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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 juin 1999
publié le 14 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029510
pub.
14/10/1999
prom.
15/06/1999
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment l'article 24quater inséré par le décret du 19 juillet 1991 et modifié par le décret du 4 janvier 1999;

Vu les avis nos 4 et 5 du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel des 10 juin 1998 et 12 novembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 1er mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la République française autorisant l'utilisation de la "nouvelle signalétique pour la protection de l'enfance et de l'adolescence", donné le 22 décembre 1998;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Les émissions télévisées des organismes de radiodiffusion visés à l'article 24quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel sont classifiées selon les catégories suivantes : 1° émissions tous publics;2° émissions soumises à accord parental;3° émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans;4° émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de signaux codés.

Art. 2.Les émissions tous publics ne font l'objet d'aucune identification.

Art. 3.Les émissions soumises à accord parental sont des oeuvres de fiction qui, en raison de certaines scènes ou de l'atmosphère, pourraient heurter la sensibilité des mineurs de moins de 12 ans.

Ces émissions sont identifiées à l'aide d'un triangle blanc sur fond orange.

Art. 4.Les émissions interdites au mineurs de moins de 16 ans sont des oeuvres à caractère érotique ou de grande violence.

Ces émissions sont identifiées par un carré blanc sur fond rouge.

Art. 5.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de signaux codés sont des oeuvres à caractère pornographique et/ou de violence gratuite.

Ces émissions sont identifiées par une croix blanche sur fond violet.

Art. 6.Chaque organisme de radiodiffusion relevant de la Communauté française classifie les émissions qu'il diffuse selon les catégories visées à l'article 1er.

Les émissions d'information ne font l'objet d'aucune classification.

Art. 7.Les émissions tous publics peuvent être diffusées sans restriction par tout organisme de radiodiffusion.

Art. 8.Les émissions soumises à accord parental diffusées avant 22 heures doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus. Pour les services de radiodiffusion utilisant des signaux codés, cette identification peut être limitée à une durée d'une minute en début de diffusion, générique compris.

Les émissions soumises à accord parental diffusées après 22 heures doivent être identifiées pendant une durée d'une minute en début de diffusion, générique inclus, et pendant 15 secondes après chaque interruption.

Art. 9.Les émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus.

Art. 10.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de signaux codés doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, générique compris.

Art. 11.Les bandes annonces, la publicité et tous autres messages relatifs à la diffusion d'une émission classifiée doivent être identifiés pendant la totalité de leur diffusion. Ils ne peuvent contenir des images suceptibles de heurter la sensibilité des mineurs.

Ces messages ne peuvent être diffusés avant ou après des émissions pour enfants.

Ils ne peuvent être diffusés avant 20 heures lorsqu'ils portent sur des émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans et avant 22 heures lorsqu'ils portent sur des émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de signaux codés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Art. 13.Le ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel, Mme L. ONKELINX

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