publié le 12 avril 2018
Arrêté 2017/1127 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accompagnement, mettant en oeuvre la section 4 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er MARS 2018. - Arrêté 2017/1127 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accompagnement, mettant en oeuvre la section 4 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 20, 21, 36, alinéa 2, 40, 72, 77, et 119;
Vu l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;
Vu l'arrêté 2016/5 du Collège de la Commission communautaire française du 18 février 2016 pris en application de l'article 20 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 26 octobre 2017;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 26 octobre 2017;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné en séance du 8 novembre 2017;
Vu l'avis n° 62.669/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2018;
Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget, donné le 19 février 2018;
Considérant le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 35 à 40, 82 et 94;
Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique d'aide aux personnes handicapées, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;2° le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);3° le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;4° le service : le service d'accompagnement défini aux articles 35 à 40 du décret;5° l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service d'accompagnement;6° l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle; 7° le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02. CHAPITRE 2. - Missions Section 1re. - Missions de base
Art. 3.Chaque service peut être agréé pour une ou plusieurs des missions de base suivantes : 1° l'accompagnement précoce pour les enfants en bas âge visé à l'article 36 du décret : il concerne les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans et peut débuter auprès de la famille avant la naissance;2° l'accompagnement pour les enfants et les jeunes visé à l'article 37 du décret : il concerne les enfants et les jeunes d'un âge de 2 ½ ans à 23 ans;3° l'accompagnement pour les adultes visé à l'article 38 du décret : il concerne les personnes à partir de l'âge de 16 ans. Un accompagnement peut se prolonger auprès de la famille de la personne accompagnée pendant 6 mois après son décès éventuel.
Art. 4.Sur base de l'article 39, alinéa 1er, du décret, les missions d'accompagnement de la personne handicapée sont mises en oeuvre par le service au travers des actions suivantes : 1° l'aide individualisée à la personne handicapée pour concrétiser son projet de vie en tenant compte de ses capacités;2° l'information individuelle et l'aide si nécessaire dans les démarches qui permettent à la personne handicapée de maintenir ou développer son autonomie et de répondre à ses besoins spécifiques;3° la construction du projet individualisé avec la personne handicapée et éventuellement avec sa famille, en particulier dans le cadre de l'accompagnement précoce visé à l'article 36 du décret;4° la mise en oeuvre du projet individualisé prioritairement dans les milieux de vie ordinaires et inclusifs, à l'exclusion de toute intervention médicale ou paramédicale à caractère thérapeutique;5° la collaboration et le soutien auprès de la famille, de l'entourage et du réseau de la personne handicapée;6° la collaboration avec toute organisation pouvant contribuer à la mise en oeuvre du projet individualisé, notamment si elle offre des opportunités d'inclusion;7° le développement occasionnel d'activités collectives et communautaires d'information, de sensibilisation et de prévention auprès de personnes handicapées, de leurs familles, de leurs entourages ou de milieux professionnels. Section 2. - Actions spécifiques
Art. 5.Chaque service peut être agréé pour exercer une ou plusieurs des actions spécifiques suivantes qui complètent les missions de base visées à l'article 39, alinéa 1er, du décret et précisées aux articles 3 et 4 : 1° le support aux milieux d'accueil de la petite enfance : Il s'agit de la participation du service à une équipe itinérante de support des milieux d'accueil de la petite enfance dans le cadre d'un accueil inclusif de la petite enfance en situation de handicap.Ces milieux d'accueil situés en Région bruxelloise sont autorisés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance dans le respect du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE », et de ses arrêtés d'exécution. 2° la halte-accueil : Il s'agit d'un lieu d'accueil occasionnel de jour pour enfants jusque 6 ans révolus, mis en oeuvre dans le respect du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE », et de ses arrêtés d'exécution. Le lieu d'accueil tient compte des spécificités des enfants en situation de handicap accueillis. Il concourt au développement de l'enfant par des activités individuelles et collectives adaptées. Il offre aux parents un temps de répit. 3° l'aide à l'inclusion scolaire : Il s'agit de l'aide à l'inclusion scolaire pour des enfants et des jeunes en situation de handicap qui suivent un enseignement maternel, primaire ou secondaire ordinaire. Ces enfants et ces jeunes peuvent bénéficier d'un processus d'intégration scolaire mis en place par le décret de la Communauté française du 3 mars 2004 relatif à l'enseignement spécialisé.
Cette aide individuelle comprend le soutien de la personne handicapée et de son entourage dans les différentes dimensions du processus d'inclusion scolaire, l'aide à l'utilisation de matériel spécifique, la coordination ou la médiation entre les divers acteurs susceptibles d'intervenir dans le processus d'inclusion, leur sensibilisation et leur information. 4° l'extra-sitting : Il s'agit de l'organisation de garde active individuelle pour des personnes handicapées, notamment des personnes de grande dépendance, à domicile ou dans un autre milieu de vie.5° l'organisation d'activités de loisirs : Il s'agit de l'organisation d'activités collectives régulières de loisirs à caractère ludique, culturel, touristique, culinaire, de détente, de bien-être, d'expression sous toutes ses formes, sans que cette liste soit limitative, et/ou de séjours adaptées pour des personnes handicapées, notamment des personnes de grande dépendance. Certains séjours et activités peuvent se dérouler en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale. 6° le support aux situations critiques : Il s'agit de l'aide à des personnes handicapées, notamment des personnes de grande dépendance, lorsqu'elles se trouvent dans des conditions mettant en danger leur personne ou celle d'autrui ou risquent une exclusion sociale ou familiale. Cette aide peut consister, selon le cas, en un soutien de la personne handicapée, de son entourage (famille, milieu d'accueil), une aide à l'utilisation de stratégies spécifiques, une coordination ou une médiation entre les divers acteurs susceptibles d'intervenir, une sensibilisation et une mobilisation des équipes de professionnels. 7° le logement accompagné : Il s'agit d'un logement dont le service est locataire ou propriétaire et qui est mis à la disposition d'une personne handicapée majeure pour une durée limitée éventuellement renouvelable dans le but d'accroître son autonomie et de soutenir son choix de lieu de vie futur. Le projet individualisé tient compte de ces objectifs et comprend principalement des interventions individuelles menées dans le cadre de la vie quotidienne. Section 3. - Missions conventionnées
Art. 6.Les modalités d'exercice et de subventionnement des missions conventionnées visées à l'article 40 du décret sont définies par les arrêtés du Collège qui mettent en oeuvre les articles 26, 28, 29, 31, 41, 44 et 68 du décret. CHAPITRE 3. - Normes d'agrément Section 1re. - Normes de qualité
Art. 7.Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.
Art. 8.Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de la rédaction du document.
Art. 9.Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.
Art. 10.Le service collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.
Art. 11.Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes : 1° en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occuperait;2° en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;3° en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier. Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure
Art. 12.Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 13.Le service dispose de locaux qui permettent : 1° de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 à 6 pour lesquelles il est agréé;2° d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée permettant le respect de la confidentialité.
Art. 14.Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.
Art. 15.Dans le cadre de l'action spécifique « logement accompagné » visée à l'article 5, 7°, si un logement est collectif, il est mis à disposition de maximum 8 personnes.
Dans ce cas, d'une part, chaque personne ou chaque couple dispose d'une chambre, et d'autre part, le logement collectif doit comprendre au moins un WC et une salle d'eau avec douche ou baignoire pour 4 occupants. Les espaces communs éventuels (salle de séjour, salle à manger, cuisine) permettent la mise en oeuvre des projets individualisés de chaque habitant. Section 3. - Normes relatives à l'organisation
Art. 16.Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum : 1° les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;2° ses missions et son public cible;3° son offre de services;4° la description du service et ses règles de fonctionnement;5° les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées;6° les modalités de la participation des personnes handicapées, visée à l'article 71, 3° du décret;7° les modalités de la participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, 4° du décret;8° les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, 5° du décret;9° les modalités de l'évaluation du projet individualisé des personnes handicapées, en y incluant leur participation;10° les modalités d'encadrement des actions spécifiques pour lesquelles le service est éventuellement agréé. Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.
Art. 17.Le service dispose : 1° de plages horaires suffisantes pour offrir des interventions répondant aux attentes des personnes handicapées;2° d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service;3° d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible. Section 4. - Normes relatives au personnel
Art. 18.Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM. A l'exception des services repris dans la catégorie 1 visée à l'article 25, le caractère pluridisciplinaire de l'équipe d'accompagnement est assuré.
Art. 19.Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.
Art. 20.Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité des personnes accompagnées.
Art. 21.Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel concerné.
Il comprend au minimum : 1° le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;2° une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;3° les attestations prouvant l'ancienneté;4° l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 20;5° les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;6° tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.
Art. 22.Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du service.
Une convention de volontariat règle leurs relations avec le service dans le respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.
Le service conserve une copie de ces conventions individuelles.
Art. 23.Le service assure la formation continuée des membres du personnel et des volontaires en lien avec l'exercice des missions définies au chapitre II. Section 5. - Normes relatives aux personnes handicapées
Art. 24.En application de l'article 20 du décret, la personne handicapée qui n'a pas introduit de demande d'admission au bénéfice des interventions du décret peut bénéficier des interventions réalisées dans le cadre des missions de base visées aux articles 3 et 4 et des actions spécifiques visées à l'article 5 développées par le service. Elle est prise en compte dans les nombres mentionnés à l'article 25.
Art. 25.Chaque service est agréé pour assurer l'accompagnement décrit aux articles 3 et 4 en faveur : - d'au moins 12 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 1; - d'au moins 20 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 2; - d'au moins 40 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 3; - d'au moins 60 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 4; - d'au moins 80 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 5.
Le service agréé pour la première fois est repris en catégorie 1.
Art. 26.Ces accompagnements se concrétisent par : - au moins 288 interventions par an en catégorie 1; - au moins 480 interventions par an en catégorie 2; - au moins 960 interventions par an en catégorie 3; - au moins 1.440 interventions par an en catégorie 4; - au moins 1.920 interventions par an en catégorie 5.
Une intervention est toute prestation d'un membre du personnel d'accompagnement dont la durée est d'au moins 30 minutes ou deux fois 15 minutes pour la même personne, qui est en lien direct avec la personne et qui correspond à son projet individualisé.
Si l'intervention se passe en dehors des locaux du service, le temps de déplacement est inclus dans la durée de l'intervention.
Si l'intervention justifie la présence de plusieurs intervenants, elle est comptabilisée deux fois maximum.
Si au cours d'une demi-journée, l'intervention dure plus de deux heures, elle est comptabilisée deux fois.
Si au cours d'une demi-journée, l'intervention justifie la présence de plusieurs intervenants et dure plus de deux heures, elle est comptabilisée quatre fois.
L'accompagnement simultané de « x » personnes handicapées compte pour « x » interventions.
Une réunion à laquelle la personne handicapée ne participe pas, mais qui la concerne, compte pour une intervention.
Si l'intervention consiste en une visite extérieure sans la personne handicapée dans l'objectif de réaliser son projet individualisé, cette visite est comptée pour une intervention.
Art. 27.Les prestations effectuées par le service dans le cadre des actions spécifiques énumérées à l'article 5, à l'exception du logement accompagné, et des missions conventionnées visées à l'article 6 n'entrent pas en considération dans les nombres de personnes handicapées et d'interventions précisées aux articles 25 et 26.
Art. 28.L'action spécifique « support aux milieux d'accueil de la petite enfance » visée à l'article 5, 1° s'organise dans le cadre de partenariats privilégiés avec les agents référents de l'Office de la Naissance et de l'Enfance en répondant aux demandes d'information et de sensibilisation des milieux d'accueil. L'enfant en situation de handicap concerné n'est pas nécessairement identifié par le service.
Art. 29.L'action spécifique « halte-accueil » visée à l'article 5, 2° permet l'accueil simultané d'au moins 3 enfants et offre au moins 70 périodes d'accueil par an.
Une période d'accueil correspond à une demi-journée.
Art. 30.L'action spécifique « aide à l'inclusion scolaire » visée à l'article 5, 3° concerne par an : 1° soit au moins 6 personnes handicapées et se concrétise par au moins 120 interventions telles que définies à l'article 26;2° soit au moins 12 personnes handicapées et se concrétise par au moins 240 interventions telles que définies à l'article 26;3° soit au moins 18 personnes handicapées et se concrétise par au moins 360 interventions telles que définies à l'article 26. La décision d'agrément du service qui exerce cette action spécifique précise le palier qu'il doit respecter.
Art. 31.L'action spécifique « extra-sitting » visée à l'article 5, 4° est mise en oeuvre à raison : 1° soit d'au moins 750 heures de garde par an; 2° soit d'au moins 1.300 heures de garde par an; 3° soit d'au moins 2.800 heures de gardes par an; dont au moins un tiers pour des personnes qui disposent du statut de grande dépendance.
La décision d'agrément du service qui exerce cette action spécifique précise le palier qu'il doit respecter.
Art. 32.L'action spécifique « organisation d'activités de loisirs » visée à l'article 5, 5° offre : 1° soit au moins 75 périodes d'activités par an;2° soit au moins 150 périodes d'activités par an. Une période d'activités correspond à une demi-journée ou une soirée d'activités.
Une journée complète d'activités correspond à deux périodes.
Lors d'un séjour résidentiel, une journée et une nuit correspondent à 4 périodes.
Les périodes d'activités sont comptabilisées sans tenir compte du nombre de personnes présentes.
La décision d'agrément du service qui exerce cette action spécifique précise le palier qu'il doit respecter. Elle précise également si le service l'exerce pour des personnes qui disposent du statut de grande dépendance. Dans ce cas, les activités permettent l'accueil d'au moins 6 personnes handicapées dont 2 disposent du statut de grande dépendance ou d'au moins 3 personnes handicapées qui disposent du statut de grande dépendance.
Art. 33.L'action spécifique « support aux situations critiques » visée à l'article 5, 6° concerne au moins six personnes handicapées par an.
La décision d'agrément du service qui exerce cette action spécifique précise si le service l'exerce pour des personnes qui disposent du statut de grande dépendance. Dans ce cas, les activités permettent l'aide d'au moins 6 personnes handicapées qui disposent du statut de grande dépendance.
Art. 34.L'action spécifique « logement accompagné » visée à l'article 5, 7° offre : 1° soit au moins 3 places;2° soit au moins 5 places;3° soit au moins 7 places; de logement à des personnes handicapées.
La décision d'agrément du service qui exerce cette action spécifique précise le palier qu'il doit respecter. Section 6. - Normes relatives aux relations entre le service et la
personne handicapée
Art. 35.Le service rédige un règlement d'ordre intérieur. Il indique au minimum : 1° les devoirs et droits du service à l'égard de la personne handicapée;2° les droits et devoirs de la personne handicapée;3° l'évaluation du projet individualisé de la personne handicapée, tous les 18 mois;4° les modalités de participation des personnes handicapées aux activités et interventions mises en oeuvre par le service;5° les modalités d'introduction des demandes d'informations et des réclamations et leur mode de traitement;6° les mesures mises en oeuvre lorsqu'un bénéficiaire contrevient aux règles de fonctionnement ou en cas de détérioration volontaire du matériel;7° les noms de la personne chargée de la gestion journalière du service et du président du conseil d'administration;8° les dispositions inscrites aux articles 39 à 44 en tenant compte des actions spécifiques visées à l'article 5 pour lesquelles le service est agréé;9° les dispositions prises en application de l'article 45;10° la mention des risques couverts par les assurances souscrites par le service;11° les coordonnées du Service PHARE et du service d'inspection du SPFB. Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel et en incluant la participation des personnes handicapées.
Art. 36.Dans le cadre des missions décrites aux articles 3 et 4, une convention d'accompagnement écrite est conclue et signée entre le service et la personne handicapée.
Elle mentionne au minimum : 1° l'identité des parties;2° la date de prise d'effet de la convention et sa durée;3° les objectifs du projet individualisé;4° le projet individualisé;5° les modalités suivant lesquelles la convention peut être modifiée, complétée ou résiliée;6° les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention; la personne handicapée participe à cette évaluation; 7° le montant des contributions financières visées aux articles 40 à 44, ainsi que les modalités de leur versement;8° la date de signature. Chacune des parties reçoit un exemplaire signé de la convention.
Le projet de service et le règlement d'ordre intérieur du service tels que définis aux articles 16 et 35 sont expliqués et remis contre accusé de réception à la personne handicapée.
Art. 37.La convention d'accompagnement est complétée par un avenant spécifique si le service développe complémentairement pour la personne handicapée l'une des actions spécifiques suivantes visées à l'article 5 : halte-accueil, aide à l'inclusion scolaire, support aux situations critiques, logement accompagné.
Cet avenant précise une date de prise d'effet, une durée et le montant éventuel de la contribution financière; les objectifs et le contenu du projet individualisé sont complétés.
Dans le cadre de l'action spécifique « logement accompagné » visée à l'article 5, 7°, cet avenant comprend la mise à disposition d'un logement à durée déterminée signée entre la personne handicapée et le service.
Art. 38.Dans le cadre des missions de base décrites aux articles 3 et 4 et des actions spécifiques reprises à l'article 37, un dossier individuel centralisé est ouvert au nom de la personne handicapée avec laquelle une convention est signée.
Il comprend au moins : 1° la demande et/ou le rapport de l'entretien initial avec la personne handicapée;2° la convention d'accompagnement telle que décrite aux articles 36 et 37;3° l'attestation de réception du projet de service et du règlement d'ordre intérieur par la personne handicapée lors de la signature de la convention d'accompagnement;4° les données individuelles nécessaires à la mise en oeuvre de la convention;5° les interventions réalisées, telles que décrites à l'article 26, avec les indications du contenu, de la date et du nombre de prestations, en distinguant si elles se rapportent aux missions de base décrites aux articles 3 et 4 ou à l'une des actions spécifiques reprises à l'article 37;cette distinction n'est pas obligatoire dans le cadre de l'action spécifique « logement accompagné »; 6° le suivi et les évaluations de la mise en oeuvre de la convention.
Art. 39.Le service ne peut conditionner ses interventions à une autre contrepartie que celles visées aux articles 40 à 44.
Art. 40.La personne handicapée participe aux frais du service avec lequel elle a conclu une convention et lui verse à cet effet une contribution financière mensuelle.
Cette contribution est comprise entre 1,70 et 17,00 , en fonction des critères établis par le service et tient compte des ressources de l'intéressé.
Art. 41.Dans le cadre de l'action spécifique « halte-accueil » visée à l'article 5, 2°, la contribution financière ne dépasse pas les barèmes appliqués par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 42.Dans le cadre de l'action spécifique « extra-sitting » visée à l'article 5, 4°, la contribution financière est comprise entre 1,70 et 7,00 par heure, en fonction des critères établis par le service et tient compte des ressources de l'intéressé.
Elle est complétée par les frais de déplacement de la personne assurant l'extra-sitting.
Art. 43.Dans le cadre de l'action spécifique « organisation d'activités de loisirs » visée à l'article 5, 5°, la personne handicapée prend en charge ses frais de séjour, de transports et d'activités.
Néanmoins, la contribution financière due pour une activité de loisirs grande dépendance correspond aux frais de séjour et d'activités auxquels s'ajoute par période un montant de 5 ou de 10 si le déplacement « domicile - lieu d'activité » est inclus.
Art. 44.Dans le cadre de l'action spécifique « logement accompagné » visé à l'article 5, 7°, la personne handicapée rembourse au service les frais d'occupation du logement mis à sa disposition et les charges courantes y afférentes.
Art. 45.La participation des personnes handicapées prévue à l'article 71, 3° du décret se traduit par un processus annuel consultatif adapté aux spécificités des personnes handicapées et déterminé par le service. Section 7. - Normes relatives aux relations entre le service et le
service PHARE
Art. 46.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné un rapport d'activité.
Il contient au minimum : 1° des informations globalisées sur le nombre de personnes handicapées accompagnées en distinguant les missions visées aux articles 3 et 4 et chacune des actions spécifiques visées à l'article 5, telles que l'âge, le sexe, le handicap, le domicile, l'objet de l'accompagnement, les objectifs et les résultats permettant de vérifier le respect des critères précisés aux articles 29 à 34;2° le nombre total des interventions définies à l'article 26 pour les missions visées aux articles 3 et 4;3° l'évaluation de la mise en oeuvre du projet de service visé à l'article 16;4° les faits marquants de l'activité du service;5° les modalités de mise en oeuvre du travail en réseau conformément aux dispositions de l'article 71, 5° du décret;6° les moyens mis en oeuvre pour favoriser la participation et l'inclusion des personnes handicapées;7° des données globalisées relatives au personnel occupé et les changements intervenus pendant l'année;8° les modalités et les résultats de l'évaluation interne visée à l'article 102 du décret;9° les perspectives d'évolution du service, en termes d'activités et d'organisation.
Art. 47.Le service communique au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le numéro national, les dates de début et de fin de convention d'accompagnement des personnes handicapées avec lesquelles il a signé une convention visée aux articles 36 et 37.
Le Service PHARE intègre ces informations dans les dossiers individuels des personnes handicapées dont il dispose.
Art. 48.Le Service informe le Service PHARE dans les quinze jours de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, ainsi que de toute modification relative au personnel visé à l'article 18.
Pour chaque membre du personnel visé à l'article 18, le service communique au Service PHARE dans les quinze jours de son engagement la copie de son contrat de travail et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté.
Seuls les éléments indispensables au calcul des subventions sont transmis au Service PHARE.
Art. 49.En matière de tenue des comptes, l'exercice comptable correspond à l'année civile.
Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné ses comptes et bilan, tels que déposés à la Banque nationale de Belgique ou au Greffe du Tribunal du commerce. Dans ce dernier cas, la preuve du dépôt est jointe.
Art. 50.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le dossier justificatif des subventions visé à l'article 73.
Art. 51.Le SPFB fixe les modalités de la transmission des informations prévues au présent chapitre. CHAPITRE 4. - Subventions Section 1re. - Modalités générales d'octroi des subventions
Art. 52.La subvention due à un service agréé est annuelle.
Elle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lesquelles elles sont octroyées.
Elle est soldée après examen par le SPFB du dossier justificatif visé à l'article 73.
Art. 53.L'avance mensuelle tient compte de la catégorie agréée visée à l'article 25, des actions spécifiques agréées visées à l'article 5, des missions conventionnées visées à l'article 6, de l'évolution du personnel repris à l'article 18 en termes de nombre, de fonction, d'ancienneté et de prestations dans les limites fixées à la section 2 du présent chapitre.
En cas de dépassement du délai fixé à l'article 48, alinéa 2, le calcul des avances mensuelles ne prendra en compte la modification du personnel que le premier jour du mois qui suit la réception des documents.
Art. 54.Lorsque le SPFB constate que les avances mensuelles versées au service sont supérieures aux subventions annuelles dues, il récupère le trop perçu sur une période de 12 mois maximum et après concertation avec la direction du service par compensation avec les prochaines avances mensuelles à verser pour l'année en cours.
Cette récupération peut, exceptionnellement et à la demande du service, faire l'objet de termes et délais. Le SPFB établit un plan d'apurement.
Art. 55.Lorsque le SPFB constate que le trop perçu obtenu par le service procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, le SPFB récupère le paiement indu en une fois.
Dans cette hypothèse, le SPFB transmet au Membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Section 2. - Subvention des missions de base
Sous-section 1re. - Subvention pour frais de personnel
Art. 56.La subvention annuelle des frais de personnel visé à l'article 18 et affecté aux missions de base visées aux articles 3 et 4 est limitée à tout moment de l'année aux normes suivantes : - service de catégorie 1 : 1,5 équivalent temps plein, dont maximum 0,25 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 2 : 2,5 équivalents temps plein, dont maximum 0,5 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 3 : 3,5 équivalents temps plein, dont maximum 0,75 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 4 : 4,5 équivalents temps plein, dont maximum 1 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 5 : 5,5 équivalents temps plein, dont maximum 1 équivalent temps plein dans la fonction de direction.
Le nombre d'emplois subventionnés pour des travailleurs titulaires d'un titre de master ne peut dépasser : - service de catégorie 1 : 0,5 équivalent temps plein; - service de catégorie 2 : 1 équivalent temps plein; - service de catégorie 3 : 1,5 équivalent temps plein; - service de catégorie 4 : 2 équivalents temps plein; - service de catégorie 5 : 3 équivalents temps plein.
Par dérogation à l'alinéa précédent, à la demande du service justifiée par le projet de service et la spécificité des personnes handicapées accompagnées, le Membre du Collège peut accorder un dépassement de ce nombre, moyennant l'avis favorable du Service PHARE.
Art. 57.La subvention couvre les frais de personnel encourus et est limitée au calcul établi sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM.
Art. 58.La subvention couvre en outre une indemnité octroyée aux directeurs subventionnés des services agréés en catégorie 4 ou 5 selon les modalités suivantes : 1° les directeurs porteurs d'un diplôme universitaire ou assimilé au 31 décembre 2000 perçoivent une indemnité de 5 % calculée sur base de leur barème;2° les autres directeurs perçoivent une indemnité correspondant à la différence entre leur barème et le barème d'un directeur porteur d'un diplôme universitaire.
Art. 59.Une subvention équivalente à un pour cent maximum de la subvention calculée en application des articles 56 à 58 est octroyée pour couvrir les frais justifiés de formation du personnel.
Les frais de formation peuvent en outre concerner des frais de supervision et des frais de l'évaluation à usage interne, telle que prévue par l'article 102 du décret.
Art. 60.La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem est attribuée sur la base du même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations, qui étaient d'un trois-quarts ou d'un temps plein, à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, les frais et cotisations suivants : 1° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;2° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;3° la cotisation versée au Fonds social « Old Timer » en application du Plan Tandem. Sous-section 2. - Subvention pour frais généraux
Art. 61.La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants : - service de catégorie 1 : 14.000,00 euros; - service de catégorie 2 : 25.000,00 euros; - service de catégorie 3 : 32.000,00 euros; - service de catégorie 4 : 41.000,00 euros; - service de catégorie 5 : 50.000,00 euros.
Art. 62.La subvention couvre les frais admissibles encourus repris à l'annexe 1redu présent arrêté en rapport avec les missions de base visées aux articles 3 et 4.
Art. 63.Cette subvention peut couvrir des surcoûts salariaux de membres du personnel dépassant le nombre d'emploi fixé à l'article 56 et pris en charge partiellement par un autre pouvoir public. Section 3. - Subvention des actions spécifiques
Art. 64.La subvention annuelle relative aux actions spécifiques visées à l'article 5 et pour lesquelles le service est agréé couvre des frais de personnel et des frais généraux qu'il a encourus selon la répartition qu'il détermine.
Art. 65.Pour l'action spécifique « support aux milieux d'accueil de la petite enfance » visée à l'article 5, 1°, la subvention est limitée à 14.000 .
Art. 66.Pour l'action spécifique « halte-accueil » visée à l'article 5, 2°, la subvention est limitée à 16.000 .
Si le service ne peut justifier 90 % des nombres de personnes et d'interventions repris à l'article 29, la subvention est réduite à due concurrence.
Art. 67.Pour l'action spécifique « aide à l'inclusion scolaire » visée à l'article 5, 3°, la subvention est limitée aux montants suivants : - dans le cadre de l'article 32, 1° : 18.000 ; - dans le cadre de l'article 32, 2° : 36.000 ; - dans le cadre de l'article 32, 3° : 54.000 .
Si le service ne peut justifier 90 % des nombres de personnes et d'interventions repris à l'article 30, la subvention est réduite à due concurrence.
Art. 68.Pour l'action spécifique « extra-sitting » visée à l'article 5, 4°, la subvention est limitée aux montants suivants : - dans le cadre de l'article 33, 1° : 80.000 ; - dans le cadre de l'article 33, 2° : 140.000 ; - dans le cadre de l'article 33, 3° : 180.000 .
Si le service ne peut justifier 90 % des nombres d'heures repris à l'article 31, la subvention est réduite à due concurrence.
Art. 69.Pour l'action spécifique « organisation d'activités de loisirs » visée à l'article 5,5°, la subvention est limitée aux montants suivants : - dans le cadre de l'article 34, 1° : 30.000 ; - dans le cadre de l'article 34, 2° : 52.000 .
Si le service est agréé pour accueillir des personnes qui disposent du statut de grande dépendance, ces montants sont triplés.
Si le service ne peut justifier 90 % des nombres d'heures repris à l'article 32, la subvention est réduite à due concurrence.
Art. 70.Pour l'action spécifique « support aux situations critiques » visée à l'article 5, 6°, la subvention est limitée à 33.000 .
Si le service est agréé pour aider des personnes qui disposent du statut de grande dépendance, ce montant est porté à 99.000 .
Si le service ne peut justifier 90 % des nombres de personnes aidées repris à l'article 33, la subvention est réduite à due concurrence.
Art. 71.Pour l'action spécifique « logement accompagné » visée à l'article 5,7°, la subvention est limitée aux montants suivants : - dans le cadre de l'article 36, 1° : 12.000 ; - dans le cadre de l'article 36, 2° : 20.000 ; - dans le cadre de l'article 36, 3° : 30.000 .
Art. 72.La partie de la subvention des actions spécifiques qui couvre des frais de personnel respecte les dispositions des articles 57 et 60.
La partie de la subvention des actions spécifiques qui couvre des frais généraux comprend des frais admissibles repris à l'Annexe 1redu présent arrêté et éventuellement des surcoûts salariaux de membres du personnel pris en charge partiellement par un autre pouvoir public. Section 4. - Dossier justificatif des subventions
Art. 73.Le dossier justificatif comprend les pièces suivantes : 1° en ce qui concerne les frais de personnel : - les comptes individuels des travailleurs; - l'attestation C 450 bis de l'Office national de sécurité sociale; - l'attestation du SPF Finances prouvant le paiement du précompte professionnel; - le décompte définitif de l'assurance-loi; - le décompte définitif de la médecine du travail; - un tableau récapitulatif des frais de formation du personnel indiquant le personnel concerné, la nature des formations suivies et leur coût; 2° en ce qui concerne les frais généraux (y compris les surcoûts salariaux subventionnables en vertu des articles 63 et 72, alinéa 2) : - la balance générale; - les tableaux des amortissements des actifs immobilisés et des dons et subsides en capital; - le grand livre ou historique des comptes généraux.
Le SPFB peut compléter la liste des pièces sollicitées et demander notamment toutes les pièces justificatives qui justifient les écritures comptables.
Art. 74.Le dossier justificatif distingue : - les frais relatifs au personnel des missions visées aux articles 3 et 4; - les frais généraux des missions visées aux articles 3 et 4, ainsi que l'ensemble des frais relatifs aux actions spécifiques visées à l'article 5 pour lesquelles le service est éventuellement agréé; - les frais de formation relatifs au personnel des missions visées aux articles 3 et 4.
Art. 75.Le SPFB vérifie le dossier justificatif. Il établit la différence entre la somme des avances versées et le montant de la subvention due.
Il soumet une proposition de décision au service dans les six mois de la réception du dossier justificatif à condition que le dossier soit complet et suffisant. A partir de la date de réception de cette proposition, le service dispose d'un délai de six semaines pour communiquer ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition du SPFB est considérée comme acceptée.
Dans un délai de six semaines suivant la date de réception de ces observations, le SPFB transmet le décompte définitif de la subvention.
Art. 76.Les contributions financières sont déduites de la subvention à l'exception de celles visées à l'article 40. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires
Art. 77.Sont abrogés : 1° l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;2° l'arrêté 2016/5 du Collège de la Commission communautaire française du 18 février 2016 pris en application de l'article 20 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires
Art. 78.Les services agréés au 31 décembre 2017 restent agréés à partir du 1er janvier 2018 sur base du tableau repris en annexe 2. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 79.Les montants repris dans le présent arrêté sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 2017.
A partir du 1er janvier 2019, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure/indice-santé de décembre 2017
Art. 80.Entrent en vigueur le 1er janvier 2018 : 1° la section 4 du chapitre 4 du décret;2° l'article 82 du décret;3° pour les services visés à l'article 35 du décret : les articles 70, 71, 72, 74, 75, 77, 94, 95 et 102 du décret;4° le présent arrêté.
Art. 81.La Membre du Collège est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2018.
Par le Collège : La Ministre-Présidente du Collège, F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, C. FREMAULT
Annexe 1re de l'arrêté 2017/1127 du 1er mars 2018 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accompagnement, mettant en oeuvre la section 4 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DES FRAIS GENERAUX DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT
61. SERVICES ET BIENS DIVERS
6110.Soins
61100. Achats de biens pharmaceutiques - produits courants
61101.Achats de petit matériel de soin
61110. Achats de matériel didactique (remboursable)
61111.Achats de matériel didactique (non remboursable)
61112. Achats de matières premières pour activités artisanales
61113.Achats d'autres biens non personnalisés pour éducation, thérapie et activités spécifiques hors loisirs
61120. Achats de biens non personnalisés pour loisirs hors vacances
61126.Achats de services non personnalisés pour loisirs hors vacances
61130. Locations (y compris charges locatives)
61131.Transports
61132. Loisirs (y compris alimentation)
61133.Vacances achetées
61150. Achats de petit matériel de cuisine
6117.Lingerie
61170. Achats de petit matériel et fournitures de literie
61171.Achats de linge de maison
61180. Achats de produits pour la buanderie
612.Frais de gestion du personnel
61201. Frais de formation
61224.Abonnements aux revues professionnelles et documentation
61260. Secrétariat social extérieur
613.Loyers et charges locatives
61300. Loyers immeubles
61301.Redevances emphytéotiques
61302. Charges locatives immeubles
61303.Location matériel et équipement
614. Energie
61400.Mazout de chauffage
61401. Electricité
61402.Gaz
61403. Eau
615.Entretien et réparations - achats
6152. Terrains et constructions
61520.Nettoyage
61521. Entretien et réparations extérieurs des bâtiments
61522.Entretien et réparations intérieurs des bâtiments
64523. Entretien de jardins
61530.Entretien et réparations installations techniques
61531. Entretien et réparations installations et équipement de cuisine
61532.Entretien et réparations matériel de buanderie
61533. Entretien et réparations équipement non médical ou paramédical
61535.Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien (y compris location du petit outillage)
61540. Entretien et réparations mobilier
61541.Entretien et réparations matériel de bureau
61542. Entretien et réparations matériel informatique
616.Entretiens et réparations - services extérieurs
6162. Terrains et constructions
61620.Nettoyage
61621. Entretien et réparations extérieurs des bâtiments
61622.Entretien et réparations intérieurs des bâtiments
61623. Entretien de jardins
6163.Installations
61630. Entretien et réparations installations techniques
61631.Entretien et réparations installations et équipements de cuisine
61632. Entretien et réparations installations et équipements de buanderie
61633.Entretien et réparations équipement non médical ou paramédical
61635. Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien
61639.Contrôles obligatoires opérés par des tiers
6164. Mobilier et matériel roulant
61640.Entretien et réparations mobilier
61641. Entretien et réparation matériel de bureau
61642.Entretien et réparation matériel informatique
61643. Entretien et réparations matériel roulant
617.Assurances
61701. Assurances et responsabilité civile personnes handicapées et personnel
61702.Assurances vol, incendie et dégâts
61705. Assurances voitures et véhicules de l'institution
61707.Assurances omnium missions
61708. Autres assurances
618.Transports, déplacements
61800. Carburant pour véhicules de service
61801.Locations de véhicules de service
61802. Frais de réunion
61803.Frais de mission (1)
619. Autres frais de gestion générale
6190.Fournitures de bureau
61900. Fournitures de bureau
61901.Fournitures informatiques
61902. Frais de réunions et de réception
6191.Téléphone, fax et frais postaux
61910. Téléphone, fax, internet, minitel
61911.Frais postaux
6192. Rétribution de tiers
61920.Services informatiques extérieurs (autres qu'entretiens et réparations)
61921. Honoraires comptables externes
61923.Honoraires avocats et notaires
61924. Autres honoraires
61926.Publicité, annonces et insertions
61927. Frais d'affiliation à divers organismes
62.REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (2)
6200. Rémunérations personnel
6210.Cotisations patronales ONSS
6220. Assurance-loi
6231.Chemin du travail
6232. Médecine du travail
63.AMORTISSEMENTS
630. Dotations aux amortissements
6300.Amortissements sur frais de premier établissement
6301. Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles
6302.Dotation aux amortissements sur constructions
6303. Dotation aux amortissements sur installations
6304.Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant
6305. Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires
6306.Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles
64. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
640.Charges fiscales d'exploitation
64000. Précompte immobilier
64010.Taxe sur le patrimoine des ASBL
64030 Taxes de circulation
64040 Taxe et redevances radio-TV
64050. Taxes locales (immondices, égouts, etc.)
65. CHARGES FINANCIERES
650.Charges des dettes
6500. Charges des dettes à long terme
65001.Charges financières sur dettes de location - financement et assimilés
65002. Charges financières sur dettes à long terme
6501.Charges des dettes à court terme
65010. Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement
65011.Charges financières sur dettes à court terme
656. Charges financières diverses
65600.Frais bancaires
669. Charges sur exercices antérieurs
669031.Rattrapage sur exercices antérieurs
6691. Services et biens divers (à subdiviser comme les comptes 61)
6693.Amortissements (à subdiviser comme les comptes 63)
6694. Autres charges d'exploitation (à subdiviser comme les comptes 64)
6695.Charges financières (à subdiviser comme les comptes 65)
(1) lorsqu'il s'agit de frais de mission en véhicule privé : sur base de l'indemnité kilométrique établie annuellement par le pouvoir public fédéral en application de l'Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.(2) pour le personnel pris en charge partiellement par un autre pouvoir public et pour le personnel engagé dans le cadre des actions spécifiques visées à l'article 5. Vu pour être annexé à l'arrêté 2017/1127 du 1er mars 2018.
Par le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente du Collège, F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, C. FREMAULT
Annexe 2 de l'arrêté 2017/1127 du 1er mars 2018 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accompagnement, mettant en oeuvre la section 4 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT AGREES AU 1er JANVIER 2018 MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIONS SPECIFIQUES
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT - Agréments au 01/01/2018
Missions principales
Dates de fin d'agrément
n° Entreprise
Dénomination
Catégorie art.29
Enfants en bas âge art. 3, 1°
Enfants en âge scolaire art. 3, 2°
Adultes art. 3, 3°
433198733
La Braise
3
x
x
30/06/2020
402992834
Ligue Braille
3
x
x
30/06/2020
406570550
ONA
3
x
x
30/06/2020
455030166
Réci-Bruxelles
3
x
x
30/06/2020
459260158
SAHAM
2
x
30/06/2020
472808187
SUSA-Bruxelles
4
x
x
x
30/06/2020
433820325
Triangle-Bruxelles
3
x
x
30/06/2020
449178987
Escale
2
x
30/06/2020
458328265
Famisol
3
x
x
30/06/2020
456072620
SAB
2
x
30/06/2020
442220723
Transition
4
x
x
30/06/2020
419728502
La Vague
3
x
x
x
30/06/2020
433484783
La Maison des Pilifs
3
x
x
30/06/2020
422466870
SISAHM
3
x
x
30/06/2020
415999643
Bataclan
3
x
x
30/06/2020
451682775
SAPHAM
4
x
x
x
30/06/2020
867514055
Les Tof-Services
3
x
x
31/03/2019
457928288
Ricochet
2
x
31/03/2020
841604563
Madras
2
x
x
14/12/2021
836246896
Saphir-Bruxelles
3
x
x
30/06/2022
836246896
L'Entre-Temps
1
x
31/10/2022
478230190
Info-Sourds
1
x
31/10/2018
408551132
Emergence
1
x
x
31/08/2022
811085591
Vivre et Grandir
1
x
x
30/06/2018
479458330
Cap Idéal
1
x
30/06/2019
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT - Agréments au 01/01/2018
Actions spécifiques
n° Entreprise
Dénomination
Support aux milieux d'accueil de la petite enfance art.30
Halte accueil art. 31
Inclusion scolaire min 120 interv pour min 6 PH art. 32, 1°
Inclusion scolaire min 240interv pour min 12 PH art. 32, 2°
Inclusion scolaire min 360 interv pour min 18 PH art. 32, 3°
Extra-sitting min. 750 h. art. 33, 1°
Extra-sitting min. 1300 h. art. 33, 2°
Extra-sitting min. 2800 h. art. 33, 3°
Organisation loisirs 75 périodes art. 34, 1°
Organisation loisirs 150 périodes art. 34, 2°
Organisation loisirs grande dépendance 75 périodes art. 34 GD
Organisation loisirs grande dépendance 150 périodes art. 34 GD
Support situations critiques min. 6 pers art. 35
Support situations critiques min. 6 PSGD art. 35 GD
Logement 3 à 4 pers. art. 36, 1°
Logement 5 à 6 pers. art. 36, 2°
Logement min. 7 pers. art. 36, 3°
433198733
La Braise
x
x
x
402992834
Ligue Braille
x
406570550
ONA
x
x
455030166
Réci-Bruxelles
x
x
459260158
SAHAM
x
472808187
SUSA-Bruxelles
x
x
x
x
433820325
Triangle- Bruxelles
x
x
x
449178987
Escale
458328265
Famisol
x
x
456072620
SAB
442220723
Transition
x
x
419728502
La Vague
433484783
La Maison des Pilifs
x
x
422466870
SISAHM
x
415999643
Bataclan
x
451682775
SAPHAM
x
x
x
x
867514055
Les Tof-Services
x
x
457928288
Ricochet
x
841604563
Madras
x
836246896
Saphir-Bruxelles
x
x
836246896
L'Entre-Temps
x
478230190
Info-Sourds
408551132
Emergence
811085591
Vivre et Grandir
479458330
Cap Idéal
x
Vu pour être annexé à l'arrêté 2017/1127 du 1er mars 2018.
Par le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente du Collège, F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, C. FREMAULT