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Arrêté De La Communauté Germanophone du 22 décembre 2022
publié le 27 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement visant à réformer le système des agences locales pour l'emploi

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ministere de la communaute germanophone
numac
2023204473
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27/09/2023
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22/12/2022
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22 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement visant à réformer le système des agences locales pour l'emploi


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 8, § 2, alinéa 4, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, l'article 8, § 2, alinéa 5, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, l'article 8, § 3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, l'article 8, § 3, alinéa 3, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 7 avril 1999 ainsi que le décret du 25 avril 2016, l'article 8, § 4, alinéa 1er, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 22 décembre 2008 ainsi que le décret du 25 avril 2016, l'article 8, § 4, alinéa 3, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 7 avril 1999 ainsi que le décret du 23 janvier 2017, l'article 8, § 5, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 7 avril 1999 ainsi que le décret du 25 avril 2016, l'article 8, § 8, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 5 mars 2002 ainsi que le décret du 25 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2017 fixant la participation de l'utilisateur aux frais de déplacement encourus par les travailleurs ALE;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2022;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 16 décembre 2022;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le système des agences locales pour l'emploi (ALE) permet d'exercer des activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers; que ces services sont utilisés, d'une part, par des particuliers qui ne sont généralement plus en mesure d'effectuer ces activités eux-mêmes; que, d'autre part, un grand nombre d'autorités locales, d'établissements d'enseignement et d'associations sans but lucratif font exercer, par le biais du système ALE, des services pertinents d'un point de vue social et d'intérêt général; que le marché public de services relatif à l'impression et à la délivrance de chèques ALE prend toutefois fin le 31 décembre 2022; qu'il n'est pas possible de prolonger le marché en cours; qu'en raison de la grande incertitude concernant les candidats potentiels et les besoins spécifiques des utilisateurs ALE, il convient, à partir du 1er janvier 2023, de gérer le système des agences locales pour l'emploi de manière autonome et de ne plus passer de marché public à cet égard; que la sécurité juridique et la continuité du service public doivent être garanties par une transition vers le nouveau système aussi rapide et fluide que possible, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 8 décembre 2022;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

Article 1er.A l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « et s'acquitte du droit d'inscription mentionné à l'article 79bis, § 1er » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « pour une durée d'un an maximum » et la phrase « Elle transmet les données du formulaire à l'éditeur des chèques ALE.» sont abrogés; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 : « L'utilisateur qui dispose d'un formulaire d'utilisateur validé a accès à un espace personnel sur un portail électronique mis à disposition par l'Office de l'emploi.»; 4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - L'utilisateur qui dispose d'un formulaire d'utilisateur validé peut acheter des chèques ALE en : 1° commandant ces chèques ALE par l'intermédiaire de son espace personnel sur le portail électronique.Il verse à l'agence locale pour l'emploi un montant correspondant au nombre de chèques ALE souhaité multiplié par le prix d'acquisition d'un chèque ALE; 2° acquérant les chèques ALE auprès de l'agence locale pour l'emploi sur place. Le prix d'acquisition d'un chèque ALE s'élève à 7,00 euros. Le ministre communautaire peut adapter ce montant sur avis émis par le comité de gestion de l'Office de l'emploi.

Un chèque ALE sert à payer une heure d'activité conformément aux § § 5 et 6.

Un chèque ALE est établi au nom de l'utilisateur qui l'a acheté et ne peut être transféré à d'autres utilisateurs. »; 5° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Sans préjudice des conditions prévues dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et ses arrêtés d'exécution sont considérées comme demandeurs d'emploi qui peuvent exercer des activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, conformément à l'article 8, § 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les personnes énumérées ci-après, pour autant que leur résidence principale se trouve en Belgique, qu'elles ne soient plus soumises à l'obligation scolaire à temps partiel et qu'elles n'aient pas atteint l'âge légal de la retraite : 1° le demandeur d'emploi qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans et qui apporte la preuve d'une durée d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé d'au moins un an auprès de l'Office de l'emploi;2° le demandeur d'emploi qui a atteint l'âge de 45 ans et qui apporte la preuve d'une durée d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé d'au moins six mois auprès de l'Office de l'emploi. Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandeurs d'emploi peuvent, à partir du premier jour de leur inscription comme demandeurs d'emploi inoccupés auprès de l'Office de l'emploi, exercer des activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, pour autant qu'ils ne puissent pas être placés directement sur le marché de l'emploi primaire et que lesdites activités ALE constituent une étape utile dans leur parcours d'insertion professionnelle. Ces demandeurs d'emploi sont très éloignés du marché du travail en raison de problèmes d'ordre social ou de santé ou présentent un manque de qualifications ou des connaissances linguistiques insuffisantes. En cas de problèmes d'ordre social ou de santé, ils ne sont en outre pas en mesure d'exercer une activité professionnelle à mi-temps au moins.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les chômeurs qui sont occupés comme travailleurs à temps partiel ainsi que les chômeurs qui bénéficient du régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui perçoivent une indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés ne peuvent exercer aucune activité conformément au présent article.

Le ministre communautaire peut, en cas d'urgence et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations aux conditions relatives à la durée d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office de l'emploi.

Les périodes fixées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 6° et 9°, de l'arrêté du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi sont assimilées à la durée d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé mentionnée aux alinéas 1er, 2 et 5.

L'agence locale pour l'emploi remet au demandeur d'emploi qui effectue des activités dans le cadre de ladite agence le contrat de travail ALE mentionné dans la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE, et ce, avant le début desdites activités.

L'agence locale pour l'emploi remet au travailleur ALE, mensuellement, un formulaire de prestations dont il ressort que ce travailleur ALE remplit les conditions fixées pour exercer des activités conformément au présent article. Ces activités ne peuvent être menées que par des travailleurs ALE en possession d'un formulaire de prestations valide.

Un travailleur ALE peut travailler pour plusieurs utilisateurs.

Avant le début de l'activité, le travailleur ALE inscrit sur son formulaire de prestations, pour chaque heure d'activité entamée, la date, l'heure et le nom ou la dénomination de l'utilisateur. »; 6° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5 - A la fin de chaque mois, l'utilisateur et le travailleur ALE remplissent ensemble une attestation de prestations des heures d'activité entamées prestées auprès de l'utilisateur.Cette attestation de prestations est établie en deux exemplaires et signée par les deux parties.

L'utilisateur conserve son exemplaire pendant un an.

Le travailleur ALE introduit chaque mois ses attestations de prestations auprès de l'Office de l'emploi, accompagnées de son formulaire de prestations.

L'Office de l'emploi invalide les heures d'activité introduites par le travailleur ALE si celui-ci ne remplit pas les conditions mentionnées au § 4 ou si le nombre d'heures d'activité dépasse les limites mentionnées à l'article 79bis, § 4.

Pour toute heure d'activité non invalidée introduite par le travailleur ALE, l'Office de l'emploi lui liquide mensuellement un montant de 6,00 euros. »; 7° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6 - L'utilisateur dispose d'un crédit ALE correspondant à la somme des chèques ALE achetés conformément au § 3 moins la somme des heures d'activité prestées auprès de l'utilisateur et introduites conformément au § 5 par les travailleurs ALE.L'Office de l'emploi déduit chaque mois ces heures d'activité du crédit ALE de l'utilisateur, les heures d'activité étant d'abord déduites des chèques ALE dont l'achat remonte le plus loin dans le temps.

L'utilisateur ne peut faire exercer des activités que s'il dispose d'un crédit ALE positif. Si, au cours d'un mois donné, le nombre d'heures d'activité prestées auprès de l'utilisateur et introduites conformément au § 5 par les travailleurs ALE dépasse le crédit ALE, l'Office de l'emploi réclame à l'utilisateur la différence multipliée par le prix d'acquisition fixé au § 3, alinéa 2.

L'utilisateur peut à tout moment, sur demande et sans justification, se faire rembourser par l'Office de l'emploi son crédit ALE restant.

Le montant à rembourser est obtenu en multipliant le crédit ALE défini à l'alinéa 1er par le prix d'acquisition respectif des chèques ALE achetés conformément au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 3, pour les chèques ALE donnant lieu à une attestation fiscale et pour lesquels le remboursement est demandé après l'année calendrier de l'achat, le montant remboursé par l'Office de l'emploi à l'utilisateur résulte de la multiplication entre le prix d'acquisition et la différence entre 100% et le pourcentage fixé à l'article 145/21, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans ce cas, la différence entre le prix d'acquisition et le montant remboursé par l'Office de l'emploi à l'utilisateur est versée à la Région wallonne. »; 8° dans le § 7, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ne remplit ni ne signe, dans le délai imparti, l'attestation de prestations mensuelle mentionnée au § 5;» 9° dans le § 7, alinéa 1er, 5°, les mots « , alinéa 2, » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;10° dans le § 7, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° présente un crédit ALE négatif et ne satisfait pas à la demande de récupération de l'Office de l'emploi mentionnée au § 6, alinéa 2, dans un délai d'un mois après en avoir été informé par écrit par l'Office de l'emploi.»; 11° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8 - Chaque année avant le 1er avril, l'Office de l'emploi délivre à l'utilisateur, personne physique, une attestation fiscale mentionnant les montants que ledit utilisateur a consacrés, au cours de l'année calendrier précédente, à l'acquisition de chèques ALE conformément au § 3. De ces montants sont déduits les remboursements effectués au cours de la même année calendrier par l'Office de l'emploi à l'utilisateur conformément au § 6, alinéa 3.

Chaque année avant le 1er mars, l'Office de l'emploi transmet au Service public fédéral Finances les données contenues dans les attestations fiscales. »; 12° le § 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9 - L'utilisateur contribue aux frais encourus par le travailleur ALE pour l'utilisation de moyens de transport en vue de parcourir la distance entre la localité où se trouve son domicile et celle où sont exercées les activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, et ce, à la condition que cette distance soit au moins égale à 3,5 km. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisateur contribue également aux frais de déplacement lorsque le domicile du travailleur ALE et le lieu où sont exercées les activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi sont situés dans la même localité, mais sont au moins distants de 3,5 km.

Les distances sont calculées en se basant sur la distance en kilomètres du trajet le plus court entre le centre de la localité de départ et le centre de la localité d'arrivée. Sont pris en compte tant le trajet aller que le trajet retour.

La participation de l'utilisateur aux frais de déplacement du travailleur ALE qui découlent des déplacements effectués en vue de parcourir la distance calculée sur la base des alinéas 1er à 3 prend la forme d'une indemnité kilométrique forfaitaire.

Cette indemnité kilométrique forfaitaire correspond au montant fixé à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone.

L'utilisateur acquitte cette participation à la fin de l'activité et au plus tard avant la fin du mois. »; 13° dans le § 10, les alinéas 3 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident survenu dans le cadre d'une activité menée conformément au présent article, la société d'assurances paie au travailleur ALE, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi précitée, une rémunération ALE d'un montant de 6,00 euros par jour d'incapacité, dimanche exclu.»; 14° dans le § 10, alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots « au chômeur » sont remplacés par les mots « au travailleur ALE »;15° dans le § 13, alinéa 1er, les mots « les montants mentionnés aux § 8, alinéa 2, et § 9, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « le montant mentionné au § 5, alinéa 5, et au § 10, alinéa 3 »;16° dans le § 13, alinéa 2, les mots « du chèque ALE par l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « par l'Office de l'emploi des heures d'activité non invalidées introduites » et les mots « mentionné au § 10, alinéa 4, 3° » sont remplacés par les mots « mentionnée au § 10, alinéa 3 ».

Art. 2.A l'article 79bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les § § 1er et 2 sont abrogés;2° dans le § 3, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) l'aide à la surveillance, à l'encadrement, à l'accompagnement ou au soutien d'enfants, de personnes malades, de personnes âgées ou de personnes dépendantes;» 3° dans le § 3, 3°, les mots « au profit des autorités locales, » sont remplacés par les mots « au profit du Ministère, des organismes d'intérêt public, du Parlement et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone ainsi que des autorités locales de la région de langue allemande, »;4° dans le § 4, alinéa 1er, le mot « domicilié » est remplacé par les mots « ayant sa résidence principale »;5° dans le § 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;6° dans le § 4, alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er à 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er ». Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "travailleur ALE" les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions fixées à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et qui ont droit à un revenu d'intégration conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ou bien à une aide sociale financière conformément aux dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3 - A la fin de chaque mois, l'utilisateur et le travailleur ALE remplissent ensemble une attestation de prestations des heures d'activité entamées prestées auprès de l'utilisateur.

Cette attestation de prestations est établie en deux exemplaires et signée par les deux parties.

L'utilisateur conserve son exemplaire pendant un an.

Le travailleur ALE introduit chaque mois ses attestations de prestations auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone (ci-après l'"Office de l'emploi"), accompagnées de son formulaire de prestations.

L'Office de l'emploi invalide les heures d'activité introduites par le travailleur ALE si celui-ci ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou si le nombre d'heures d'activité dépasse les limites mentionnées à l'article 79bis, § 4, du même arrêté.

Pour toute heure d'activité non invalidée introduite par le travailleur ALE, l'Office de l'emploi lui liquide mensuellement un montant de 6,00 euros. »;

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, est abrogé.

Art. 6.L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - L'utilisateur participe aux frais de déplacement du travailleur ALE conformément aux modalités fixées dans l'article 79, § 9, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 3, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, le montant « 4,10 euros » est remplacé par le montant « 6,00 euros ».

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « mentionnés aux articles 3, alinéa 2, 4 et 5, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 3, alinéa 5, et à l'article 6, alinéa 3, 2° »;2° dans l'alinéa 2, les mots « du chèque ALE par l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « par l'Office de l'emploi des heures d'activité non invalidées introduites ». Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

Art. 9.L'article 54 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, est abrogé.

Art. 10.A l'article 55 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « le chômeur » sont remplacés par les mots « le travailleur ALE »;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé. Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2017 fixant la participation de l'utilisateur aux frais de déplacement encourus par les travailleurs ALE est abrogé.

Art. 12.Les chèques ALE édités avant le 1er janvier 2023 continuent d'être soumis, en ce qui concerne le moment du paiement du travailleur ALE et la durée de validité ainsi que leurs modalités de remboursement, d'introduction et de paiement, aux dispositions de l'article 79, § § 3, 8 et 9, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et à celles des articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, dans leur version respective en vigueur au 31 décembre 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour tout chèque ALE non invalidé introduit par le travailleur ALE, l'Office de l'emploi lui liquide mensuellement un montant de 6,00 euros, pour autant que les heures d'activité aient été effectuées après le 31 décembre 2022.

Les chèques ALE édités avant le 1er janvier 2023 continuent d'être soumis, en ce qui concerne la durée de conservation du relevé des chèques ALE utilisés et les attestations fiscales à délivrer, aux dispositions de l'article 54, §§ 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2022.

Art. 13.Par dérogation à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont considérées comme demandeurs d'emploi qui peuvent exercer des activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi les personnes suivantes : 1° les chômeurs complets indemnisés qui, au 31 décembre 2022, étaient inscrits comme candidats auprès de l'agence locale pour l'emploi conformément à l'article 79, § 4, alinéa 5, du même arrêté, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2022;2° les demandeurs d'emploi qui, au 31 décembre 2022, étaient inscrits comme candidats auprès de l'agence locale pour l'emploi conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2022.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 15.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 décembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

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