publié le 08 mars 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 35, § 4, 37, 51, alinéa 1er, 52, 101, § 1er, alinéa 1er, 5°, 108, alinéa 2, 6°, 143 et 149;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés;
Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis n° 162-10 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en juin 2018;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2018 et le 26 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2018;
Vu l'avis n° 63.993/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
Considérant que les services résidentiels spécialisés peuvent être mandatés par le tribunal de la jeunesse lorsqu'il s'agit de prendre en charge des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction, en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 5°, ou de l'article 108, alinéa 2, 6°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et peuvent être mandatés par le conseiller de l'aide à la jeunesse ou par le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'il s'agit de prendre en charge des enfants en difficulté ou en danger, en vertu de l'article 35, § 4, ou de l'article 53, § 1er, du même décret;
Considérant qu'à Bruxelles, les services agréés sont directement mandatés par le tribunal de la jeunesse pour la prise en charge d'enfants en danger en vertu de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse et de l'accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse et que, dans ces hypothèses, le service mandaté rend son rapport au tribunal de la jeunesse, s'agissant de l'autorité mandante;
Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel, en vertu de l'article 157 du décret précité;
Considérant qu'en tant que services agréés pour la prise en charge de jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction, les services résidentiels spécialisés sont tenus d'informer le service ad hoc de l'administration de leurs disponibilités de prises en charge conformément à l'article 100 du décret précité et à son arrêté d'exécution;
Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger et des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction visés aux articles 20, 38 et 55 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service : le service résidentiel spécialisé;2° nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément;3° arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Missions et conditions particulières d'agrément
Art. 3.Le service résidentiel spécialisé a pour mission d'organiser un accueil collectif de 15 jeunes ou enfants prioritairement destiné aux jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction et de manière accessoire aux enfants en difficulté et en danger qui nécessitent une aide particulière et spécialisée eu égard à des comportements agressifs ou violents ou des problèmes psychologiques graves.
Le service contribue également à l'élaboration et à l'encadrement de projets d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil du jeune ou de l'enfant par le service en vue de sa réinsertion familiale ou d'un essai de vie en résidence autonome.
Art. 4.§ 1er. Le mandat précise l'identité du jeune ou de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.
Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant ou jeune. § 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante, dans les 2 mois qui suivent la date du mandat.
Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée.
Le service adresse un rapport complémentaire à l'autorité mandante au moins tous les 6 mois.
L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.
Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse pour un jeune poursuivi pour un fait qualifié infraction, il transmet copie des rapports au service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur.
Art. 5.Le nombre de mandats agréés est de 15 et 2/3 au moins de la capacité totale sont destinés aux jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour les services qui organisent la prise en charge exclusive de jeunes filles ou qui organisent un accueil mixte, 50 % au moins de la capacité totale sont destinés aux jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction.
Art. 6.Le service ne peut refuser la prise en charge d'un jeune ou d'un enfant que si l'accueil de celui-ci risque de porter préjudice aux jeunes et enfants déjà pris en charge conformément au projet éducatif du service. CHAPITRE 3. - Subventionnement Section 1re. - Subventions pour frais de personnel
Art. 7.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° 12 éducateurs dont 1 coordinateur barème A;2° 1,5 psycho-social;3° 0,5 administratif;4° 1,5 technique;5° 1 directeur. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 allouée au service est fixée à 76.930,90 euros. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés, modifié par les arrêtés du 8 novembre 2001, du 24 mars 2003, du 17 juin 2004, du 14 mai 2009 et du 23 janvier 2014, est abrogé.
Art. 10.Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.
Les services visés à l'alinéa 1er se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Art. 11.Pour les services visés à l'article 9 qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un nombre d'équivalents temps plein supérieur à celui établi sur la base des normes fixées par le présent arrêté, ce nombre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire.
Art. 12.Pour les services agréés sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés pour plus ou moins de 15 mandats, l'agrément sur la base du présent arrêté ne modifie pas le montant des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement qui leur sont allouées.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.
Art. 14.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE