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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 juin 1999
publié le 06 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d'ordre intérieur de base des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029644
pub.
06/01/2000
prom.
07/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d'ordre intérieur de base des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire notamment l'article 5, § 3, 9° tel qu'inséré par le décret du 8 février 1999;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre modifié par le décret du 8 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999;

Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements d'enseignement secondaire, en ce compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, ordinaire de plein exercice et à horaire réduit et aux internats autonomes relevant de l'enseignement obligatoire organisés par la Communauté française.

Art. 2.Des règles complémentaires au règlement d'ordre intérieur de base peuvent être édictées par le chef d'établissment. Ces règles complémentaires sont soumises à l'avis préalable du conseil de participation de l'établissement. Sauf improbation par le Ministre ou son délégué, pour erreur de droit ou contrariété à l'intérêt général, elles sont de plein droit d'application au terme d'un délai de soixante jours à dater de leur notification à la Direction générale de l'enseignement obligatoire. L'avis du conseil de participation est joint à cette notification.

Art. 3.Toute demande d'inscription d'un élève émane des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur.

Elle peut également émaner d'une personne qui assure la garde en fait du mineur pour autant que celle-ci puisse se prévaloir d'un mandat exprès d'une des personnes visées à l'alinéa 1er.

Art. 4.Le chef d'établissement ou son délégué informe la ou les personnes dont émane l'inscription que l'élève ne devient régulier qu'à la réception des documents fixés par les textes légaux, règlements et instructions administratives, dont il communique la liste.

Art. 5.Le chef d'établissement qui admet un élève libre doit faire signer par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève majeur, un document attestant qu'il(s) a (ont) été averti(s) que cet élève ne recevra aucun titre à la fin de l'année scolaire, une attestation de fréquentation des cours pouvant toutefois être délivrée.

Art. 6.La fréquentation assidue des cours constitue le fondement même de la régularité des études. Les élèves sont tenus de suivre effectivement et assidûment tous les cours, rattrapages, stages et toutes les activités culturelles et sportives de l'année d'études dans laquelle ils sont inscrits (sauf dispenses autorisées).

Art. 7.Aucune absence n'est tolérée si elle n'est pas dûment motivée et appuyée de pièces justificatives.

Art. 8.Les élèves arrivant en retard doivent justifier l'arrivée tardive par des motifs acceptables auprès du chef d'établissement ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués.

Art. 9.Pendant la pause de midi, les élèves mineurs ne peuvent quitter l'établissement sans à la fois une demande écrite des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et une autorisation du chef d'établissement ou de son délégué. Il est toujours possible au chef d'établissement de ne pas donner son autorisation ou de la retirer.

Art. 10.Les élèves peuvent avoir un horaire décalé par rapport à l'horaire normal, soit au début, soit à la fin de la journée. Dans ce cas, à la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, les élèves mineurs peuvent être autorisés par le chef d'établissement ou son délégué à arriver à l'établissement pour le début de la première heure effective de cours et à le quitter à la fin de la dernière heure effective de cours.

Les élèves ne peuvent traîner aux abords de l'école.

Art. 11.Les élèves ne peuvent quitter l'établissement pendant la ou les heure(s) creuse(s) ou la ou les heure(s) de cours supprimée(s) pendant la journée suite à l'absence d'un professeur. Cependant, sur demande ponctuelle et écrite des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale pour l'élève mineur, sur demande ponctuelle et écrite de l'élève majeur, le chef d'établissement ou son délégué peut autoriser l'élève à quitter l'établissement dans des cas exceptionnels.

Art. 12.La dispense du cours d'éducation physique n'est accordée par le Ministre ou son délégué que sur production d'un certificat médical motivé. Quand ce certificat concerne l'ensemble de l'année scolaire, il est produit avant le 15 septembre, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient.

L'élève qui bénéficie de dispenses temporaires doit être présent à l'établissement; il se verra soumis à des tâches qui seront soumises à une évaluation. L'élève qui bénéficie d'une dispense permanente du cours d'éducation physique doit être présent à l'établissement; il ne sera pas évalué.

Art. 13.Les élèves sont soumis à l'autorité du chef d'établissement et des membres du perosnnel, dans l'enceinte de l'établissement, aux abords immédiats de celui-ci et en dehors de l'établissement lors des activités extérieurs organisées par l'établissement.

Art. 14.Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves tiennent un journal de classe. L'usage pédagogique du journal de classe est défini par le règlement des études. Le journal de classe mentionne l'horaire des cours et des activités pédagogiques et parascolaires. Le journal de classe tient aussi lieu de moyen de correspondance entre l'établissement et les parents de l'élève ou la personne responsable. Les communications concernant les absences, les retards, les congés peuvent y être inscrites. Le journal de classe doit être tenu avec soin et signé par les parents de l'élève ou la personne investie de l'autorité parentale au moins une fois par semaine lorsque l'élève est mineur.

Art. 15.La Commission d'homologation doit pouvoir constater que le programme des cours a effectivement été vu par l'élève. Les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle par la Commission d'homologation, en particulier le journal de classe, les cahiers, doivent être conservées. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement précise si les documents sont conservés par l'élève ou l'établissement.

Art. 16.Sans préjudice de l'application éventuelle à l'élève d'une des sanctions disciplinaires précisées dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissemnts d'enseignement organisés par la Communauté française, l'élève lui-même s'il est majeur, les parents de l'élève mineur ou la personne investie de l'autorité parentale sont responsables des dommages occasionnés par l'élève au bâtiment, au matériel et au mobilier de l'établissement scolaire ainsi qu'aux effets des membres du personnel. Ils sont tenus de procéder à la réparation du préjudice subi par l'établissement ou le membre du personnel, le cas échéant, par la prise en charge du coût financier de la remise en état des biens et des installations.

Art. 17.Les élèves sont tenus d'être attentifs aux effets personnels et au matériel qu'ils apportent à l'établissement. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement précise les objets non scolaires interdits dans l'enceinte de l'école.

Art. 18.Sauf pour ce qui concerne les emplacements spécialement réservés au dépôt et uniquement dans la mesure où une faute peut être établie dans son chef, la responsabilité de l'établissement ne couvre pas la perte, le vol ou les dommages causés aux objets personnels des élèves.

Art. 19.Aucune initiative collective ou individuelle sortant du cadre normal des activités scolaires ne peut être prise sans avoir reçu l'accord préalable du chef d'établissement ou de son délégué (affichages, pétitions, rassemblements, etc.).

Art. 20.Le présent règlement d'ordre intérieur de base ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale, de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, diffusés s'il échet par le Ministère de la Communauté française ainsi qu'à toute note interne ou recommandation émanant du chef d'établissement ou de son délégué.

Art. 21.La responsabilité et les diverses obligations des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale prévues dans le présent règlement d'ordre intérieur deviennent celles de l'élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l'élève au sein de l'établissement.

Art. 22.Les polices collectives d'assurances scolaires souscrites par le Ministère de la Communauté française auprès d'une société d'assurance, comportent essentiellement deux volets : l'assurance responsabilité civile et l'assurance contre les accidents corporels.

Art. 23.Tout accident, quelle qu'en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l'activité scolaire, doit être signalé dans les meilleurs délais au secrétariat de l'établissement.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 25.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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