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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 04 décembre 2003
publié le 14 mai 2004

Arrêté 2003/806 du Collège de la Commission communautaire française modifiant diverses dispositions relatives à l'indexation des frais de fonctionnement, moyens complémentaires et coûts généraux d'exploitation et certaines dispositions pour tous les secteurs agréés de la santé

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031148
pub.
14/05/2004
prom.
04/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/04/2004031148/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 DECEMBRE 2003. - Arrêté 2003/806 du Collège de la Commission communautaire française modifiant diverses dispositions relatives à l'indexation des frais de fonctionnement, moyens complémentaires et coûts généraux d'exploitation et certaines dispositions pour tous les secteurs agréés de la santé


Le Collège, Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée tel que modifié par le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 et notamment son article 10;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale tel que modifié par le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 et notamment son article 28;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies tel que modifié par le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 et notamment son article 31;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé et notamment son article 5;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués tel que modifié par le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 et notamment ses articles 24 et 43;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et notamment son article 30;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 1997, du 31 mai 2001 et du 18 octobre 2001;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 novembre 1997, du 24 juin 1999, du 18 octobre 2001 et du 20 février 2003;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile et des services de soins palliatifs et continués tel que modifié par l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001;

Vu l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission comunautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;

Vu les avis rendus par les sections « services ambulatoires » et « aide et soins à domicile » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé le 30 octobre et le 25 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2004;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur rétroactive de l'arrêté au 1er janvier 2003 et de la nécessité de liquider à la quatrième avance 2003 soit le 15 novembre 2003 les montans complémentaires accordés aux associations agréées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considerant que les frais de fonctionnement et autres coûts généraux d'exploitation couvrent essentiellement des charges locatives, d'énergie et de téléphonie sans cesse en augmentation; que les législations en vigueur pour tous les secteurs de la santé, soit les services de santé mentale, les services actifs en matière de toxicomanies, les maisons médicales, les centres d'accueil téléphoniques, les centres de coordination de soins et services à domicile et les services de soins palliatifs et continués, ne prévoient pas l'indexation de ces frais; qu'il s'indique, à l'instar des autres secteurs concernés par le « non marchand », tels les secteurs de l'aide aux personnes, d'indexer ces frais en se basant sur la formule prévue à l'article 113 de l'arrêté du 18 octobre 2001 dit arrêté « non marchand »; qu'il s'indique d'aligner le cadre subventionné des maisons médicales aux normes d'agrément; qu'il s'indique d'augmenter les frais de fonctionnement pour les centres d'accueil téléphonique occupant plus de 80 collaborateurs bénévoles;

Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la Santé, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : Arrêté « non marchand » : l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du Décret de la Commission comunautaire française du 12 juilllet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle.

Art. 3.L'article 51 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 novembre 1997, du 24 juin 1999, du 18 octobre 2001 et du 20 février 2003 est complétée par la disposition suivante : « Elle est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

Art. 4.L'article 52 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Les subventions pour frais de fonctionnement comprises dans les moyens complémentaires sont indexées et donc adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

Art. 5.L'article 53 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Cette subvention est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

Art. 6.L'article 41 de l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, modifié par l'article 68 de l'arrêté « non marchand » est complété par la disposition suivante : « La subvention relative à ces frais est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

Art. 7.L'article 29 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile et des services de soins palliatifs et continués est complété par la disposition suivante : « Ces subventions sont indexées en ce compris l'indemnité de garde à domicile visée à l'article 28, § 2, comprise dans ces indemnités forfaitaires. Elles sont donc adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

Art. 8.L'article 35 de l'arrêté « non marchand » est complété par la disposition suivante : « Ces subventions sont indexées et donc adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

Art. 9.L'article 26, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans la limite des crédits budgétaires, le cadre subventionné est établi conformément au prescrit de l'article 16 du présent arrêté. »

Art. 10.L'article 27 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Cette subvention est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente indice santé de décembre 2000. »

Art. 11.L'article 28 alinéa 1 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Elle est indexée suivant les règles appliquées aux rémunérations dans la fonction publique. »

Art. 12.L'article 45 § 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ces montants sont indexés et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

Art. 13.L'article 46, 2°, 2e tiret du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « - plus de 80 collaborateurs bénévoles : 47.184 euro . ».

Art. 14.L'article 46 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ils sont indexés et donc adaptés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 16.Le Membre du Collège, compétent pour la santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2003.

Pour le Collège : D. GOSUIN, Membre du Collège chargé de la Santé, de la Culture et du Tourisme A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la politique des handicapés D. DUCARME, Membre du Collège chargé de la Fonction publique et de l'Informatique E. TOMAS, Président du Collège

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