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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 février 2000
publié le 04 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029133
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04/07/2000
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17/02/2000
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eli/arrete/2000/02/17/2000029133/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 4, § 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 déterminant le pourcentage de retards externes, par niveau d'enseignement, qui constitue une situation aggravante, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Considérant qu'il est tenu compte des établissements et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Considérant que l'enquête interuniversitaire, visée à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 précité recommande de prendre en compte la moyenne des niveaux socio-économiques des quartiers attribués à chaque élève; que l'intervalle retenu pour ladite moyenne fonde les ajouts en permettant, d'une part, d'éviter la dispersion des moyens disponibles et, d'autre part, de les attribuer là où ceux-ci sont le plus nécessaires;

Considérant qu'accorder sans restriction le bénéfice des discriminations positives aux implantations qui forment un établissement avec les établissements ou implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, ou avec les établissements ou implantations ajoutés conduirait à la dispersion des moyens disponibles et à leur attribution là où ceux-ci ne sont pas le plus nécessaires; que trois restrictions rencontrent ce constat tout en permettant de viser les implantations qui en ont le plus besoin;

Considérant que les sections d'enseignement professionnel secondaire complémentaire et les centres d'éducation et de formation en alternance relèvent de types d'enseignements particuliers qui les différencient de ceux visés par le présent arrêté;

Considérant que les établissements ou implantations se trouvant dans des situations qui, au regard du présent arrêté, sont essentiellement identiques ont été traités de la même manière;

Vu la proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, donnée le 11 février 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2000;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance ayant les Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre de l'Enseignement secondaire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000, Arrête :

Article 1er.Dans l'enseignement secondaire, aux établissements et implantations susceptibles d'être classés en discriminations positives en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont ajoutés les établissements et implantations dont la moyenne des niveaux socio-économiques des quartiers attribués à chaque élève, tels que définis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 précité, atteint une valeur inférieure à -0,55.

Aux établissements et implantations déterminés conformément à l'alinéa 1er, sont ajoutées les implantations qui forment avec eux un établissement, à l'exception des implantations dont, soit : 1° la moyenne des niveaux socio-économiques des quartiers attribués à chaque élève atteint une valeur supérieure à -0,30;2° la proportion d'élèves fréquentant l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel n'atteint pas au moins 50 %;3° le total des élèves représente plus de 85 % du total des élèves de l'ensemble formé avec une ou plusieurs implantations visée(s) à l'alinéa 1er.

Art. 2.Des établissements et implantations déterminés conformément à l'article 1er, sont retirés les établissements et implantations qui organisent uniquement un enseignement professionnel secondaire complémentaire, tel que visé à l'article 2, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et les centres d'éducation et de formation en alternance organisés par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.

Art. 3.La liste des établissements et implantations déterminée sur base des articles 1er et 2 est annexée au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 17 février 2000.

Art. 5.Le Ministre ayant les Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE

Annexe Liste des établissements et implantations Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 17 février 2000 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE

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