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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 février 2004
publié le 25 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'allocations d'études

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004029086
pub.
25/03/2004
prom.
04/02/2004
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'allocations d'études


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, et notamment l'article 1er et l'article 7;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés du 12 mai 1999 et du 20 juillet 2000, l'article 1erbis et l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 août 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Allocations et Prêts d'Etudes, donné le 10 décembre 2003;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 18 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peut aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études : Le § 1er, 1°, est supprimé.

Au § 1er, 2°, la première phrase est remplacée par « Pour les 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e années de l'enseignement secondaire et les années préparatoires à l'enseignement supérieur : ».

Au § 2, le a) et le b) sont supprimés. Au c), les mots « pour les 5e, 6e et 7e années » sont remplacés par les mots « pour toutes les années ».

Art. 2.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, l'article 3 est complété par l'alinéa suivant : « Une dérogation à cette disposition est autorisée une seule fois et uniquement pour la première année d'études dans l'enseignement supérieur, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. »

Art. 3.L'article 1erbis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 précité est supprimé et remplacé par la disposition suivante : «

Article 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, le candidat n'a pas le droit à une allocation d'études lorsque le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge, est (sont) propriétaire(s) de biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger, autres que : 1° une maison d'habitation occupée personnellement par le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge;2° des biens immeubles utilisés à des fins professionnelles (immeubles bâtis, immeubles non bâtis, bâtiments, matériel et outillage, terrains y compris les terrains agricoles que le propriétaire affecte à des fins professionnelles) par le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge;3° des biens immeubles non bâtis non donnés en location ou donnés en location à des personnes qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession;4° des biens immeubles (bâtis ou non bâtis) donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme;5° des terarins donnés en location hors législation sur le bail à ferme. § 2. Par dérogation à l'article 1er, le candidat n'a pas le droit à une allocation d'études lorsque le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge, est(sont) propriétaire(s) de biens immobiliers, visés au § 1er, 3°, 4° et 5° dont les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés sont supérieurs à 745 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté à partir de l'année budgétaire 2004, conformément à l'augmentation de l'indice visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer, de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1988) de la deuxième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence à l'égard de l'indice du mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence. »

Art. 4.Le Ministre ayant les Allocations et les Prêts d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en application à partir de l'année scolaire ou académique 2004-2005.

Bruxelles, le 4 février 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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