publié le 06 août 1999
Arrêté du Collège réuni portant modification de l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994 fixant les échelles de traitements des grades dont peuvent être titulaires les agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 MAI 1999. - Arrêté du Collège réuni portant modification de l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994 fixant les échelles de traitements des grades dont peuvent être titulaires les agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment les articles 4 à 8;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Collège réuni des 22 décembre 1994 et 20 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994 fixant les échelles de traitements des grades dont peuvent être titulaires les agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 19 décembre 1996 réglant à titre transitoire la situation des agents transférés de la province de Brabant vers la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 20 mai 1999 fixant le cadre du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 22 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction;
Vu le protocole n° 99/10 du Comité de secteur XV, daté du 5 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adapter sans délai les échelles de traitements, suite aux modifications des cadre du personnel et statut des agents;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994 fixant les échelles de traitements des grades dont peuvent être titulaires les agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale sont apportées les modifications suivantes : 1° la mention suivante est insérée entre les mentions "Traducteur-reviseur principal" et "Médecin" : Pour la consultation du tableau, voir image 2° la mention suivante est insérée entre les mentions "Traducteur-reviseur" et "Traducteur-chef" : Pour la consultation du tableau, voir image 3° les mentions suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 4° l'article est complété par la mention suivante: Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la mention suivante est insérée entre les mentions "Médecin-chef de service" et "Conseiller adjoint après neuf ans d'ancienneté de grade" : Pour la consultation du tableau, voir image 2° la mention suivante est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image 3° les mentions suivantes sont insérées entre les mentions "Conseiller adjoint après neuf ans d'ancienneté de grade" et "Rédacteur après quatre ans d'ancienneté de grade" : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "8 octobre 1992" sont remplacés par les mots "20 mai 1999".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mentions suivantes sont insérées entre les mentions "Vérificateur expert-comptable de 1re classe" et "Commis-dactylographe chef": Pour la consultation du tableau, voir image 2° l'article est complété par les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.5. L'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 19 décembre 1996 réglant à titre transitoire la situation des agents transférés de la province de Brabant vers la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est rapporté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 7.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mai 1999.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN