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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de désignation des membres du Conseil d'administration des universités organisées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2014029339
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28/05/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de désignation des membres du Conseil d'administration des universités organisées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux élections rectorales à l'Université de Liège et à l'Université de Mons, l'article 15, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1971 fixant la procédure de désignation des membres du Conseil d'administration des universités et du centre universitaire de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 1995;

Vu la négociation syndicale au sein du Comité de négociation du secteur IX qui s'est tenue le 5 février 2014;

Vu l'avis n° 55.411/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. -Des électeurs

Article 1er.Pour les élections des représentants du corps enseignant, du corps scientifique et du personnel administratif, technique et ouvrier au Conseil d'administration, les listes électorales sont établies de la même manière que les listes relatives à l'élection du recteur visées à l'article 11, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat. CHAPITRE II. - Des listes électorales

Art. 2.En vue de l'élection des membres du Conseil d'administration, le secrétaire du Conseil d'administration établit les listes électorales.

Art. 3.Ces listes électorales sont publiées à la diligence du Secrétaire du Conseil d'administration.

Des recours éventuels peuvent être introduits devant la commission électorale instituée par l'article 18 par toute personne appartenant à l'un des groupes électoraux.

Les recours doivent être déposés au siège de la commission électorale suivant le délai fixé dans le règlement électoral. CHAPITRE III. - Des candidats

Art. 4.Sont éligibles en qualité de représentants du corps enseignant, les membres électeurs de ce corps qui, à la date fixée pour le dépôt des candidatures, remplissent les conditions fixées à l'article 8, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 avril 1953 précitée.

Art. 5.Sont éligibles en qualité de représentants du corps scientifique, les membres électeurs de ce corps qui, à la date fixée pour le dépôt des candidatures, remplissent les conditions fixées à l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 avril 1953 précitée.

Art. 6.Sont éligibles en qualité de représentants du personnel administratif, technique et ouvrier, les membres électeurs de ce personnel qui, à la date fixée pour le dépôt des candidatures, remplissent les conditions fixées à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi du 28 avril 1953 précitée.

Art. 7.En cas de cumul de fonctions dans des catégories de personnel différentes, l'appartenance des candidats est déterminée par l'ordre décroissant suivant : - corps enseignant; - corps scientifique; - personnel administratif, technique et ouvrier; - étudiants.

Art. 8.Les candidatures doivent être déposées au siège de la commission électorale. Chaque candidature mentionne les nom et prénom du candidat effectif, du premier et du second suppléant et, le cas échéant, la faculté dont ils relèvent.

Les candidatures des représentants du corps scientifique ainsi que celles du personnel administratif, technique et ouvrier, doivent être appuyées par au moins dix électeurs qui ne sont pas candidats et qui appartiennent au groupe correspondant.

Les candidatures des représentants du corps enseignant doivent être appuyées par au moins trois électeurs qui ne sont pas candidats et qui appartiennent au groupe correspondant.

Les candidatures sont datées et signées et accompagnées des déclarations d'appui également signées.

Les candidatures et les déclarations doivent permettre l'identification aisée de leurs auteurs ainsi que leur appartenance à l'un des groupes électoraux.

Il est délivré reçu au dépôt des candidatures.

Art. 9.Les candidatures sont publiées à la diligence du Secrétaire de la Commission électorale.

Tout électeur peut introduire une réclamation, suivant le délai fixé dans le règlement électoral auprès de la commission électorale, qui statue dans le délai prévu au calendrier électoral. CHAPITRE IV. - Des opérations électorales

Art. 10.L'élection des représentants des différents groupes de personnel a lieu entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année pendant laquelle le mandat de ces membres prend cours.

Art. 11.Les élections ont lieu au vote secret, chaque électeur vote pour un seul candidat. Le vote ne peut être exprimé ni par procuration ni par correspondance. En même temps, dans les mêmes conditions et pour la même durée que les différents groupes de personnel, il est procédé à l'élection d'un premier et d'un second suppléant par candidat.

Art. 12.Pour l'élection des représentants du corps enseignant, sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix, dans le respect de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 28 avril 1953 précitée.

Si tous les mandats ne peuvent être conférés de cette façon, les mandats restants sont attribués aux candidats qui n'ont pas encore été désignés et qui ont obtenu le plus de voix.

Art. 13.Pour l'élection des représentants du corps scientifique, sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Le règlement électoral établit une procédure d'attribution des mandats permettant une représentation la plus équilibrée possible entre les facultés.

Art. 14.Pour l'élection des représentants du personnel administratif, technique et ouvrier, sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Art. 15.Lorsque deux ou plusieurs candidats d'un même corps recueillent le même nombre de voix, le plus jeune d'entre eux prime.

Lorsque le nombre de candidats d'un même corps ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par la commission électorale sans autre formalité. CHAPITRE V. - De la publication des résultats

Art. 16.La commission électorale fait publier les résultats de l'élection ainsi que : - le nombre d'électeurs ayant pris part au scrutin; - le nombre des bulletins valables; - le nombre des bulletins blancs ou nuls; - le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.

Art. 17.Lorsque l'élection est annulée, les opérations de vote sont recommencées. CHAPITRE VI. - De la commission électorale

Art. 18.La commission électorale est composée du Recteur ou d'une autre autorité académique, président, du Secrétaire du Conseil d'administration et de trois membres, chacun appartenant à l'un des groupes du personnel représenté au Conseil d'administration; chaque membre a un suppléant.

Le Commissaire du Gouvernement est invité à assister aux réunions, avec voix consultative.

Les représentants des trois groupes de personnel représentés au Conseil d'administration sont désignés par le Conseil d'administration.

Ils ne peuvent être ni membre du Conseil, ni candidat.

Art. 19.Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le Secrétaire du Conseil d'administration.

Art. 20.La commission électorale prend toutes les mesures nécessaires pour la bonne organisation des élections, de manière à garantir la liberté des électeurs et le secret des votes.

Elle établit notamment son règlement d'ordre intérieur et détermine la procédure d'élection ainsi que les modalités de vote et de dépouillement.

Elle arrête et fait publier le calendrier des opérations électorales, qui précise notamment : 1° la date de publication des listes électorales, les délais de recours contre celles-ci et la date de publication des listes définitives;2° la période de dépôt et la date de publication des candidatures, les délais de recours contre celles-ci et la date de publication de la liste définitive;3° le délai dans lequel la commission électorale statue sur les éventuels recours;4° les date et heures des élections et du dépouillement, la date de publication des résultats des élections.Il ne peut être dérogé au calendrier que pour de justes motifs et moyennant une publicité suffisante.

Elle fixe s'il y a lieu la composition des bureaux de vote et de dépouillement.

Elle statue sur les recours déposés à l'encontre des listes électorales, des candidatures et des opérations électorales.

Elle vérifie la régularité des opérations de vote et de dépouillement.

Elle procède à l'annulation de l'élection s'il échet.

Elle procède au classement des candidats et fait publier les résultats. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 21.Sauf dans le cas d'élections visant à pourvoir un mandat devenu vacant avant son terme, les membres du Conseil d'administration élus en application du présent arrêté entrent en fonction le premier octobre qui suit la date de leur élection.

Art. 22.Les représentants des milieux sociaux, des milieux économiques et des pouvoirs publics sont nommés par le Gouvernement, avant la date d'entrée en fonction des autres membres du Conseil d'administration, respectivement a) sur présentation d'une liste double par les organisations syndicales les plus représentatives;b) après consultation des organisations les plus représentatives de la vie économique;c) parmi les personnes présentées par chaque groupe de conseillers élus sur la même liste aux élections provinciales dans la province, siège de l'institution.

Art. 23.S'il n'a pu être procédé faute de candidats ou à défaut de présentation de candidats, à l'élection ou à la nomination de certains membres, le Conseil d'administration est considéré comme valablement constitué.

Lorsque, pour une raison quelconque, un représentant n'achève pas son mandat, il est de droit remplacé par son premier suppléant.

Lorsque, pour une raison quelconque, le premier suppléant n'est pas en mesure d'entamer ou d'achever son mandat, il est de droit remplacé par le second suppléant. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté royal du 14 septembre 1971 fixant la procédure de désignation des membres du Conseil d'administration des universités et du centre universitaire de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'Arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1995 est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 26.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT

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