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Arrêté De La Communauté Germanophone du 21 décembre 2023
publié le 09 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement relatif à des mesures dans le cadre de la formation dans les classes moyennes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2024203675
pub.
09/09/2024
prom.
21/12/2023
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21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement relatif à des mesures dans le cadre de la formation dans les classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, l'article 6.2, § 5, 1°, 3° et 4°, insérés par le décret du 26 juin 2023, l'article 8, § 3, 4°, l'article 9.1, alinéa 2, 1°, 3°, 4°, 5° et 8°, insérés par le décret du 25 mai 2009 et l'article 38 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation ;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, donné le 17 octobre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.525/2, donné le 31 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Article 1er.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 1re, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 juin 2009, 24 avril 2014 et 23 mai 2019, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Art. 4bis - Collaborateurs pédagogiques et socio-pédagogiques dans la formation élémentaire § 1er - Pour au plus un collaborateur pédagogique contractuel et un collaborateur socio-pédagogique contractuel dans la formation élémentaire, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. § 2 - La subvention s'élève à 100 des frais de traitement encourus.

Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal subsidiable des frais de traitement est calculé sur la base des échelles de traitement I ou II+ figurant en annexe. »

Art. 2.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2.1, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2022, il est inséré un article 7septies rédigé comme suit : « Art. 7septies - Adjoints pour l'organisation des cours de bachelor et des cours d'apprentissage et de chef d'entreprise § 1er - Pour au plus un adjoint contractuel occupé à temps plein pour l'organisation des cours de bachelor et un adjoint contractuel occupé à temps plein pour l'organisation des cours d'apprentissage et de chef d'entreprise, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. § 2 - La subvention s'élève à 100 des frais de traitement encourus.

Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal subsidiable des frais de traitement est calculé sur la base des échelles de traitement I, II+ ou II figurant en annexe. »

Art. 3.Dans la même sous-section, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2022, il est inséré un article 7octies rédigé comme suit : « Art. 7octies - Agents administratifs chargés de la formation professionnelle continue Pour au plus deux agents administratifs chargés de la formation professionnelle continue, contractuels et occupés à temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

La subvention s'élève à 75 des frais de traitement encourus. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les agents administratifs est calculé sur la base de l'échelle de traitement II+ figurant en annexe.

Seuls les centres qui dispensent au moins 1 750 heures de formation continue chaque année dans le cadre de la formation continue peuvent recevoir des subventions aux frais de traitement pour deux agents administratifs chargés de la formation professionnelle continue. En dessous de 1 500 heures de formation continue annuelles, les subventions sont octroyées au plus pour 1,5 agent administratif et, en dessous de 1 000, pour un agent administratif. En dessous de 500 heures de formation continue annuelles, il n'existe pas de droit à une subvention. Les mesures de qualification partielle proposées pour le compte du Gouvernement sont comptabilisées comme des heures de formation continue. »

Art. 4.Dans la même sous-section, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2022, il est inséré un article 7nonies rédigé comme suit : « Art. 7nonies - Coordinateur pour la coopération internationale et les concours Pour au plus un coordinateur pour la coopération internationale et les concours contractuel occupé à mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

La subvention s'élève à 100 des frais de traitement encourus. Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le coordinateur pour la coopération internationale et les concours est calculé sur la base de l'échelle de traitement II ou II+ figurant en annexe. »

Art. 5.Dans la phrase introductive de l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les mots « articles 2 à 7quinquies » sont remplacés par ce qui suit : 1° « articles 2 à 7septies " ;2° « articles 2 à 7nonies ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « articles 4 à 7quinquies » sont chaque fois remplacés par ce qui suit : a) « articles 4 à 7septies " ;b) « articles 4 à 7nonies » ;2° dans le § 3, les mots « articles 2 à 7quinquies » sont remplacés par ce qui suit : a) « articles 2 à 7septies " ;b) « articles 2 à 7nonies » ;3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « articles 2 à 7quinquies » sont remplacés par ce qui suit : a) « articles 2 à 7septies " ;b) « articles 2 à 7nonies ».

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots « de la formation continue et de la reconversion » sont remplacés par les mots « des congrès et des colloques ».

Art. 8.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014, est abrogé.

Art. 9.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2022, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation

Art. 10.L'article 34.1 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2022, est abrogé.

Art. 11.A l'article 34.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « en priorité » sont abrogés et les mots « âgées de 15 à 25 ans qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire à temps plein » sont remplacés par les mots « qui ont le droit de conclure un contrat d'apprentissage conformément aux articles 5 et 6 » ;2° l'alinéa 3 est complété par les mots « fixée conformément à l'article 19 » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « à temps partiel, de la structure d'accrochage scolaire et » sont remplacés par les mots « à temps partiel et de la structure d'accrochage scolaire, » et les mots « et les participants des centres préparatoires et d'intégration » sont insérés entre les mots « contrat d'apprentissage » et le mot « peuvent » ;4° dans l'alinéa 5, le 4° est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 34.4, alinéa 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018, les mots « le projet pilote BIDA » sont remplacés par les mots « la formation élémentaire ».

Art. 13.A l'article 34.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2022, les mots « le projet pilote BIDA » sont remplacés par les mots « la formation élémentaire » ;2° dans l'alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018, les mots « au projet pilote BIDA » sont remplacés par les mots « auprès du ZAWM ».

Art. 14.A l'article 34.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au plus et ne peut être prolongée » sont abrogés ;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de la formation élémentaire peut être portée à deux ans, à condition que l'apprenti montre un développement positif au cours de la formation élémentaire, au regard des compétences professionnelles, et avec l'accord de la commission d'admission.» ; 3° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par les mots « ou qui n'ont pas reçu l'accord de la commission d'admission mentionné à l'alinéa 2 ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes

Art. 15.Dans l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020, les mots « par Gouvernement » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ».

Art. 16.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour pouvoir conclure des conventions de stage, le chef d'entreprise doit avoir une bonne conduite.Il présente à cette fin un extrait du casier judiciaire mentionné à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et datant de moins de six mois. Les éventuelles inscriptions figurant dans cet extrait du casier judiciaire sont examinées par l'IAWM au regard de leur pertinence pour l'activité de formateur à exercer. Le chef d'entreprise doit avoir au moins 25 ans et justifier d'une formation de maîtrise, de bachelor ou de master reconnue dans la profession ainsi que d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans ce domaine ou un domaine apparenté après avoir suivi cette formation. » ; 2° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « et qui dispense la formation pratique du stagiaire sous sa responsabilité.A cet effet, le formateur doit au moins disposer d'un contrat de travail à mi-temps ou être inscrit en tant qu'associé. Le chef d'entreprise est responsable de l'observation de l'ensemble des dispositions juridiques du présent arrêté, et cela même si le mandat de formation est transféré dans sa totalité ou en partie à un membre du personnel de l'entreprise. » ; 3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le chef d'entreprise informe immédiatement l'IAWM lorsque le formateur quitte l'entreprise formatrice ou ne peut plus assurer la formation temporairement et que son absence dure au moins quatre semaines.» ; 4° dans le § 5, il est inséré, après la première phrase, des phrases rédigées comme suit : « Lorsqu'une entreprise forme pour la première fois des stagiaires à une profession donnée, l'IAWM l'agrée, dans un premier temps, pour trois ans comme entreprise formatrice pour cette profession.Durant cette période, le nombre de stagiaires est limité à un stagiaire dans ladite profession. L'IAWM peut octroyer une dérogation à cette réglementation au plus tôt après deux ans de formation. Si toutes les conditions d'agrément énumérées dans le présent article sont encore remplies au terme des trois ans, l'agrément à durée déterminée devient automatiquement un agrément définitif comme entreprise formatrice. »

Art. 17.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le chef d'entreprise est tenu de veiller à ce que le stagiaire soit déclaré physiquement apte.

Le chef d'entreprise inscrit le candidat au plus tard au début du contrat auprès d'un service agréé de médecine du travail aux fins de la réalisation d'un examen médical ; le chef d'entreprise veille à ce que cet examen soit réalisé au cours de la période d'essai fixée dans la convention de stage, à ses propres frais. Une fois l'examen réalisé, le chef d'entreprise apporte spontanément la preuve, au moyen d'une attestation, que le stagiaire a bien participé à cet examen, et transmet ce justificatif d'examen au secrétaire d'apprentissage compétent. Ce dernier joint le justificatif au dossier contenant la convention de stage. »

Art. 18.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si une convention de stage est résiliée de manière anticipée, les stagiaires peuvent continuer à participer aux cours pendant six semaines calendrier.» ; 2° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Si la durée de la période durant laquelle la convention de stage a été suspendue conformément au § 4, alinéa 1er, ne permet pas au stagiaire de terminer avec fruit son année de formation, la convention de stage peut, nonobstant l'alinéa 1er et après l'approbation de l'IAWM, être prolongée de la durée de suspension de la convention de stage ou, le cas échéant, d'une année de formation complète.» ; 3° dans le § 2, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, il est inséré, après la première phrase, une phrase rédigée comme suit : « Si le règlement de travail de l'entreprise prévoit une autre durée de travail hebdomadaire, celle-ci s'applique également au stagiaire.» ; 4° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6 : « Les stagiaires prestent des heures supplémentaires uniquement dans les cas mentionnés à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.Les heures supplémentaires prestées sont compensées mensuellement, de préférence par des temps de repos compensatoires équivalents. S'il est impossible de prévoir un temps de repos compensatoire, l'apprenant reçoit une indemnité minimale de 15 euros par heure prestée au cours de la première année, de 20 euros au cours de la deuxième année et de 25 euros au cours des troisième ou quatrième années ou de toute autre année supplémentaire. » ; 5° dans le § 2, alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 5 » et le mot « lissé » est inséré entre les mots « de l'indice santé » et les mots « , calculée sur » ;6° dans le § 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Pendant la période de suspension de la convention de stage, le stagiaire a le droit de participer aux cours, aux tests et aux examens.» ; 7° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « Les chefs d'entreprise ont » sont remplacés par les mots « Le chef d'entreprise a » ;8° dans le § 5, alinéa 2, les mots « Les chefs d'entreprise octroient » sont remplacés par les mots « Le chef d'entreprise octroie » ;9° dans le § 6, les mots « , et ce, proportionnellement au coût des transports en commun, à moins que la commission paritaire compétente ne prévoie une règlementation plus avantageuse pour le stagiaire.» sont remplacés par les mots « conformément aux prescriptions de la commission paritaire compétente. Si les stagiaires ne sont pas explicitement mentionnés dans les réglementations de la commission paritaire, les mêmes dispositions que pour les employés réguliers de l'entreprise leur sont applicables. »

Art. 19.L'intitulé de l'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6 - Retrait de l'agrément pour la formation pratique en ce qui concerne les entreprises formatrices ».

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020, il est inséré un article 6.1 rédigé comme suit : « Art. 6.1 - Retrait de l'admission à la formation pratique en ce qui concerne les stagiaires Le retrait de l'approbation d'une convention de stage intervient pour le stagiaire : 1° en raison d'une décision prise par le conseil de classe, dans la mesure où le stagiaire échoue pour la deuxième fois dans le cadre d'une convention de stage aux examens de passage ou aux examens finaux d'une formation de chef d'entreprise ou d'une autre formation en alternance suivie auprès d'une haute école ou d'une université reconnue en Belgique ou à l'étranger ;2° si le stagiaire continue à ne pas respecter ses obligations contractuelles, après rappel à l'ordre écrit du secrétaire d'apprentissage ou après une tentative de conciliation organisée par le secrétaire d'apprentissage ;3° si, dans le cadre de l'examen effectué par le service de santé officiel, le stagiaire est déclaré physiquement inapte à exercer la profession faisant l'objet de la convention de stage. L'IAWM peut subordonner la récupération de l'approbation permettant de conclure de nouvelles conventions de stage à certaines conditions découlant des dispositions du présent arrêté. »

Art. 21.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La partie souhaitant une rupture de convention en informe immédiatement le secrétaire d'apprentissage.

Le secrétaire d'apprentissage fixe un rendez-vous pour un entretien de conciliation obligatoire et peut demander aux parties de prendre position par écrit.

Si la tentative de conciliation organisée par le secrétaire d'apprentissage échoue ou que l'une des parties concernées souhaite rompre la convention de stage après l'entretien de conciliation, il est procédé à la rupture de la convention. Les parties contractantes consignent le motif de la rupture de la convention par écrit dans le document prévu à cet effet par l'IAWM, et signent le document.

Si une partie refuse de signer la rupture de la convention, le document reste malgré tout valable.

La rupture de la convention est soumise à l'IAWM pour approbation.

Sauf accord à l'amiable contraire, le délai de préavis est de quatre semaines à dater de la conciliation. »

Art. 23.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Art.13 - Difficultés relatives à l'exécution de la convention » ; 2° le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME

Art. 24.L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La présentation du certificat de perfectionnement pédagogique entraîne la dispense du cours "Pédagogie professionnelle et du travail" organisé dans le cadre de la formation de chef d'entreprise au sein de la Communauté germanophone de Belgique. » CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation

Art. 25.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2022, les mots « et devient caduc le 30 juin 2022 » sont abrogés. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023, à l'exception : 1° de l'article 25, qui produit ses effets le 30 juin 2022 ;2° des articles 10, 12 et 13, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2022 ;3° de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 2022 ;4° des articles 2, 5, 1°, ainsi que 6, 1°, a), 2°, a), et 3°, a), qui produisent leurs effets le 1er septembre 2023 ;5° des articles 3, 4, 5, 2°, 6, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), 7, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 27.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG


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