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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 mars 2004
publié le 26 mai 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière

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ministere de la communaute francaise
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2004200949
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 13 mars 2003;

Vu le protocole n° 290 du Comité de négociation de Secteur XVII conclu le 15 mai 2003;

Vu l'avis n° 35.900/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2004;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Vu la délibération du Gouvernement du 3 mars 2004;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Institut de la Formation en cours de carrière, ci-après dénommé " l'Institut ".

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux agents de l'Institut.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application, aux agents visés à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots "agents des Services du Gouvernement" qui figurent dans celles-ci, les mots "agents de l'Institut". CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 3.L'article 1er doit se lire comme suit : "Article premier. - La qualité d'agent de l'Institut est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif."

Art. 4.L'article 2, § 1er, doit se lire comme suit : " § 1er. Chaque membre du personnel est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de l'Institut et qui correspond à ce grade." Dans le même article, le § 2, 1°, doit se lire comme suit : "1° au niveau 1 : quatre rangs désignés par les numéros 10 à 12 et 15."

Art. 5.L'article 3 n'est pas applicable.

Art. 6.L'article 6 doit se lire comme suit : "

Art. 6.La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents d'un grade classé au rang 15."

Art. 7.Les articles 7 et 8 ne sont pas applicables.

Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit : "

Art. 11.Il existe, au sein de l'Institut, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 15 et 12.

Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Le(la) président(e) désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret."

Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 10.L'article 14 doit se lire comme suit : "

Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Bureau autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes : 1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'Institut;2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel de ses fonctions;3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées du membre du personnel. Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées sont décidés par le Bureau, sur avis du Conseil de direction.

La décision du Gouvernement de confier à un membre du personnel de l'Institut un mandat visé à l'article 13, 2°, alinéa 1er, emporte de plein droit autorisation du cumul pour l'exercice de ce mandat.

Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent."

Art. 11.L'article 16 doit se lire comme suit : "

Art. 16.Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois à venir en vue d'y pourvoir par recrutement."

Art. 12.A l'article 19, l'alinéa 2 du paragraphe 1er doit se lire comme suit : "Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'instance qui se porte garante de la sélection a mis les intéressés à la disposition de l'Institut. " Dans le même article, le paragraphe 2 doit se lire comme suit : "Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du Fonctionnaire dirigeant. Il effectue son stage conformément à l'article 24."

Art. 13.L'article 23 doit se lire comme suit : "

Art. 23.§ 1er. Le stage des candidats aux niveaux 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un Collège de stage composé : - du Fonctionnaire dirigeant; - du supérieur hiérarchique immédiat de rang 10 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire. § 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat. § 3. Un maître de stage est désigné par le Bureau parmi les agents de l'Institut d'un grade de rang 10 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement."

Art. 14.L'article 28 doit se lire comme suit : "

Art. 28.- Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par le Bureau en qualité de membre du personnel statutaire au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre de l'Institut."

Art. 15.L'article 29, alinéa 2, doit se lire comme suit : "Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le stagiaire est dépassé à l'Institut par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat, ou le mieux classé de ces lauréats, a commencé son stage."

Art. 16.L'article 30 doit se lire comme suit : "

Art. 30.Les agents prêtent le serment prévu à l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent entre les mains du Bureau ou au membre du Bureau auquel le Bureau a délégué ce pouvoir.

S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés démis de leurs fonctions."

Art. 17.L'article 37 doit se lire comme suit : "

Art. 37.Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, et sans préjudice de l'article 17sexies, § 3, le Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, par changement de catégorie, par transfert ou par mutation."

Art. 18.L'article 38 doit se lire comme suit : "Art. 38 § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Bureau peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par promotion, par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie.

Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.

La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Bureau.

Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. § 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonctions doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. "

Art. 19.L'article 39 n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux.

Art. 20.L'article 70 doit se lire comme suit : "Il est publié annuellement une liste nominative des agents de l'Institut mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée."

Art. 21.L'article 71 doit se lire comme suit : "

Art. 71.Il est publié un organigramme de l'Institut reprenant sa structure, avec indication des responsables.

Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure de l'Institut."

Art. 22.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 23.Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables.

Art. 24.L'article 106 doit se lire comme suit : "

Art. 106.Il est institué une Chambre de recours de l'Institut, compétente pour les agents de l'Institut, à l'exception des fonctionnaires généraux."

Art. 25.L'article 107, § 4, doit se lire comme suit : "§ 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française assument les mêmes fonctions au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106." Dans le même article, le § 5 doit se lire comme suit : "§ 5. - Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives au Comité de négociation du Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.

Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel statutaire de l'Institut ou de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut de membre du personnel statutaire remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. "

Art. 26.L'article 119 n'est pas applicable.

Art. 27.L'article 120 doit se lire comme suit : "

Art. 120.Les emplois du cadre de l'Institut sont globalisés.

Art. 28.L'article 133 n'est pas applicable.

Art. 29.A l'annexe I, le litera "A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales" est remplacé par le litera suivant : "A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales : 15 Fonctionnaire dirigeant ou dirigeante"

Art. 30.A l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a lieu de lire à la place des termes "le Gouvernement", les termes "le Bureau". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. et le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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