publié le 29 janvier 2024
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'
ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
10/12/2020
pub.
16/12/2020
numac
2020044279
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
fermer relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 69, alinéa 2 ;
Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, notamment l'article 41/1, tel que modifié par l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales ;
Vu l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044279 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées fermer relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment les articles 4, alinéa 3, 5, alinéas 3 à 5, 9, alinéa 2, 1° à 3°, 6° et 7°, 14 et 17, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044279 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées fermer relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, du 28 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2023 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 2 juin 2023 ;
Vu l'avis n° 73.887/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 15 juin 2023 ;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 15 juin 2023 ;
Vu la référence faite par l'Autorité de protection des données, le 13 septembre 2023, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044279 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées fermer relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est abrogé ;2° l'article est complété par les 6° à 13°, rédigés comme suit : " 6° " Garantie de revenus aux personnes âgées " : la garantie de revenus aux personnes âgées, telle que visée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;7° " Ménage " : le ménage, tel que visé à l'article 4 ;8° " Centre " : le Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap de l'Office ;9° " Fonctionnaire dirigeant " : le fonctionnaire dirigeant de l'Office, tel que visé à l'article 15 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.; 10° " Professionnel des soins de santé " : le professionnel des soins de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;11° " Médecin " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;12° " Psychologue " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;13° " Logopède " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales.».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots " L'évaluation » sont remplacés par les mots " La détermination »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, la première phrase est remplacée par la phrase : " Voor ieder van de in § 1 vermelde factoren wordt als volgt een aantal punten toegekend naargelang de graad van verminderde zelfredzaamheid van de begunstigde: » ;3° au paragraphe 2 du texte néerlandais, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " De toegekende punten worden samengeteld en naargelang dit totaal behoort de begunstigde tot een van de in artikel 8 van de ordonnantie vermelde categorieën.».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Le degré de réduction d'autonomie est déterminé par une équipe multidisciplinaire composée d'un médecin et, le cas échéant, d'autres professionnels des soins de santé.Les membres de l'équipe sont membres du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 3/1 à 3/12 : " Art. 3/1. § 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. § 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. § 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.
Art. 3/2.Sans préjudice des conditions visées à l'article 3/1, les conditions suivantes s'appliquent aux personnes qui y sont visées : 1° disposer d'un extrait de casier judiciaire, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, vierge ;2° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir fait l'objet de réorganisation judiciaire ou avoir fait un aveu de faillite, ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou se trouver dans toute situation similaire résultant d'une procédure de même nature ;3° ne pas avoir commis de faute professionnelle grave pouvant mettre en cause leur intégrité ;4° ne pas faire l'objet d'un conflit d'intérêts direct ou indirect ;5° ne pas avoir démontré de manquements importants ou persistants lors de l'exécution d'une obligation essentielle pendant une mission similaire, ayant conduit à la prise de mesures d'office, indemnités ou autres sanctions similaires ;6° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations, de fournir des informations trompeuses, de dissimuler des informations ou d'indûment influencer le processus décisionnel de l'Office ;7° s'abstenir de confier tout ou partie de la détermination du degré de réduction d'autonomie à un tiers ;8° être suffisamment couvert par une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers ;9° être lié par une déclaration de confidentialité fournie par l'Office et une déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité ;10° être lié par une convention fournie par l'Office, dans laquelle il consent au traitement des données à caractère personnel visées dans le présent arrêté, aux fins de l'application du présent arrêté et de la mise en oeuvre de la détermination du degré de réduction d'autonomie.
Art. 3/3.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3/1 ne peuvent être désignées que si elles ont introduit une demande recevable à cet effet au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du médecin visé à l'article 3/1 § 1er doit contenir les documents suivants : 1° un curriculum vitae ;2° une copie du diplôme de master ou de docteur en médecine ou de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, préalablement délivré et homologué conformément aux lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;3° le visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de médecin ;4° le certificat d'inscription à l'Ordre des médecins ;5° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, déclare se conformer au Code de déontologie médicale, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du psychologue visé à l'article 3/1 § 2 doit contenir les documents suivants : 1° un curriculum vitae ;2° une copie du diplôme de master en psychologie clinique ou en neuropsychologie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;3° un visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de psychologue clinicien ;4° une preuve de la reconnaissance en tant que psychologue clinicien ou neuropsychologue en Belgique ;5° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le psychologue visé à l'article 3/1, § 2, déclare se conformer à l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le psychologue visé à l'article 3/1, § 2, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité. § 4. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du logopède visé à l'article 3/1 § 3 doit contenir les documents suivants : 1° un curriculum vitae ;2° une copie du diplôme de master en logopédie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;3° la preuve de la reconnaissance en tant que logopède en Belgique ;4° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;5° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;6° une déclaration sur l'honneur par laquelle le logopède visé à l'article 3/1, § 3, déclare se conformer au Code éthique et déontologique des logopèdes, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;7° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le logopède visé à l'article 3/1, § 3, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité. § 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, le dossier de demande contient, sous peine d'irrecevabilité, les informations suivantes concernant le demandeur : 1° le nom et le prénom ;2° la situation professionnelle ;3° la nationalité ;4° le domicile ;5° la signature et la date ;6° le numéro d'immatriculation complet du demandeur à la Banque-carrefour des entreprises ;7° le numéro et le nom du compte du demandeur, ouvert auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;8° une adresse de contact en Belgique.
Art. 3/4.§ 1er. Après réception de la demande par l'Office, celui-ci délivre un accusé de réception à la personne visée à l'article 3/1.
Dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de réception, l'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la recevabilité de la demande.
Si la demande est irrecevable en raison de l'absence d'un ou plusieurs des documents ou informations visés à l'article 3/3, l'Office les demande à la personne visée à l'article 3/1. Le délai de présentation des informations ou des documents est de 15 jours calendrier. Pendant cette période, le délai de décision de recevabilité visé au deuxième alinéa est suspendu. Si aucune information ou document n'est fourni à l'Office dans ce délai, la demande est irrecevable. § 2. L'Office statue sur la demande recevable dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la notification de la recevabilité de la demande à la personne visée à l'article 3/1. § 3. L'Office peut demander des informations complémentaires à la personne visée à l'article 3/1. Elle fournit à l'Office les informations demandées dans un délai de 30 jours calendrier. Pendant cette période, le délai de décision pour la recevabilité visé au § 1er, alinéa 2, et le délai de décision visé au § 2 sont suspendus. Si la personne visée à l'article 3/1 ne fournit pas les informations complémentaires pendant plus de 30 jours calendrier, l'Office peut décider sur la base des documents, données et/ou informations dont il dispose.
Art. 3/5.L'Office transmet la décision relative à la demande à la personne visée à l'article 3/1 au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 3/4, § 2, et couvre : 1° la décision de désignation, ou ;2° le refus de désignation. La décision visée à l'alinéa premier, 1°, est notifiée à la personne visée à l'article 3/1 par courrier recommandé et détermine la date d'effet du délai visé à l'article 3/6.
La décision visée à l'alinéa premier, 2°, est notifiée à la personne visée à l'article 3/1 par courrier recommandé.
Art. 3/6.La désignation a une durée d'un an et est renouvelable. La désignation est renouvelée de plein droit si, sur la base du contrôle visé à l'article 3/7 § 1er, il n'y a pas d'indication que la personne visée à l'article 3/1 ne remplit pas les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2.
Art. 3/7.§ 1er. L'Office vérifie le respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2 et peut demander aux personnes visées à l'article 3/1 toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. § 2. S'il est constaté qu'une personne visée à l'article 3/1 ne respecte pas les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, ou qu'il est difficile ou impossible de le contrôler, cette personne est, sauf en cas d'urgence, invitée à un entretien avec l'Office. L'Office avertit la personne visée à l'article 3/1 de la possibilité de suspendre ou de révoquer sa désignation en cas de non-respect persistant.
Art. 3/8.§ 1er. Dans les cas suivants, l'Office peut suspendre la désignation de la personne visée à l'article 3/1 : 1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, lorsque l'Office détermine qu'il peut y être remédié dans un bref délai ;2° si la personne visée à l'article 3/1 rend difficile ou impossible de contrôler les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2 ;3° si l'Office estime que la mission ne peut être exécutée correctement. § 2. L'Office notifie à la personne visée à l'article 3/1 sa décision de suspension. La personne visée à l'article 3/1 est entendue dans un délai de cinq jours ouvrables. Sur cette base, l'Office prend une décision qui couvre : 1° la levée de la suspension, le cas échéant avec le respect des dispositions prises pour assurer le respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, ou ;2° l'intention de révoquer la désignation, telle que visée à l'article 3/9. L'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la décision mentionnée au paragraphe précédent.
Art. 3/9.Dans les cas suivants, l'Office peut formuler une décision de révoquer la désignation à la personne visée à l'article 3/1 : 1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, lorsque l'Office détermine qu'il n'est pas possible d'y remédier dans un bref délai ;2° s'il n'a pas été remédié au manquement qui a motivé la suspension de la désignation dans le délai prévu par la décision de suspension ;3° si la personne visée à l'article 3/1 a été désignée sur la base de données inexactes. La décision de révocation est notifiée par courrier recommandé à la personne visée à l'article 3/1 et indique la possibilité, les conditions et la procédure de recours.
Art. 3/10.La personne visée à l'article 3/1 qui souhaite mettre fin à la désignation en informe l'Office par courrier recommandé dans les meilleurs délais. L'Office met fin à la désignation dans un délai de 45 jours calendrier.
Art. 3/11.Les personnes désignées conformément aux articles 3/1 à 3/6 déterminent le degré de réduction d'autonomie en fonction des besoins de l'Office et de la disponibilité de celles-ci.
Art. 3/12.§ 1er. Pour la détermination du degré de réduction d'autonomie, les personnes visées à l'article 3/1 reçoivent l'intervention prévue au § 2, qui comprend tous les frais, mesures et charges inhérents à cette mission. § 2. L'intervention visée au § 1er s'élève à : 1° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, suite à l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 : 105 EUR ;2° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision sur la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans que le bénéficiaire ait été examiné : 45 EUR ;3° pour le cas où le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, alinéa 3 : 40 EUR ;4° pour la participation à une réunion de service d'au moins une heure : 55 EUR par heure entière ;5° pour la participation à une formation théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2 § 1er : 55 EUR par jour ouvrable entier. Les montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont réduits de 10 % si le rapport n'a pas été reçu par l'Office dans un délai de quatorze jours calendrier à compter de la date de l'examen visé à l'article 29, § 3, alinéa 3, ou de la demande de l'Office de déterminer le degré de réduction d'autonomie sans que l'examen précité soit nécessaire à sa détermination.
Le montant visé à l'alinéa premier, 5°, n'est dû qu'une seule fois après la première désignation de la personne visée à l'article 3/1. Il ne peut être facturé que pour un maximum de 10 jours ouvrables et n'est versé qu'après que la personne visée à l'article 3/1 a effectué 20 examens, tels que visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, pour le compte de l'Office. § 3. L'intervention est calculée par bénéficiaire et est obtenue en multipliant les avantages visés au § 2 par les quantités effectivement prestées. § 4. Les montants, tels que mentionnés au § 2, sont liés à l'indice pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 5. Les montants visés au § 2 sont hors taxe sur la valeur ajoutée. § 6. L'Office fournit à la personne visée à l'article 3/1 un bilan pour chaque mois au cours duquel les services visés au § 2 ont été fournis, sur la base duquel cette personne peut facturer les prestation à l'Office en euros. La facture doit être datée, signée et accompagnée des documents justifiant et attestant l'exécution des prestations visées au § 2 : 1° le numéro des dossiers des bénéficiaires auxquels la facture se rapporte ;2° le nombre d'examens visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, et les dates auxquelles ils ont eu lieu, ainsi que le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie et les dates de ces soumissions ;3° le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 et les dates de ces soumissions ;4° le nombre de cas où et les dates auxquelles le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, troisième alinéa : 5° les dates et le nombre d'heures de participation à une réunion de service d'au moins une heure ;6° les dates et le nombre d'heures pendant lesquelles la formation théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, a été suivie.».
Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 10°, dans le texte néerlandais, le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen » ;2° l'article est complété par un 12°, rédigé comme suit : " 12° la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée au bénéficiaire ne formant pas un ménage.»
Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 7, § 8, du même arrêté, le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen ».
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
Volle leeftijd van de begunstigde op de datum van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de uitbetaling
Procent voor de omzetting van kapitalen of afkoopwaarden in een lijfrente
Age révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation
Pourcentage de conversion en rente viagère des capitaux ou valeurs de rachats
-
-
-
-
0
4,7535
0
4,7535
1
4,7622
1
4,7622
2
4,7713
2
4,7713
3
4,7809
3
4,7809
4
4,7909
4
4,7909
5
4,8014
5
4,8014
6
4,8125
6
4,8125
7
4,8241
7
4,8241
8
4,8362
8
4,8362
9
4,4890
9
4,4890
10
4,8623
10
4,8623
11
4,8764
11
4,8764
12
4,8911
12
4,8911
13
4,9066
13
4,9066
14
4,9229
14
4,9229
15
4,9399
15
4,9399
16
4,9578
16
4,9578
17
4,9766
17
4,9766
18
4,9964
18
4,9964
19
5,0171
19
5,0171
20
5,0389
20
5,0389
21
5,0618
21
5,0618
22
5,0858
22
5,0858
23
5,1111
23
5,1111
24
5,1377
24
5,1377
25
5,1656
25
5,1656
26
5,1949
26
5,1949
27
5,2258
27
5,2258
28
5,2582
28
5,2582
29
5,2923
29
5,2923
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5,3282
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5,4057
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76,2770
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1° les mots " naar gelang » sont remplacés par le mot " naargelang » ;2° le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen ».
Art. 9.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français les mots suivants sont abrogés : 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " La régularisation a lieu dès la date de prise de cours du droit à l'allocation. Dans les cas où le jugement ou le règlement à l'amiable ne précise pas la part du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère se fait sur 30 % du capital affecté à la compensation de la réduction d'autonomie du bénéficiaire. ».
Art. 10.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, les mots ", tel que visé à l'article 4 » sont abrogés.
Art. 11.Dans l'article 27, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " ou remis » sont insérés entre les mots " envoyé » et " à l'Office ».
Art. 12.Dans l'article 29 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Lorsque l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, demande des informations complémentaires auprès du bénéficiaire, ce dernier est tenu de les fournir dans un délai de trente jours calendrier.
Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans un délai de trente jours calendrier, le bénéficiaire reçoit un rappel de l'Office ou du Centre par lequel il est à nouveau invité à fournir ces informations complémentaires.
Si cela est nécessaire pour l'établissement du degré de la réduction d'autonomie, le bénéficiaire est convoqué pour un examen. Conformément à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits des patients, le bénéficiaire peut être assisté par une personne de confiance.
Si la nature de la réduction d'autonomie l'exige, l'examen de celle-ci est effectué sur le lieu de résidence effectif du bénéficiaire, pour autant que l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, l'estime opportun, et avec l'accord du bénéficiaire.
Si le bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation.
Si, malgré le rappel visé à l'alinéa 2, le bénéficiaire omet de fournir les informations demandées pendant plus de trente jours calendrier, l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, prend une décision sur la base des éléments dont il ou elle dispose, sauf si le bénéficiaire fait connaître un motif qui justifie un délai de réponse plus long. L'Office ou le Centre, tel que visé à l'article 3, détermine la durée du délai de réponse plus long, sans préjudice des délais visés à l'article 31.
Si, malgré le second rappel, tel que visé à l'alinéa 5, le bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, prend une décision sur la base des éléments dont elle dispose, sauf si le bénéficiaire fait connaître un motif qui justifie que l'examen ait lieu à une date ultérieure. Le Centre détermine la date de l'examen, sans préjudice des délais visés à l'article 31. ».
Art. 13.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " à compter de la date de réception, telle que visée à l'article 27, § 2, alinéa 2, ou de la date de prise de connaissance du fait donnant lieu à un examen d'office » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les délais, tels que visés au § 1er, sont suspendus entre le jour de l'envoi de la demande d''informations complémentaires, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, et le jour de la réception de toutes les informations demandées. Les délais, tels que visés au § 1er, sont également suspendus entre le jour de l'envoi de la convocation, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 3, et le jour où l'examen a eu lieu. Ces suspensions ne peuvent excéder le délai maximal probable de décision de l'Office, tel que visé au § 1er, alinéa 2. Dans ce cas, à l'issue de ce délai maximal, une décision sera prise sur la base des données disponibles.
La demande d'informations complémentaires auprès du bénéficiaire, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, ne suspend toutefois pas le délai, à condition que le bénéficiaire fournisse les données demandées dans un délai de trente jours calendrier après l'envoi de la demande par l'Office ou le Centre. ».
Art. 14.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " CHAPITRE VII. - LES DECISIONS, L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION ET LA PRISE DE COURS DE LA DECISION SUR DEMANDE
Art. 15.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est abrogé ;2° les mots " au sujet de l'allocation » sont insérés entre les mots " décision » et " au ».3° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, la décision relative à l'établissement du degré de réduction d'autonomie est communiquée par écrit au bénéficiaire. ».
Art. 16.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen » ;2° les mots " la constatation visée à l'article 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots " l'établissement du degré de réduction d'autonomie » ;
Art. 17.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " un nouvel examen médical » sont remplacés par les mots " un nouvel établissement de celui-ci » ;2° les mots " la capacité de gain » sont remplacés par les mots " les revenus ».
Art. 18.Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " les conditions » sont remplacés par les mots " l'une des deux ou les deux conditions » ;2° le paragraphe 1er est complété par un 8°, rédigé comme suit : " 8° lorsque le bénéficiaire décède.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " 2° ou 6° » sont remplacés par les mots " 2°, 6° ou 8° » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " 1° ou » sont supprimés ;5° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.La révision d'office est examinée et traitée conformément aux articles 28 à 31. Lorsque la révision d'office ne concerne pas l'évaluation du degré de réduction d'autonomie, il n'est pas procédé à un nouvel établissement de celui-ci. ».
Art. 19.Dans l'article 46 du même arrêté, les alinéas 1 à 4 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit : " En cas de décès du bénéficiaire, les allocations échues n'ayant pas encore été payées, y compris l'allocation pour le mois du décès, sont payées dans l'ordre suivant : 1° au conjoint ou à la conjointe, inscrit(e) à la même adresse que le bénéficiaire ;2° à la personne avec laquelle le bénéficiaire formait un ménage au moment de son décès ;3° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;4° au père et à la mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;5° à toute personne avec laquelle le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;6° à la personne qui intervenait dans les frais d'hospitalisation ;7° à la personne qui a payé les frais funéraires ;8° au conjoint ou à la conjointe séparé(e) de fait du bénéficiaire au moment du décès. Les attributaires visés à l'alinéa premier, 5° à 8° introduisent une demande de paiement auprès de l'Office. ».
Art. 20.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots " L'Office » sont remplacés par les mots " Le fonctionnaire dirigeant » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Dans tous les cas autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, le fonctionnaire dirigeant peut, sur demande motivée du bénéficiaire, renoncer à la récupération des allocations payées indûment.Cette demande est faite par courrier recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant. ».
Art. 21.A l'article 51 du même arrêté, les mots " Conseil de gestion » sont chaque fois remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ».
Art. 22.A l'article 55 du texte néerlandais du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " évaluation » est chaque fois remplacé par le mot " établissement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, du texte français, le mot " évaluations » est remplacé par le mot " établissements » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen » ;4° dans le paragraphe 2, du texte néerlandais, les mots " naargelang van » sont remplacés par les mots " naargelang ».
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit : " Art. 55/1. Par dérogation aux articles 2 et 3, un établissement du degré de réduction d'autonomie qui a été effectuée par d'autres entités fédérées belges ou par le Service public fédéral Sécurité sociale peut être considérée comme un établissement du degré de réduction d'autonomie, tel que visé à l'article 2, à condition que l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, considère que l'établissement du degré de réduction d'autonomie remplit les conditions prévues à l'article 2. ».
Art. 24.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2024.
Les Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT A. MARON