publié le 08 février 2000
Arrêté de la Commission bancaire et financière établissant la liste des marchés sur lesquels les instruments de sociétés en croissance sont négociés
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
14 DECEMBRE 1999. - Arrêté de la Commission bancaire et financière établissant la liste des marchés sur lesquels les instruments de sociétés en croissance sont négociés
La Commission bancaire et financière, Vu l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance;
Vu la possibilité pour les organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, d'investir dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés en croissance;
Vu les termes de l'article 2, 8°, de l'arrêté précité, qui impose que les instruments financiers autorisés émis par des sociétés en croissance soient négociés sur un marché organisé par une bourse de valeurs mobilières, sur un marché réglementé au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou sur un autre marché de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, dans la mesure où ces marchés sont axés sur des sociétés qui débutent, de jeunes sociétés ou des sociétés en croissance;
Vu l'obligation faite par le même article à la Commission bancaire et financière d'établir chaque année la liste de ces marchés et de la publier, Arrête : Pour l'application de l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, la liste des marchés organisés par des bourses de valeurs mobilières, des marchés réglementés au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et des autres marchés de fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public, dans la mesure où ces marchés sont axés sur des sociétés qui débutent, de jeunes sociétés ou des sociétés en croissance, est établie comme suit : 1. Nouveau Marché de la Bourse de Bruxelles, Belgique;2. European Association of Securities Dealers Automated Quotation, en abrégé EASDAQ, Belgique;3. National Association of Securities Dealers Automated Quotation, en abrégé NASDAQ, Etats-Unis d'Amérique;4. Nouveau Marché, France;5. Neuer Markt, Allemagne;6. NMAX-New Market Amsterdam Exchanges, Pays-Bas;7. Nuovo Mercato, Italie;8. The Alternative Investments Market, en abrégé AIM, Royaume-Uni. Bruxelles, le 14 décembre 1999.
Pour le président, absent : C. Lempereur,directeur.