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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 octobre 2000
publié le 23 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029445
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23/12/2000
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12/10/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment l'article 24quater inséré par le décret du 19 juillet 1991 et modifié par le décret du 4 janvier 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 1999 relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral;

Vu les avis du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 4/98 du 10 juin 1998, n° 5/98 du 12 novembre 1998 et n° 5/2000 du 26 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la République française autorisant l'utilisation de la "nouvelle signalétique pour la protection de l'enfance et de l'adolescence", donné le 22 décembre 1998;

Sur la proposition du Ministre de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 2000, Arrête :

Article 1er.Les émissions télévisées des organismes de radiodiffusion visés à l'article 24quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel sont classifiées selon les catégories suivantes : 1. émissions tous publics;2. émissions pour lesquelles un accord parental est souhaitable;3. émissions pour lesquelles un accord parental est indispensable;4. émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans;5. émissions interdites aux moins de 18 ans.

Art. 2.Les émissions tous publics ne font l'objet d'aucune identification.

Art. 3.Les émissions pour lesquelles un accord parental est souhaitable sont des oeuvres de fiction qui, en raison de certaines scènes ou de l'atmosphère qui s'en dégage, pourraient heurter la sensibilité du jeune public.

Ces émissions sont identifiées à l'aide d'un rond blanc sur un disque bleu.

Art. 4.Les émissions pour lesquelles un accord parental est indispensable sont les oeuvres interdites aux mineurs de moins de 12 ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique.

Ces émissions sont identifiées à l'aide d'un triangle blanc sur un disque orange.

Art. 5.Les émissions interdites au mineurs de moins de 16 ans sont des oeuvres à caractère érotique ou de grande violence.

Ces émissions sont identifiées par un carré blanc sur un disque rouge.

Art. 6.Les émissions interdites aux moins de 18 ans sont des oeuvres à caractère pornographique et/ou de violence gratuite.

Ces émissions sont identifiées par une croix blanche sur un disque violet.

Art. 7.Chaque organisme de radiodiffusion relevant de la Communauté française classifie les émissions qu'il diffuse selon les catégories visées à l'article 1er.

Les émissions d'information ne font l'objet d'aucune classification.

Art. 8.Les émissions tous publics peuvent être diffusées sans restriction par tout organisme de radiodiffusion.

Art. 9.Les horaires de diffusion des émissions pour lesquels un accord parental est souhaitable sont laissés à l'appréciation des organismes de radiodiffusion mais ces émissions doivent, jusqu'à 20 heures, être identifiées par les organismes de radiodiffusion, par le sigle visé à l'article 3, pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus.

Les émissions pour lesquelles un accord parental est souhaitable diffusées après 20 heures doivent être identifiées, par le sigle visé à l'article 3, pendant une durée de 60 secondes en début de diffusion, générique inclus, et durant 15 secondes après chaque interruption de l'oeuvre.

De plus, le sigle d'identification visé à l'article 3 doit apparaître à l'écran lors des bandes annonces de l'oeuvre en question, au minimum au moment où le titre du film et son rendez-vous horaire apparaissent à l'écran. Ces bandes-annonces ne pourront, en aucun cas, contenir des images susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public et ne pourront, en aucun cas, être diffusées juste avant et juste après des émissions pour enfants.

Art. 10.Les émissions pour lesquelles un accord parental est indispensable doivent, jusqu'à 22 heures, être identifiées par les organismes de radiodiffusion, par le sigle visé à l'article 4, pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus. Exception faite pour les services de radiodiffusion utilisant des signaux codés, ces émissions ne peuvent être diffusées avant 20 heures.

Les émissions pour lesquelles un accord parental est indispensable diffusées après 22 heures doivent être identifiées, par le sigle visé à l'article 4, pendant une durée de 60 secondes en début de diffusion, générique inclus, et durant 15 secondes après chaque interruption de l'oeuvre.

De plus, le sigle d'identification visé à l'article 4 doit apparaître à l'écran lors des bandes annonces de l'oeuvre en question, au minimum au moment où le titre du film et son rendez-vous horaire apparaissent à l'écran. Ces bandes-annonces ne pourront, en aucun cas, contenir des images susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public et ne pourront, en aucun cas, être diffusées juste avant et juste après des émissions pour enfants.

Art. 11.Les émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être diffusées avant 22 heures et doivent être identifiées, par le sigle visé à l'article 5, pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus.

De plus, le sigle d'identification visé à l'article 5 doit apparaître à l'écran lors des bandes annonces de l'oeuvre en question, au minimum au moment où le titre du film et son rendez-vous horaire apparaissent à l'écran. Ces bandes-annonces ne pourront, en aucun cas, contenir des images susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public.

Art. 12.Les émissions interdites aux moins de 18 ans ne peuvent être diffusées avant minuit et seulement à l'aide de signaux codés. Elles doivent en outre être identifiées, par le sigle prévu à l'article 6, durant la totalité de leur diffusion, générique inclus.

De plus, le sigle d'identification visé à l'article 6 doit apparaître à l'écran lors des bandes annonces de l'oeuvre en question, au minimum au moment où le titre du film et son rendez-vous horaire apparaissent à l'écran. Ces bandes-annonces ne pourront, en aucun cas, contenir des images susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 1999 relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2000.

Art. 15.Le ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'audiovisuel, Mme C. DE PERMENTER

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