publié le 23 juillet 2002
Arrêté n° 2001/249 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 16 mars 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 JUIN 2002. - Arrêté n° 2001/249 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 16 mars 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le Décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 1994 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial;
Vu l'arrêté 95/129 du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial modifié par l'arrêté du 14 décembre 2000;
Vu l'avis de la section « ambulatoire » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la santé, donné le 13 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 octobre 2001;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 27 novembre 2001;
Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.796/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Le Collège, après délibération, sur la proposition du Membre du Collège compétent pour l'Aide aux personnes, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci
Art. 2.L'article 2, 3° tiret, de l'arrêté du 16 mars 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial, est remplacé par la disposition suivante : « Conseil consultatif la section : « Services ambulatoires » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé créée par le décret du 5 juin 1997. »
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Pour assurer les fonctions et les missions prévues à l'article 5, § 1er, du décret, le cadre du personnel qui constitue l'équipe pluridisciplinaire de base doit comprendre au minimum : 1° un médecin généraliste ou un médecin spécialisé en gynécologie, urologie ou en médecine interne dont le volume hebdomadaire de travail doit être au moins 0,16 équivalent temps plein, réparti sur 2 ou 7 jours et presté dans le respect des conventions médico-mutualistes;2° un(e) licencié(e) en psychologie ou un médecin psychiatre à raison d'au moins 0,16 équivalent temps plein;3° un(e) assistant(e) social(e) ou infirmier(ère) gradué(e) social(e) à raison d'au moins 0,16 équivalent temps plein;4° un(e) licencié(e) ou un docteur en droit à raison d'au moins 0,16 équivalent temps plein;5° un travailleur(euses) administratif(ive) titulaire d'une qualification équivalente au minimum à celle de l'enseignement secondaire inférieur engagé(e) dans les liens d'un contrat d'emploi à mi-temps au moins; Il peut en outre, comporter : 1° une sexologue titulaire de la licence en sciences familiales et sexologiques à raison d'au moins 0,16 équivalent temps plein;2° un(e) conseiller(ère) conjugal(e) titulaire d'un graduat en conseille conjugal et familial.Toutefois, à titre dérogatoire, le Ministre peut autoriser les titulaires d'un diplôme de conseiller conjugal délivré par un centre de formation bruxellois avant 30 juin 2006, à remplir la fonction de conseiller conjugal. »
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Le centre doit organiser des activités de prévention. Chaque type d'activité doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation doit rester disponible au centre. Une synthèse de l'ensemble des activités de prévention figure dans le rapport d'activité annuel du centre.
Les activités de prévention organisées par les membres de l'équipe ne peuvent entraîner de modifications dans l'horaire de permanence et de consultations fixé pour l'année. »
Art. 6.L'alinéa 3 de l'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté les mots « approuvé par l'Assemblée générale et signé par un administrateur » sont insérés entre les mots « rapport d'activité annuel » et « qui reprend de façon globalisée. »
Art. 8.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété comme suit « et le nom de la personne désignée par le conseil d'administration pour représenter le centre »;2° le point 6° est complété comme suit : « et la preuve de paiement de la prime pour l'année en cours »;3° les points 7°, 9°, 10° et 11° sont supprimés.
Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.L'administration instruit la demande. Lorsqu'elle est recevable, l'administration procède à une inspection afin de déterminer si le centre respecte les conditions d'agrément visées aux articles 4 à 12 du décret. L'administration transmet la demande dans un délai de trois mois au Conseil consultatif, accompagnée de son avis relatif au respect des conditions et de la procédure d'agrément et des conclusions de l'inspection.
L'administration propose un cadre du personnel, un nombre d'heures hebdomadaires de permanence et de consultation pour chaque centre. »
Art. 10.A l'article 17, alinéa 2, du même, arrêté après les mots « la décision est notifiée au demandeur », les mots « par pli recommandé à la poste » sont supprimés.
Art. 11.A l'article 26, 2°, du même arrêté le montant « 800 frs » est remplacé par « 20,45 euros » et les mots « non médicale » sont insérés entre les mots « heures de consultation » et « , de réunion. »
Art. 12.A l'article 27, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « la subvention relative aux frais de fonctionnement est fixée à 4.958 euros par travailleur équivalent temps plein subventionné. Un montant minimum de 20.901 euros est toutefois garanti à chaque centre. Ces montants sont adaptés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Montant de base X indice santé de décembre de l'année précédente/Indice santé de décembre 2001 2° Au 2e alinéa, 2°, le montant « 800 frs/heure » est remplacé par « 20.50 euros/heure » 3° Au 2e alinéa, 3°, les mots « pour un montant total inférieur à 50.000 frs » sont supprimés. 4° Au 2e alinéa, 4°,les mots « selon les modalités définies par le Collège » sont supprimés.
Art. 13.L'article 28 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.A l'article 29 du même arrêté les mots « Cette subvention est à charge de l'article 52.01 du programme 5 de la division 22 » sont supprimés
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 16.Le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 2002.
Par le Collège : A. HUTCHINSON, membre du Collège, chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Budget.
E. THOMAS, président du Collège.