Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 08 novembre 2007
publié le 22 février 2008

Arrêté du Gouvernement relatif à la procédure de marché pour des fréquences de radiodiffusion sonore analogique terrestre

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2008033007
pub.
22/02/2008
prom.
08/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/08/2008033007/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement relatif à la procédure de marché pour des fréquences de radiodiffusion sonore analogique terrestre


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, notamment l'article 50;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.138/3 émis le 5 juin 2007 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports;

Après délibération, Arrête : Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « décret » : le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques;2° « chambre décisionnelle » : la chambre décisionnelle du Conseil des médias de la Communauté germanophone;3° « procédure d'attribution » : la procédure visée à l'article 50, alinéa 1er, du décret. Principe

Art. 2.Si, dans le cadre d'une procédure d'attribution pour des fréquences de radiodiffusion sonore analogique terrestre, il est introduit plus de demandes qu'il n'y a de fréquences disponibles, l'attribution se déroule suivant la procédure de marché suivante.

La procédure de marché est ouverte par une communication formelle au Moniteur belge.

Le délai pour introduire les candidatures est de six semaines à dater de l'ouverture de la procédure de marché.

Conditions du marché

Art. 3.La candidature dans le cadre d'une procédure de marché pour des fréquences de radiodiffusion sonore analogique terrestre doit être introduite par écrit auprès de la chambre décisionnelle. Les candidatures incomplètes ou tardives ne sont pas prises en considération.

La candidature comporte : 1° une explication étayant que les conditions pour l'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore, énoncées aux articles 52 et 53 du décret, sont bien remplies;2° des preuves détaillées établissant que les critères énoncés à l'article 4 pour l'évaluation d'aptitude sont bien remplis. Le candidat peut être entendu.

Evaluation d'aptitude

Art. 4.Le candidat qui semble le plus à même de répondre aux besoins en matière de radiodiffusion sonore obtient le marché.

Les critères permettant d'évaluer l'aptitude des candidats sont : 1° l'utilisation de la fréquence pour la retransmission de radiodiffusion sonore analogique terrestre ;2° l'adéquation de leurs planifications en ce qui concerne la fourniture du service objet du marché, notamment pour ce qui est de l'aptitude du candidat à utiliser réellement les capacités à partir du moment où elles sont disponibles et 3° l'adéquation des mesures que le candidat a l'intention de prendre tant au niveau technique que fonctionnel afin d'éviter le brouillage préjudiciable et de limiter l'exposition de la population aux champs électromagnétiques. Lors de la sélection, à aptitude égale, sont de préférence retenus les candidats qui offrent la meilleure qualité de service.

Publication de la décision

Art. 5.La décision est communiquée par écrit au candidat sélectionné et aux autres. Le résultat de la procédure de sélection sera en tout cas publié sur le site web du Conseil des médias.

Eupen, le 8 novembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports Mme I. WEYKMANS

^