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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 octobre 2023
publié le 24 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au référentiel de compétences, à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves dans l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2023046601
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24/01/2024
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11/10/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au référentiel de compétences, à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves dans l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les articles 4, §§ 2 et 3, 8 et 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves dans l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Vu le test genre du 28 avril 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole du 15 juin 2023 du sous-comité de concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés pour l'enseignement non confessionnel ;

Vu le protocole du 5 juin 2023 du comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II et du comité de négociation pour le statut du personnel de l'enseignement libre subventionné ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication d'un avis dans le délai susvisé ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education, en charge de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Peuvent être organisés dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les cours artistiques de base repris ci-après : 1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : a.aménagement d'intérieur et décoration ; b. art du livre : reliure ;c. art du livre : typographie et étude de la lettre ;d. art du verre ;e. arts monumentaux ;f. arts numériques ;g. bijouterie ;h. céramique ;i. cinégraphie ;j. cinéma d'animation ;k. création textile ;l. design ;m. dessin ;n. dessin d'architecture et maquettisme ;o. ébénisterie ;p. ferronnerie ;q. formation pluridisciplinaire* ;s. gravure ;r. illustration et bande dessinée ;s. infographie ;u. lithographie ;v. métal ;w. peinture ;x. photographie ;y. poterie ;z. pratiques expérimentales* ; aa. publicité et communication visuelle ; bb. restauration d'oeuvres et d'objets d'art ; cc. scénographie ; dd. sculpture ; ee. sérigraphie ; ff. stylisme, parures et masques ; gg. vidéographie ; hh. vitrail.

Les cours marqués d'une « * » font l'objet d'une fiche de cours spécifique reprise en annexe 1redu présent arrêté ; 2° dans le domaine de la musique : a.formation musicale, organisation globale et organisation modulaire : module chant collectif, module culture musicale et analyse, module lecture et module rythme ; b. formation générale jazz ;c. formation instrumentale pour les spécialités suivantes : 1.accordéon chromatique ; 2. alto ;3. basson ;4. basson baroque et classique ;5. carillon ;6. clarinette ;7. clavecin ;8. contrebasse ;9. cor ;10. cor naturel ;11. cornemuse et musette ;12. cornet à bouquin ;13. flûte à bec ;14. flûte traversière ;15. flûte traversière baroque et classique ;16. guitare ;17. guitare électrique ;18. harpe ;19. hautbois ;20. hautbois baroque et classique ;21. luth ;22. mandoline ;23. orgue ;24. percussions ;25. piano ;26. pianoforte ;27. saxophone ;28. trombone à coulisse ;29. trompette ;30. trompette naturelle ;31. tuba ;32. viole de gambe ;33. violon ;34. violon baroque ;35. violoncelle ;36. violoncelle baroque ;d. formation instrumentale jazz pour les spécialités suivantes : 1.accordéon jazz ; 2. alto jazz ;3. batterie jazz ;4. clarinette jazz ;5. claviers jazz ;6. contrebasse jazz ;7. cor jazz ;8. flûte traversière jazz ;9. guitare jazz ;10. guitare basse jazz ;11. harmonica jazz ;12. saxophone jazz ;13. trombone jazz ;14. trompette jazz ;15. tuba jazz ;16. vibraphone jazz ;17. violon jazz ;18. violoncelle jazz ;e. formation instrumentale de tradition locale : 1.accordéon diatonique ; 2. autres spécialités ;f. chant ;g. chant jazz ;h. chant pop ;i. analyse musicale ;j. écriture musicale ;k. création musicale numérique ;l. composition de musique électroacoustique ;3° dans le domaine des arts de la parole et du théâtre : a.formation pluridisciplinaire ; b. déclamation ;c. théâtre ;d. éloquence ;4° dans le domaine de la danse : a.cours préparatoire à la danse b. danse classique ;c. danse contemporaine ;d. danse jazz ;e. claquettes.

Art. 2.Peuvent être organisés dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, du décret du 2 juin 1998 précité, les cours artistiques complémentaires repris ci-après : 1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : a.techniques artistiques ; b. technologie de la terre et des émaux ;c. histoire de l'art et analyse esthétique ;2° dans le domaine de la musique : a.chant choral ; b. rythmes et rythmiques ;c. lecture à vue instrumentale ;d. transposition ;e. histoire de la musique et audition commentée ;f. clavier pour chanteurs ;g. clavier d'accompagnement ;h. guitare d'accompagnement ;i. musique de chambre instrumentale ;j. musique de chambre vocale ;k. art lyrique ;l. ensemble instrumental ;m. ensemble jazz ;n. ensemble pop ;o. ensemble musical de transmission orale ;p. improvisation musicale ;q. expression corporelle ;3° dans le domaine des arts de la parole et du théâtre : a.orthophonie ; b. atelier déclamation ;c. atelier théâtre ;d. techniques du spectacle ;e. corps et voix ;f. analyse et histoire de la littérature et du théâtre ;g. expression corporelle ;h. improvisation théâtrale ;i. écriture ;4° dans le domaine de la danse : a.danse traditionnelle ; b. danses urbaines ;c. expression chorégraphique, spécialité danse classique ;d. expression chorégraphique, spécialité danse contemporaine ;e. expression chorégraphique, spécialité danse jazz ;f. expression chorégraphique, spécialité claquettes ;g. atelier chorégraphique pluridisciplinaire ;h. pointes ;i. répertoire de la danse classique, variations féminines ;j. répertoire de la danse classique, variations masculines ;k. barre au sol ;l. techniques d'improvisation - composition ;m. étude du mouvement ;n. histoire de la danse. Les cours artistiques complémentaires visés aux points 1° à 4° du précédent alinéa peuvent faire l'objet d'une validation. La validation est octroyée lorsque l'élève est reconnu avoir exercé les compétences de manière suffisante. Le Conseil de classe et d'admission applique les critères fixés, en application de l'article 21 du décret, dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études pour valider l'année ou le groupe d'années.

Art. 3.Pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les critères fixés aux articles 4, § 3, 1°, 2°, 8, § 1er, 1° et 3°, et 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définis à l'annexe 1redu présent arrêté.

Pour le domaine de la musique, les critères fixés aux articles 4, § 3, 1°, 2°, 8, § 1er, 1° et 3°, et 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définis à l'annexe 2 du présent arrêté.

Pour le domaine des arts de la parole et du théâtre, les critères fixés aux articles 4, § 3, 1°, 2°, 8, § 1er, 1° et 3°, et 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définis à l'annexe 3 du présent arrêté.

Pour le domaine de la danse, les critères fixés aux articles 4, § 3, 1°, 2°, 8, § 1er, 1° et 3°, et 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définis à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 4.Parmi les cours visés aux articles 1er et 2, seuls peuvent bénéficier d'un accompagnement visé à l'article 4, § 2, du même décret : 1° pour le domaine de la musique : a.le cours de formation instrumentale, toutes spécialités ; b. le cours de formation instrumentale jazz, toutes spécialités ;c. le cours de formation instrumentale de tradition locale, toutes spécialités ;d. le cours de chant ;e. le cours de chant jazz ;f. le cours de chant pop ;g. le cours de chant choral ;h. le cours de rythmes et rythmiques ;i. le cours d'art lyrique ;j. le cours d'expression corporelle ;2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre : a.le cours de formation pluridisciplinaire ; b. le cours de déclamation ;c. le cours de théâtre ;d. le cours d'éloquence ;e. le cours d'atelier déclamation ;f. le cours d'atelier théâtre ;g. le cours d'expression corporelle ;h. le cours d'improvisation théâtrale ;3° pour le domaine de la danse : Tous les cours du domaine à l'exception des cours de danses urbaines, des cours d'étude du mouvement et des cours d'histoire de la danse.

Art. 5.La remédiation visée à l'article 4, § 3, 4°, du décret précité peut être organisée pour chacun des cours artistiques visés à l'article 1er, conformément aux dispositions visées aux articles 21, 22 et 59bis du même décret.

Art. 6.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, il est ajouté un point « g » rédigé comme suit « g. chant pop ».

Art. 7.Dans l'annexe 1, 2°, du même arrêté : a) au point D.2., il est ajouté le tableau suivant : « Cours de Chant pop

Structure et horaire des cours

Ages requis et conditions d'admission

5 années, à raison de 1 ou 2 périodes/semaine.

Accessible aux élèves âgés de 7 ans au moins qui sont inscrits au cours de base de formation musicale ou ont satisfait à ce cours de base en filière de qualification.


b) au point D.4., le tableau sous « cours de formation musicale » est remplacé par ce qui suit : « Cours de formation musicale

Structure et horaire des cours

Ages requis et conditions d'admission

3 ou 5 années, à raison de 3 ou 4 périodes/semaine.

Sur décision du Conseil de classe et d'admission pour les élèves âgés de 11 ans au moins, ayant satisfait à ce cours de base :- soit en filière de formation pour enfants ;- soit en filière de qualification pour adultes.


».

Art. 8.L'arrêté du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est abrogé en date du 3 juillet 2026, pour assurer à chaque élève la possibilité de mener à bonne fin les études entreprises.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 août 2024, à l'exception des articles 6, 7 et 8, qui produisent leurs effets le 28 août 2023.

Bruxelles, le 11 octobre 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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