travaux de première nécessité. Celle-ci analyse les travaux projetés par le demandeur et lui signale dans un délai de 30 jours calendrier et de manière circonstanciée s'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une intervention financière dans le cadre du programme de travaux de première nécessité.
Toute demande officielle est enregistrée et transmise sans délai à la Cellule du Programme de travaux de première nécessité. Celle-ci rend un avis circonstancié sur l'intervention financière sollicitée dans un délai de 35 jours calendrier dans le cas des marchés passés par procédure négociée et de 60 jours calendrier dans le cas des marchés par adjudication ou appel d'offres et transmet immédiatement cet avis au Ministre compétent pour le programme des travaux de première nécessité. Le Ministre décide de l'intervention financière de la Communauté française tout en en précisant les modalités conformément à l'article 10, § 2, du décret. La décision du Ministre est notifiée au demandeur.
Le Gouvernement met à la disposition de la Cellule des agents de ses services réunis au sein d'un groupe transversal permanent aux trois services des infrastructures scolaires organisés au sein de l'administration de l'infrastructure.
Art. 9.Outre le coût des travaux répondant au prescrit du programme des travaux de première nécessité, le montant total de l'investissement subsidiable comprend aussi la T.V.A. et les frais généraux limités à 8 % maximum. Par frais généraux, il faut entendre les honoraires des architectes, des ingénieurs conseils et des experts des bureaux d'études, ainsi que les frais engendrés par l'application de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles.
Tout dépassement du montant de l'investissement ayant déterminé les montants des interventions financières définies à l'article 6, alinéas 1 et 2, du décret est mis à charge du pouvoir organisateur ou de la société publique d'administration des bâtiments scolaires.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2001.
Art. 11.Le Ministre ayant le programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé du programme d'Urgence pour les Bâtiments scolaires de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française J.-M. NOLLET