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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 février 2000
publié le 23 juin 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029136
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23/06/2000
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17/02/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 4, § 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 déterminant le pourcentage de retards externes, par niveau d'enseignement, qui constitue une situation aggravante, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Considérant qu'il est tenu compte des établissements, écoles et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Considérant que l'enquête interuniversitaire, visée à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 précité recommande de prendre en compte la moyenne des niveaux socio-économiques des quartiers attribués à chaque élève; que l'intervalle retenu pour ladite moyenne, seul ou corrélé avec une proportion d'élèves issus des quartiers déterminés conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, fonde les ajouts en permettant, d'une part, d'éviter la dispersion des moyens disponibles et, d'autre part, de les attribuer là où ceux-ci sont le plus nécessaires;

Considérant qu'il convient d'accorder le bénéfice des discriminations positives aux établissements, écoles et implantations qui accueillent une grande proportion d'élèves séjournant dans les centres d'accueil organisés par la Croix-Rouge de Belgique ou une grande proportion d'élèves qui ne sont pas nés en Belgique, tout en évitant la dispersion des moyens disponibles et leur attribution là où ceux-ci ne sont pas les plus nécessaires;

Considérant que les établissements, écoles ou implantations se trouvant dans des situations qui, au regard du présent arrêté, sont essentiellement identiques ont été traités de la même manière;

Vu la proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, donnée le 11 février 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2000;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance ayant les discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre de l'Enseignement secondaire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000, Arrête :

Article 1er.Dans l'enseignement fondamental, aux établissements, écoles et implantations susceptibles d'être classés en discriminations positives en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont ajoutés les établissements, écoles et implantations dont, soit : 1° la moyenne des niveaux socio-économiques des quartiers attribués à chaque élève, tels que définis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 précité, atteint une valeur inférieure à 0,76;2° la moyenne des niveaux socio-économiques des quartiers attribués à chaque élève, tels que définis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 précité, atteint une valeur inférieure à 0,70 et une proportion d'élèves issus des quartiers visés à l'article 2 du même arrêté supérieure à 40 %.

Art. 2.Aux établissements, écoles et implantations déterminés conformément à l'article 1er sont ajoutés les établissements, écoles et implantations qui, soit : 1° accueillent plus de 70 % d'élèves séjournant dans les centres d'accueil organisés par la Croix-Rouge de Belgique;2° comptent plus de 70 % d'élèves qui ne sont pas nés en Belgique.

Art. 3.La liste des établissements, écoles et implantations déterminée sur base des articles 1er et 2 est annexée au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 17 février 2000.

Art. 5.Le Ministre ayant les Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE

Annexe Liste des établissements, écoles et implantations Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 17 février 2000 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE

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