publié le 31 mai 2021
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les modalités relatives à la reconversion des lits de maisons de repos
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MAI 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les modalités relatives à la reconversion des lits de maisons de repos
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'
ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
13/07/2017
pub.
18/07/2017
numac
2017030683
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées
fermer visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, article 6;
Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, article 6, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 26 janvier 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2021;
Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 22 mars 2021;
Vu l'avis n° 69.185/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 1er avril 2021;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 1er avril 2021;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Arrêté du 4 juin 2009 : Arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune;2° Attestation de sécurité : l'attestation visée à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du 4 juin 2009;3° Autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation : l'autorisation visée à l'article 6 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer;4° Catégories de dépendance : les catégories de dépendances au sens de l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;5° Comité général de gestion : le Comité général de gestion d'Iriscare, au sens de l'article 10 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;6° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;7° demande de reconversion en lits de court séjour : demande d'une autorisation visée à l'article 2, § 1er;8° demande de reconversion en lits MRS : demande d'une autorisation visée à l'article 3, § 1er.9° établissement : établissement agréé comme maison de repos au sens de l'article 2, 4°, c), de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, pour un certain nombre de lits MRPA et, le cas échéant, de lits MRS et de court séjour;10° Gestionnaire : gestionnaire au sens de l'article 2, 6°, de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer qui exploite un établissement;11° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;12° Lits de court séjour : lits qui, dans un établissement, sont destinés au court séjour, tel que visé à l'article 2, 4°, f), de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer;13° Lit MRPA autorisé : lit MRPA non agréé mais pour lequel le gestionnaire bénéficie d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation;14° Lits MRPA : lits qui, dans un établissement, sont destinés à accueillir des résidents de catégorie de dépendance O, A, B, C, Cd et D;15° lit MRPA agréé et financé : lit MRPA qui dispose d'un agrément visé à l'article 11 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer et comptabilisé dans le cadre de l'application de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;16° Lits MRS : lits qui, dans un établissement, sont destinés à accueillir des résidents de catégorie de dépendance B, C et Cd;17° Membres du personnel : les membres du personnel visés à l'article 1er, 7°, a), de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins;18° Ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes;19° Ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer : l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées;20° Ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer : l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;21° Période de référence : la période ininterrompue de 12 mois qui va du premier juillet de l'année J-2 au 30 juin de l'année J-1, où J est l'année de la demande de reconversion;22° Plan pluriannuel des investissements : le plan pluriannuel 2017-2023 relatif aux investissements dans l'infrastructure relevant de la politique d'aide aux personnes, tel qu'approuvé par décision du Collège réuni du 08 juin 2017;23° Secteur privé à but lucratif : personnes morales de droit privé à but lucratif;24° Secteur privé à but non lucratif : personnes morales de droit privé à but non lucratif;25° Secteur public : personnes morales de droit public;26° Taux de couverture MRS : le résultat, en pourcentage, arrondi à deux décimales, de l'opération suivante : le nombre de lits MRS divisé par le nombre total de résidents de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D de l'établissement au cours du dernier trimestre complet précédant la demande de reconversion;27° Taux d'occupation des lits MRS : le résultat, en pourcentage, arrondi à deux décimales, de l'opération suivante : le nombre de lits MRS occupés dans l'établissement concerné divisé par le nombre total de lits MRS de l'établissement concerné. CHAPITRE 2. - Principes de la reconversion
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer, une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation peut être délivrée à un gestionnaire pour un lit de court séjour, à condition que cette autorisation s'accompagne, dans le chef du même gestionnaire, et pour le même établissement, d'une réduction simultanée et équivalente de lits MRPA. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par « réduction simultanée et équivalente de lits MRPA », la règle de reconversion suivante : 1 lit MRPA agréé et financé peut être reconverti en 1 lit court séjour agréé et financé.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, de l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer, une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation peut être délivrée à un gestionnaire pour un lit MRS, à condition que cette autorisation s'accompagne, dans le chef du même gestionnaire, et pour le même établissement, d'une réduction simultanée et équivalente de lits MRPA. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par « réduction simultanée et équivalente de lits MRPA », les règles de reconversion suivantes : 1° Pour un gestionnaire du secteur privé à but lucratif : 1 lit MRPA agréé et financé, occupé par un résident de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, peut être reconverti en 1 lit MRS agréé et financé, pour autant que le gestionnaire demandeur renonce à 3 lits MRPA autorisés. Par dérogation à ce qui précède, pour les établissements qui ne disposent pas encore de lits MRS agréés, la règle de reconversion applicable est la suivante : 25 lits MRPA agréés et financés, occupés par un résident de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, peuvent être reconvertis en 25 lits MRS agréés et financés, pour autant que le gestionnaire demandeur renonce à autant de lits MRPA autorisés dont il dispose. Pour l'application de cette règle de reconversion : - le nombre minimal de lits MRPA autorisés auxquels le gestionnaire doit renoncer est égal à 25; - le gestionnaire doit renoncer à maximum 75 lits MRPA autorisés.
Pour l'application de la règle visée au 1°, le gestionnaire demandeur peut remplacer un ou plusieurs lits MRPA autorisés par autant de lits MRPA autorisés obtenus par cession. 2° Pour un gestionnaire du secteur public ou du secteur privé à but non lucratif : a) 1 lit MRPA agréé et financé, occupé par un résident de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, peut être reconverti en 1 lit MRS agréé et financé, si le gestionnaire demandeur ne dispose pas de lit MRPA autorisés ou dispose exclusivement de lits MRPA autorisés repris dans le plan pluriannuel des investissements;b) Si le gestionnaire demandeur dispose d'un ou plusieurs lits MRPA autorisés non repris dans le plan pluriannuel des investissements, 1 lit MRPA agréé et financé, occupé par un résident de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, peut être reconverti en 1 lit MRS agréé et financé, pour autant que le gestionnaire demandeur renonce à 1 lit MRPA autorisé non repris dans le plan pluriannuel des investissements. La règle visée au b) est applicable jusqu'à ce que le solde de lits MRPA autorisés non repris dans le plan pluriannuel des investissements du gestionnaire demandeur soit, pour l'établissement concerné, égal à zéro. Dans ce cas, la règle de reconversion visée au point a) est applicable.
Par dérogation aux règles prévues aux a) et b), la règle de reconversion applicable aux établissements qui ne disposent pas encore de lits MRS agréés est la suivante : 25 lits MRPA agréés et financés, occupés par un résident de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, peuvent être reconvertis en 25 lit MRS agréés et financés, pour autant que le gestionnaire demandeur renonce à autant de lits MRPA autorisés non repris au plan pluriannuel des investissements dont il dispose.
Pour l'application de cette règle de reconversion : - le nombre minimal de lits MRPA autorisés auxquels le gestionnaire doit renoncer peut être égal à 0 si le gestionnaire ne dispose pas de lits MRPA autorisés ou s'il ne dispose que de lits MRPA autorisés repris au plan pluriannuel des investissements; - le gestionnaire doit renoncer à maximum 25 lits MRPA autorisés non repris au plan pluriannuel des investissements. § 3. Une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation pour 25 lits MRS sera octroyée, par demande et par établissement, à un gestionnaire qui ne dispose pas encore de lits MRS agréés dans l'établissement concerné.
Une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation pour un maximum de 10 lits MRS sera octroyée, par demande et par établissement, à un gestionnaire qui dispose déjà de lits MRS agréés dans l'établissement concerné. § 4. Pour l'exercice budgétaire 2021, le nombre maximal de lits qui peuvent faire l'objet d'une nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est fixé à 150 lits MRS. Pour les exercices budgétaires suivants, les Ministres fixent, sur proposition du Comité général de gestion, et sur la base des crédits budgétaires disponibles, le nombre maximal de lits MRS qui peuvent faire l'objet d'une nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. § 5. Le Conseil de gestion transmet aux Ministres une proposition de répartition des lits visés respectivement au § 4, alinéas 1er et 2, entre les gestionnaires demandeurs, en application des règles du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Procédure de demande
Art. 4.Toute demande de reconversion en lits de court séjour ou en lits MRS est introduite auprès des Ministres, à l'adresse suivante : Office bicommunautaire de la Santé, de l'Aide aux personnes et des Prestations familiales, Reconversion Rue Belliard 71/2 1040 Bruxelles.
Art. 5.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconversion en lits de court séjour, doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre introduite par un gestionnaire;2° Etre accompagnée du formulaire de demande établi et délivré par Iriscare, dûment complété et signé par le gestionnaire. § 2. A la demande d'Iriscare, les gestionnaires sont tenus de fournir toutes les autres données qu'Iriscare jugera utiles ou nécessaires au traitement de la demande. § 3. Les demandes de reconversion en lits de court séjour peuvent être introduites à tout moment.
Art. 6.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconversion en lits MRS doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre introduite par un gestionnaire;2° Porter sur un établissement qui remplit les conditions d'accès suivantes : a) répondre, au moment de l'agrément visé à l'article 11 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, aux normes architecturales et aux normes de personnel fixées dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;b) au cours du dernier trimestre complet précédant la demande de reconversion en lits MRS, pouvoir justifier : - pour un établissement qui ne dispose pas encore de lits MRS agréés : en moyenne de minimum 25 résidents de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D qui occupent un lit MRPA; - pour un établissement qui dispose déjà de lits MRS agréés : en moyenne d'au moins autant de résidents de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D qui occupent un lit MRPA que de lits MRS faisant l'objet de la demande de reconversion; c) soit, ne disposer d'aucun lit MRS bénéficiant d'un agrément visé à l'article 11 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, soit avoir un taux d'occupation de lits MRS situé entre 90 et 100 % pour la dernière période de référence;3° Etre accompagnée des documents suivants : a) le formulaire de demande établi et délivré par Iriscare, dûment complété et signé par le gestionnaire;b) une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par Iriscare, par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes visées au 2°, a);c) un plan conforme au modèle établi par Iriscare, détaillant l'affectation des moyens financiers dégagés par la reconversion, pour augmenter l'encadrement, développer la qualité de la prise en charge via des projets précis ou diminuer le prix d'hébergement;d) s'il est fait application de l'article 3, § 2, 1°, in fine, une copie du projet de convention de cession conclue entre les parties, qui mentionne l'objet de celle-ci, l'identité des parties, le nombre de lits MRPA autorisés faisant l'objet de cession, la localisation géographique future des lits et la date de prise d'effet de la convention;e) la demande d'agrément portant sur le ou les lits MRS pour lequelles une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est demandée.Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 4 juin 2009, cette demande doit, pour être recevable, être accompagnée uniquement des documents suivants : - une attestation de sécurité en cours de validité; - les plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre, sauf si aucune modification n'y a été apportée depuis l'introduction du dossier descriptif afférent à la précédente demande d'agrément auprès d'Iriscare. 4° être introduite au plus tard : a) le 31 mai 2021, pour les demandes qui se rapportent à l'exercice budgétaire 2021;b) le 15 septembre de chaque année, pour les demandes qui se rapportent aux excercices budgétaires suivants. § 2. A la demande d'Iriscare, les gestionnaires sont tenus de fournir toutes les autres données qu'Iriscare jugera utiles ou nécessaires au traitement de la demande. § 3. Les Ministres peuvent modifier, sur proposition du Conseil de gestion, le taux d'occupation visé au § 1er, 2°, c).
Art. 7.Le ou les autorisations visées à l'article 3, § 1er, expirent automatiquement si, au moment de l'agrément, la condition visée à l'article 6, § 1er, 2°, a), n'est pas respectée. CHAPITRE 4. - Traitement des demandes de reconversion en lits MRS
Art. 8.§ 1er. Chaque année, pour la répartition des lits visés à l'article 3, § 4, priorité est donnée : 1° au secteur public : jusqu'à concurrence de 40% du nombre de lits visé à l'article 3, § 4;2° au secteur privé à but non lucratif : jusqu'à concurrence de 20% du nombre de lits visé à l'article 3, § 4;3° au secteur privé à but lucratif : les 40% restants du nombre de lits visé à l'article 3, § 4. Sans préjudice de la priorité fixée par l'alinéa précédent, et par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, si le nombre de demandes recevables par secteur ne permet pas d'atteindre les pourcentages respectivement visés à l'alinéa précédent, 1°, 2° et 3°, le nombre d'autorisations visées à l'article 3, § 1er, octroyées par demande peut être supérieur à 10, pour autant qu'il ne soit pas supérieur au nombre de résidents de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, qui occupent un lit MRPA dans l'établissement concerné au cours du dernier trimestre complet précédant la demande de reconversion et, en tout cas, pas supérieur à 25.
Art. 9.Sans préjudice de l'article 8, les demandes de reconversion en lits MRS recevables sont classées, par secteur, selon les critères de priorité subsidiaires suivants : 1° porter sur un établissement qui n'a pas obtenu de lits MRS par reconversion au cours de l'exercice budgétaire précédent;2° porter sur un établissement qui a le plus faible taux de couverture MRS;3° porter sur un établissement qui dispose du plus grand nombre de membres du personnel par 30 résidents au cours de la dernière période de référence. Par dérogation à l'alinéa précédent, les établissements qui ne disposent pas encore de lits MRS agréés ne peuvent obtenir une autorisation visée à l'article 3, § 1er qu'à la condition qu'ils interviennent en ordre utile dans la répartition pour se voir attribuer 25 lits. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 2009, les cessions de lits MRPA autorisés accomplies dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, 1°, alinéa 2, produisent leurs effets pour autant que la condition visée à l'article 6, § 1er, 4°, h), soit respectée.
Art. 11.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 14 mai 2020 fixant les modalités relatives à la reconversion des lits de maisons de repos pour les exercices budgétaires 2020 et 2021 est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2021.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON .