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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 juillet 1998
publié le 29 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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1998029368
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29/08/1998
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06/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française notamment les articles 4, 8 et 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'indique de communiquer dans les plus brefs délais aux Pouvoirs organisateurs les instructions qu'ils doivent appliquer dès le 1er septembre 1998 pour l'organisation des cours et l'admission des élèves;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Peuvent être organisés dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les cours artistiques de base repris ci-après : 1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : a.formation pluridisciplinaire; b. métiers d'art pour les spécialités : - ferronnerie; - ébénisterie; - art du livre (reliure dorure/typographie et étude de la lettre); - joaillerie - bijouterie; - vitrail; - conservation et restauration d'oeuvres et d'objets d'art. c. recherches graphiques et picturales pour les spécialités : - dessin; - peinture; - illustration et bande dessinée; - publicité et communication visuelle; - infographie. d. image imprimée pour les spécialités : - gravure; - lithographie; - sérigraphie; - photographie; - cinéma d'animation; - cinégraphie, vidéographie et technique son; - infographie. e. aménagement pour les spécialités : - décoration; - ensemblier - décorateur; - scénographie. f. création textile pour les spécialités : - tapisserie; - tissage; - tissu imprimé; - création de costumes, de décors, de masques; - dentelle. g. arts monumentaux pour les spécialités : - peinture monumentale; - sculpture monumentale. h. volumes pour les spécialités : - sculpture; - céramique sculpturale. i. arts du feu pour les spécialités : - poterie; - céramique; - céramique sculpturale; - métal; - art du verre. 2° dans le domaine de la musique : a.formation musicale; b. formation instrumentale, instruments classiques pour les spécialités suivantes : - accordéon; - basson; - clarinette et saxophone; - clavecin et claviers; - contrebasse; - cor et trompe de chasse; - flûte traversière et piccolo; - guitare et guitare d'accompagnement; - harpe (diatonique, chromatique ou celtique); - hautbois et cor anglais; - orgue et claviers; - percussions; - piano et claviers; - trombone, tuba (alto, basse, baryton, bombardon); - trompette (bugle, cornet à pistons); - violon et alto; - violoncelle. c. formation instrumentale, instruments anciens pour les spécialités suivantes : - clavecin; - cornemuse et musette; - flûte à bec; - hautbois baroque; - luth et mandoline; - traverso; - viole de gambe; - violon baroque. d. formation instrumentale jazz pour les spécialités suivantes : - claviers; - cordes; - percussions; - vents. e. formation vocale - chant 3° dans le domaine des arts de la parole et du théâtre : a.diction, spécialité éloquence; b. déclamation, spécialité interprétation;c. art dramatique, spécialité interprétation.4° dans le domaine de la danse : a.danse classique; b. danse contemporaine;c. danse jazz.

Art. 2.Peuvent être organisés dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, du décret du 2 juin 1998 précité, les cours artistiques complémentaires repris ci-après : 1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : a.techniques artistiques pour les spécialités : - dessin d'architecture et maquettisme; - dessin technique; - technologie de la photographie; - technologie du verre; - technologie des métaux; - technologie de la terre et des émaux. b. histoire de l'art et esthétique.2° dans le domaine de la musique : a.chant d'ensemble; b. histoire de la musique et de l'analyse;c. écriture musicale et de l'analyse;d. formation générale jazz;e. rythmique;f. expression corporelle;g. ensemble instrumental;h. ensemble jazz;i. musique de chambre instrumentale;j. lecture à vue - transposition;k. art lyrique;l. musique de chambre vocale;m. claviers.3° dans le domaine des arts de la parole et du théâtre : a.diction, pour les spécialités : - orthophonie théorique et pratique; - ateliers d'applications créatives et techniques du spectacle; - techniques de base. b. déclamation, pour les spécialités : - ateliers d'applications créatives et techniques du spectacle; - techniques de base. c. art dramatique, pour les spécialités : - ateliers d'applications créatives et techniques du spectacle; - techniques de base. d. histoire de la littérature;e. histoire du théâtre;f. expression corporelle.4° dans le domaine de la danse : a.danse classique, pour les spécialités : - expression chorégraphique; - barre au sol; - danse de caractère ou traditionnelle; - danse pour les garçons; - répertoire; - pointes; - étude du mouvement; - histoire de la danse. b. danse contemporaine, pour les spécialités : - expression chorégraphique; - barre au sol; - répertoire; - étude du mouvement; - histoire de la danse. c. danse jazz, pour les spécialités : - expression chorégraphique; - barre au sol; - répertoire; - claquettes; - étude du mouvement; - histoire de la danse.

Art. 3.Pour chacun des cours de base visés à l'article 1er, les critères fixés aux articles 4, § 3, 1° et 8, § 1er, 1° et 3°, du décret du 2 juin 1998 précité sont définis à l'annexe n° 1 au présent arrêté.

Art. 4.Pour chacun des cours complémentaires visés à l'article 2, les critères fixés aux articles 4, § 3, 2° et 9 du décret du 2 juin 1998 précité, sont définis à l'annexe n° 2 au présent arrêté.

Art. 5.Parmi les cours visés aux articles 1er et 2, seuls peuvent bénéficier d'un accompagnement : 1° pour le domaine de la musique : a.les cours de formation instrumentale; b. les cours de formation vocale;c. les cours de rythmique;d. les cours d'expression corporelle.2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre : a.les cours de diction; b. les cours de déclamation;c. les cours d'art dramatique;d. les cours d'expression corporelle.3° pour le domaine de le danse : a.les cours de danse classique; b. les cours de danse contemporaine;c. les cours de danse jazz.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 7.Le Ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998.

Bruxelles, le 6 juillet 1998.

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998.

Bruxelles, le 6 juillet 1998.

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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