publié le 21 juin 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 4, § 3, alinéa 3;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend exécuter la volonté du législateur, notamment en faisant produire au 1er février 2000 les effets de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 3, du décret précité;
Vu l'enquête scientifique interuniversitaire réalisée en mai 1999;
Vu les propositions de la Commission des discriminations positives du 16 décembre 1999;
Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire du 16 décembre 1999;
Vu les propositions du Conseil général de l'enseignement fondamental du 17 décembre 1999;
Vu les propositions du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale du 13 janvier 2000;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Conseil de la Communauté française a décidé, à l'article 64, alinéa 2, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1999, que le Gouvernement de la Communauté française devait faire entrer en vigueur au plus tard le 1er février 2000 l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 3, du même décret.
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 23 décembre1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 31 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance ayant les discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre de l'Enseignement secondaire;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000, Arrête :
Article 1er.Le niveau socio-économique à prendre en considération pour la détermination des bénéficiaires de discriminations positives visé à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, désigné ci-après le décret du 30 juin 1998, est déterminé au moyen d'un indicateur synthétique résultant d'une analyse factorielle en composantes principales.
Les variables socio-économiques retenues pour constituer l'indicateur synthétique des quartiers sont les suivantes : 1. Revenus moyens par habitant (1995) : somme de revenus * 1000/population totale.2. Revenu médian par ménage (1995) : valeur de revenus qui scinde en deux parties égales les ménages.3. Part des personnes ayant terminé leurs études disposant au moins d'un diplôme secondaire supérieur (1991) : nombre de personnes disposant au moins du diplôme secondaire/nombre de personnes ayant achevé leurs études.4. Part des personnes disposant au moins d'un diplôme secondaire supérieur en ne tenant compte que du plus haut diplôme des ménages avec enfants (1991) : personnes disposant au moins d'un diplôme secondaire supérieur parmi les ménages avec enfants (en ne tenant compte que du plus haut diplôme du ménage)/total des ménages avec enfants.5. Taux de chômage (1997) : Ensemble des demandeurs d'emploi (y compris non rémunérés)/Ensemble des personnes présentes sur le marché du travail (= celles occupant un emploi + demandeurs d'emploi).6. Taux d'activité des femmes : ensemble des femmes occupant un emploi/femmes de 18 à 60 ans ayant terminé leurs études.7. Part des professions de bas standing (1991) : personnes exerçant une profession de bas standing/ensemble des personnes actives dont on connaît la profession.8. Part des professions de haut standing (1991) : personnes exerçant une profession de haut standing/ensemble des personnes actives dont on connaît la profession.9. Part des logements disposant d'un téléphone (1991) : Nombre de logements disposant du téléphone/nombre total de logements.10. Part des logements disposant du grand confort : logements disposant d'une cuisine d'au moins 4m2, d'un téléphone, de l'eau courante, d'une salle de bain, du chauffage central et d'une voiture/Total des logements.11. Nombre de pièces pour 100 habitants (1991) : Nombre total de pièces * 100/population.12. Le taux de monoparentalité : nombre de personnes vivant seules avec enfant(s) en âge de scolarité/total des ménages avec enfant(s) en âge de scolarité (de 0 à 20 ans). Pour l'analyse factorielle en composantes principales, est attribué à chaque quartier un poids proportionnel correspondant au nombre de jeunes de 0 à 20 ans qui y résident.
L'indicateur synthétique retenu correspond au premier facteur de cette analyse. Les valeurs de l'indicateur synthétique sont comprises entre 3,2 et + 3,68.
Art. 2.En application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998, le niveau socio-économique pris en considération correspond à la valeur -1 relatif de l'indicateur synthétique visé à l'article 1er.
La liste des quartiers classés sous le seuil 1 se trouve en annexe du présent arrêté.
Art. 3.En application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998, dans l'enseignement fondamental, sont susceptibles de bénéficier de discriminations positives, les établissements, écoles ou implantations dont la proportion d'élèves résidant dans les quartiers déterminés en vertu de l'article 2 atteint au moins un pourcentage de 45 %.
Art. 4.En application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998, dans l'enseignement secondaire, sont susceptibles de bénéficier de discriminations positives, les établissements, écoles ou implantations dont la proportion d'élèves résidant dans les quartiers déterminés en vertu de l'article 2 atteint au moins un pourcentage de 34,10 %.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er février 2000.
Art. 6.Le Ministre ayant les discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE