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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 29 octobre 2009
publié le 08 mars 2010

Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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08/03/2010
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 OCTOBRE 2009. - Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 15 décembre 2008;

Vu le protocole n° 2009/10 du 25 mai 2009 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis 46.958/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009 en application de l'article 84, § 1er; alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours est remplacé par ce qui suit : « Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule personnel à moteur sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses identique à celui prévu à l'article 11 qui mentionne pour chaque déplacement, la date, le motif, les heures de départ et d'arrivée, la ou les destinations ainsi que le nombre de kilomètres parcourus.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15 sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le contingent kilométrique annuel maximum est fixé à 100 000 kilomètres pour les services du Collège de la Commission communautaire française.

Ce contingent kilométrique annuel maximum peut être modifié par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique, via un arrêté, sur avis favorable de l'Inspecteur des Finances. § 2. Le Fonctionnaire dirigeant répartit l'utilisation du contingent visé au paragraphe précédent entre les services, après avis du Conseil de direction et contrôle si les conditions sont bien remplies ».

Art. 4.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.L'article 16 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 février 2006 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique.

L'indemnité couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par l'administration si l'agent en fait la demande. § 2. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.

La première partie représente 80 % du montant de la première partie de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.

La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour les carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour les carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.

Les prix journaliers maximums sont ceux publiés par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. § 3. Pour l'application du présent arrêté, le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,3169 euro du kilomètre au 1er juillet 2008.

Le montant de l'indemnité kilométrique est adapté annuellement à la date du 1er juillet. »

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est complété par les mots suivants : « à l'aide du formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté ».

Art. 7.Dans le chapitre II, section 5 du même arrêté, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit : «

Art. 20/1.L'agent introduit sa demande de remboursement des frais de parcours dans un délai qui est fixé à 6 mois à partir du mois qui suit le(s) déplacement(s) concerné(s) dans les cas visés aux articles 20 et 21 et de 3 mois pour les déplacements à l'article 22.

En cas de dépassement de ces délais, l'agent ne peut plus prétendre à l'obtention de l'indemnité qui lui est normalement due. »

Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 6 comportant l'article 22 et intitulée « utilisation du vélo dans le cadre des besoins de service ».

Art. 9.L'article 22 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, obtient une indemnité dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du présent article.

Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr en prenant sa résidence administrative comme point de départ (ou de retour). § 2. L'agent, qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail au moins cinq fois par mois, a droit à une indemnité dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du présent article.

Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr entre son domicile et sa résidence administrative. § 3. L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 euro le kilomètre.

Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. § 4. L'indemnité pour l'utilisation du vélo sur le chemin du travail est liquidée sur production de la déclaration de créance prévue en annexe 4 du présent arrêté qui fait état d'un relevé trimestriel.

L'indemnité pour l'utilisation du vélo dans le cadre des besoins du service est liquidée sur production de la déclaration de créance prévue en annexe 5 du présent arrêté. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3, une annexe 4 et une annexe 5 qui sont jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 12.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Par le Collège : Benoît Cerexhe, Membre du Collège chargé de la Fonction publique Christos Doulkeridis Président du Collège Pour la consultation du tableau, voir image

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