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Arrêt
publié le 21 février 2022

Extrait de l'arrêt n° 173/2021 du 2 décembre 2021 Numéro du rôle : 7345 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 344-3 de l'ancien Code civil, posées par le Tribunal de la famille d'Eupen. La Cour constitutionnelle,

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Extrait de l'arrêt n° 173/2021 du 2 décembre 2021 Numéro du rôle : 7345 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 344-3 de l'ancien Code civil, posées par le Tribunal de la famille d'Eupen.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 8 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, le Tribunal de la famille d'Eupen a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 344-3, 1°, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'un enfant peut être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal lorsque son lien de filiation à l'égard du parent légal a été établi pendant la cohabitation ou le mariage avec l'ancien partenaire, bien que cet enfant ne puisse pas être adopté par l'ancien partenaire si le lien de filiation à l'égard du parent légal avait déjà été établi avant la cohabitation ou le mariage ? 2. L'article 344-3, 2°, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'un enfant peut être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal lorsque l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi, alors que cet enfant ne pourrait pas être adopté par l'ancien partenaire s'il avait plus d'un lien de filiation établi, et ce indépendamment du fait que le second parent s'est effectivement occupé de l'enfant ou s'est intéressé à celui-ci ? 3.L'article 344-3 du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que les conditions restrictives contenues dans cet article s'appliquent à toutes les formes d'adoption, qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une adoption plénière ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 344-3 de l'ancien Code civil, qui a été inséré par l'article 3 de la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer « modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption » (ci-après : la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer) et qui dispose : « Une personne peut adopter l'enfant de son ancien partenaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant le mariage ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1);2° l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi;et 3° cette personne entretient avec l'enfant une relation de fait durable, tant sur le plan affectif que matériel ». B.1.2. La loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer visait notamment à adapter les dispositions relatives à l'adoption contenues dans l'ancien Code civil aux arrêts de la Cour n° 94/2012 du 12 juillet 2012 et n° 94/2015 du 25 juin 2015.

L'arrêt n° 94/2012, précité, portait notamment sur les articles 343, § 1er, b), 356-1 et 356-2 de l'ancien Code civil, qui, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer, disposaient : «

Art. 343.§ 1er. On entend par : a) adoptant : une personne, des époux, ou des cohabitants;b) cohabitants : deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans. § 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière ». « Art. 356-1. L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants.

Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164, l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine.

Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant, même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de ce conjoint ou cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce conjoint ou cohabitant.

Art. 356-2. § 1er. L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant.

Toutefois, l'adoption plénière, par une femme, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant. § 2. En cas d'adoption plénière simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.

En cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, l'adoptant et ce dernier déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.

Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2 s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux ».

Par son arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012, la Cour s'est prononcée sur des questions préjudicielles qui avaient été posées par le juge a quo au sujet de ces dispositions dans le cadre d'une demande d'adoption plénière introduite par l'ancienne partenaire de la mère légale des enfants mineurs concernés. Il ressortait des faits de cette affaire que les enfants n'avaient pas de père légal, que le père biologique n'était pas connu, que la candidate adoptante et la mère légale avaient eu dans le passé une relation affective qui avait duré plus de trois ans, pendant laquelle les enfants mineurs concernés étaient nés, qu'il existait aussi bien sur le plan moral que sur le plan matériel une relation parent-enfant de fait, durable, entre la candidate adoptante et les enfants et que tant la mère légale que les enfants concernés s'étaient déclarés explicitement d'accord avec l'adoption (B.4). La Cour a limité son examen des questions préjudicielles à la situation caractérisée par ces éléments et a jugé : « B.12.2. En ce que les [articles 343, § 1er, b), 356-1 et 356-2 de l'ancien Code civil], telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 18 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006009465 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe fermer, permettent exclusivement ' l'adoption plénière par un beau-parent ' d'un enfant, avec maintien des liens juridiques entre cet enfant et sa famille d'origine, si le candidat adoptant est marié au parent légal de l'enfant concerné, a fait avec ce parent une déclaration de cohabitation légale ou cohabite avec lui de manière permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, elles empêchent l'ancien partenaire du parent légal de l'enfant de lier à la relation parent-enfant de fait, durable, qui existe, le cas échéant, entre cette personne et l'enfant des effets consacrant juridiquement les engagements auxquels cette personne offre de souscrire à l'égard de cet enfant, et ce tant que le législateur n'a pas prévu d'autres procédures.

B.12.3. Dans cette mesure, les dispositions en cause ont des effets disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur, lequel est dicté, comme cela a été rappelé en B.7.2, par la considération qu'il est dans l'intérêt de l'enfant - qui ' a déjà vécu un déracinement ' - qu'il soit accueilli dans un ' environnement stable '. Dans les cas où la relation parent-enfant de fait entre un enfant et l'ancien partenaire de son parent légal est établie de manière durable, l'adoption de cet enfant par l'ancien partenaire, dès lors que les liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine restent maintenus, n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un déracinement, ni qu'il soit élevé dans un environnement devant être considéré, par définition, comme instable. Une telle adoption pourrait au contraire généralement contribuer à la stabilité de l'environnement dans lequel l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports de fait existant au sein de cet environnement.

B.13.1. En ce que les dispositions en cause ne prévoient pas qu'un enfant mineur puisse, dans les circonstances définies en B.4, être adopté plénièrement par l'ancien partenaire du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine et application des dispositions relatives au nom de l'enfant contenues dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, du Code civil, elles ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant ».

Par son arrêt n° 94/2015 du 25 juin 2015, la Cour s'est prononcée sur une question préjudicielle qui avait été posée par le juge a quo au sujet de l'article 343, § 1er, b), de l'ancien Code civil dans le cadre d'une demande d'adoption simple introduite par un homme qui avait formé un couple avec la mère adoptive d'un enfant pendant presque dix ans, période au cours de laquelle l'enfant était né. Il apparaissait aussi que cet enfant, né à l'étranger de père inconnu et abandonné par sa mère biologique, n'avait pas de père légal et qu'il avait, dès son arrivée sur le territoire du Royaume, quelques mois après sa naissance, vécu au sein du ménage formé par sa mère adoptive et par le demandeur de l'adoption, même si la cohabitation officielle de ces derniers n'avait débuté que près de deux mois après cette arrivée et plus de six mois après l'établissement de l'acte d'adoption. Il apparaissait en outre qu'il existait entre le demandeur de l'adoption et l'enfant une relation de fait durable d'un point de vue tant moral que matériel, que le choix de l'adoption simple avait été motivé par le souhait de ne pas substituer le nom du demandeur de l'adoption au nom de la mère adoptive et que la mère adoptive était d'accord avec l'adoption pour autant que l'adoption ne modifie pas son lien avec l'enfant (B.4.2). Compte tenu de cette situation particulière, la Cour a jugé : « B.9.1. [L'article 343, § 1er, b), de l'ancien Code civil] empêche l'ancien partenaire de la mère de l'enfant de donner à la relation de fait durable décrite en B.6 des effets consacrant officiellement les engagements que cet homme souhaite prendre à l'égard de cet enfant.

B.9.2. Dans cette mesure, cette disposition a des effets disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur, lequel est dicté, comme il est dit en B.7.2, par la considération qu'il est dans l'intérêt de l'enfant - qui ' a déjà vécu un déracinement ' - qu'il soit accueilli dans un ' environnement stable '.

Dans le cas d'une relation de fait durable entre un enfant et l'ancien partenaire de sa mère, l'adoption de cet enfant par cet homme, dès lors que les liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine restent maintenus, n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un déracinement, ni qu'il soit élevé dans un environnement devant être considéré, par définition, comme instable. Une telle adoption pourrait au contraire généralement contribuer à la stabilité de l'environnement dans lequel l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports de fait existant au sein de cet environnement.

B.10.1. En ce que la disposition en cause ne permet pas l'adoption d'un enfant dans les circonstances définies en B.4.2, elle n'est pas compatible avec l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant ».

B.1.3. Afin de remédier aux inconstitutionnalités constatées dans ces arrêts, le législateur, en adoptant l'article 2 de la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer, a inséré une définition de la notion d'« ancien partenaire » dans l'article 343, § 1er, b/1), de l'ancien Code civil.

Depuis sa modification par l'article 119 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer « portant des dispositions diverses en matière de justice », cette définition est libellée comme suit : « ancien partenaire : l'ancien époux ou l'ancien cohabitant légal, ou l'une ou l'autre des personnes séparées qui ont vécu ensemble de façon permanente et affective pendant une période d'au moins trois ans, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le tribunal de la famille ».

Par ailleurs, le législateur, en adoptant l'article 3 de la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer, a inséré l'article 344-3, en cause, dans le point A (« Conditions fondamentales ») du premier paragraphe (« Des conditions de l'adoption ») de la section 2 (« Dispositions communes aux deux sortes d'adoption ») du premier chapitre (« Droit interne ») du titre VIII (« De l'adoption ») du livre I (« Des personnes ») de l'ancien Code civil. Cet article 344-3 de l'ancien Code civil définit les conditions auxquelles une personne peut adopter l'enfant de son ancien partenaire, à savoir lorsque l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant le mariage ou lorsqu'un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1) (1°), lorsque l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi (2°) et lorsque cette personne entretient avec l'enfant une relation de fait durable, tant sur le plan affectif que sur le plan matériel (3°).

Lors des travaux préparatoires, ces conditions ont été justifiées comme suit : « Les trois conditions proposées (naissance ou adoption de l'enfant pendant la relation de couple; un seul lien de filiation établi et existence d'une relation durable entre l'enfant et candidat adoptant) se basent sur les éléments de faits mis en avant par la Cour dans les [arrêts nos 94/2012 et 94/2015], à savoir : ? relation permanente et affective de plus de trois ans entre l'ancien partenaire et la mère, adoptive ou non, de l'enfant; ? enfant né durant la relation; ? père biologique inconnu, pas de père légal; ? relation de fait durable, d'un point de vue tant moral que matériel, entre le demandeur en adoption et l'enfant; ? accord de la mère (et des enfants).

Les termes '... l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant le mariage ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1)... ' entendent viser les hypothèses suivantes : naissance de l'enfant pendant la vie commune (arrêt 94/2012); naissance de l'enfant abandonné par sa mère biologique et adoption par sa mère adoptive pendant la cohabitation (arrêt 94/2015); naissance de l'enfant avant la vie commune, mais adopté par un des partenaires pendant la vie commune (hypothèse non visée par la Cour constitutionnelle, mais pas vraiment différente de l'arrêt 94/2015) » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1152/005, pp. 6-7).

Enfin, le législateur a modifié plusieurs autres dispositions de l'ancien Code civil relatives à l'adoption intrafamiliale dans la mesure où elles étaient liées aux modifications précitées. Ainsi, les articles 13 et 14 de la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer ont remplacé les articles 356-1, alinéa 3, et 356-2, alinéa 3, de l'ancien Code civil, afin que soit expressément visé dans ces dispositions l'ancien partenaire. Ces modifications ont pour effet que, dans le cas d'une adoption plénière par l'ancien partenaire du parent légal, les enfants ne cessent pas d'appartenir à la famille de ce parent et que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par ce parent et par l'ancien partenaire et que les dispositions relatives au nom de l'enfant contenues dans l'article 356-2, alinéa 3, valent maintenant également en cas d'adoption plénière de l'enfant par l'ancien partenaire du parent légal.

Quant au fond En ce qui concerne les première et deuxième questions préjudicielles B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si l'article 344-3, 1°, de l'ancien Code civil viole les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'en vertu de cette disposition, un enfant ne peut être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal que si le lien de filiation à l'égard du parent légal a été établi pendant la vie commune ou pendant le mariage avec l'ancien partenaire, de sorte que cet enfant ne pourrait pas être adopté par l'ancien partenaire si le lien de filiation à l'égard du parent légal avait déjà été établi avant la vie commune ou le mariage.

Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si l'article 344-3, 2°, de l'ancien Code civil viole ces mêmes dispositions constitutionnelles et conventionnelles, en ce qu'en vertu de cette disposition, un enfant ne peut être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal que si l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi, alors que cet enfant ne pourrait pas être adopté par l'ancien partenaire s'il a plus d'un lien de filiation établi, et ce, que le second parent se soit effectivement soucié de l'enfant ou non ou qu'il se soit intéressé à lui ou non.

La Cour répond aux deux questions préjudicielles conjointement.

B.3.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.

L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit également le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés mentionnés dans cette Convention et dans ses protocoles additionnels.

B.3.2. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l'article 22 de la Constitution et cette disposition internationale (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

La portée de celle-ci est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un ensemble indissociable.

B.3.3. L'article 22bis de la Constitution dispose : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».

L'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et : a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents ». B.4. Il ressort des faits de l'affaire pendante devant le juge a quo que celui-ci doit se prononcer sur une demande d'adoption plénière introduite par l'ancien conjoint de la mère légale de l'enfant - qui était mineur au moment de la demande -, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la famille de la mère légale.

Il ressort également de ces faits que l'enfant a un père légal, avec lequel il n'a jamais vécu consciemment, avec lequel il n'a plus eu de contact depuis l'âge de trois ans et qui ne paie plus de contributions alimentaires depuis quelques années. Il apparaît en outre que le demandeur de l'adoption et la mère légale ont eu une relation affective qui a commencé alors que l'enfant était âgé de treize mois et qui a duré treize ans, qu'il existe tant sur le plan moral que sur le plan matériel une relation parent-enfant de fait, durable, entre le demandeur de l'adoption et l'enfant et que tant la mère légale et le père légal que l'enfant lui-même se déclarent explicitement d'accord avec l'adoption.

La Cour limite son examen à cette situation.

B.5.1. Il résulte de la lecture conjointe des articles 343, § 1er, b), 356-1 et 356-2 de l'ancien Code civil, au sujet desquels la Cour s'est prononcée par l'arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012, précité, qu'une « adoption plénière par un beau-parent » avec maintien des liens juridiques entre l'enfant concerné et sa famille d'origine est possible lorsque le candidat adoptant est marié au parent légal, lorsque le candidat adoptant et ce parent ont fait une déclaration de cohabitation légale ou lorsque le candidat adoptant et ce parent cohabitent de manière permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande d'adoption, pour autant qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition du mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le tribunal de la famille.

La condition relative à la cohabitation du candidat adoptant et du parent légal trouve son origine dans la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer « réformant l'adoption ». Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a voulu permettre l'adoption conjointe par deux personnes non mariées - qui devaient encore être de sexe différent à l'époque de l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, ce qui n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006009465 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe fermer -, ainsi que l'adoption de l'enfant de la personne avec laquelle le candidat adoptant cohabite (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001 et 50-1367/001, pp. 11-12).

La condition relative à la cohabitation permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption a été justifiée par référence à l'intérêt de l'enfant. Selon les travaux préparatoires, il est dans l'intérêt de l'adopté, qui « a déjà vécu un déracinement », qu'il aboutisse dans « une famille, au sens commun du terme », laquelle doit, selon ces travaux préparatoires, être considérée comme un « environnement stable » pour l'enfant (ibid.).

B.5.2. Comme il est dit en B.1.2, la Cour, par son arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012, s'est prononcée sur le fait qu'une telle « adoption plénière par un beau-parent » n'était pas possible si le candidat adoptant et le parent légal n'étaient pas mariés ni n'avaient fait une déclaration de cohabitation légale, et qu'ils ne cohabitaient plus de manière affective au moment de l'introduction de la demande d'adoption. Par cet arrêt, la Cour a jugé : « Les articles 343, § 1er, b), 356-1 et 356-2 du Code civil violent les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'ils ne prévoient pas, dans les circonstances définies en B.4, qu'un enfant mineur puisse être adopté plénièrement par l'ancien partenaire du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine, conformément à l'article 356-1, alinéa 3, du Code civil, et application des dispositions relatives au nom de l'enfant, contenues dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, du même Code ».

B.5.3. C'est notamment à la suite de cet arrêt que le législateur a prévu, par la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer, la possibilité de l'adoption plénière d'un enfant mineur par l'ancien partenaire du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la famille de ce parent légal. Dans l'article 344-3, en cause, de l'ancien Code civil, cette adoption par l'ancien partenaire est toutefois soumise à trois conditions : (1°) l'enfant a été adopté par le parent légal pendant le mariage avec le candidat adoptant ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et le parent légal pendant la cohabitation légale ou pendant la vie commune avec le candidat adoptant visée à l'article 343, § 1er, b/1), (2°) l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi et (3°) cette personne entretient avec l'enfant une relation de fait, durable, tant sur le plan affectif que sur le plan matériel.

Si le lien de filiation entre l'enfant et le parent légal a été établi avant le mariage, la cohabitation légale ou la vie commune avec le candidat adoptant ou si l'enfant a deux liens de filiation établis, une telle adoption par l'ancien partenaire du parent légal avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la famille de ce parent légal n'est pas possible. Dans ces circonstances, peu importe, en vertu de la disposition en cause, qu'une relation parent-enfant de fait ait existé entre l'ancien partenaire du parent légal et l'enfant depuis un âge très précoce, que l'enfant n'ait plus eu de contact depuis son jeune âge avec l'autre parent légal et que ce dernier soit d'accord avec l'adoption.

B.6.1. Les différences de traitement en cause reposent sur des critères objectifs, à savoir le moment de l'établissement du lien de filiation entre l'enfant et le parent légal, ainsi que le nombre de liens de filiation de l'enfant.

B.6.2. En ce que l'article 344-3, 1° et 2°, en cause, de l'ancien Code civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 source service public federal justice Loi modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011074 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié type loi prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié. - Traduction allemande fermer, permet exclusivement l'adoption d'un enfant par l'ancien partenaire du parent légal, avec maintien des liens juridiques entre cet enfant et la famille de ce parent légal, si le lien de filiation entre ce parent légal et l'enfant a été établi pendant le mariage, la cohabitation légale ou la vie commune du parent légal et de l'ancien partenaire et si l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi, cette disposition empêche l'ancien partenaire du parent légal de l'enfant dont le lien de filiation avec ce parent légal a été établi avant le mariage, la cohabitation légale ou la vie commune, ou de l'enfant qui a deux liens de filiation établis, de lier à la relation parent-enfant de fait, durable, qui existe, le cas échéant, entre cet ancien partenaire et l'enfant des effets consacrant juridiquement les engagements auxquels cette personne offre de souscrire à l'égard de cet enfant, et ce, tant que le législateur n'a pas prévu d'autres procédures.

B.6.3. Dans cette mesure, les dispositions en cause ont des effets disproportionnés à l'objectif poursuivi par le législateur, lequel est dicté, comme il est dit en B.5.1, par la considération qu'il est dans l'intérêt de l'enfant - qui « a déjà vécu un déracinement » - qu'il soit accueilli dans un « environnement stable ». Dans les cas où la relation parent-enfant de fait entre un enfant et l'ancien partenaire de son parent légal est établie de manière durable, l'adoption de cet enfant par l'ancien partenaire, dès lors que les liens juridiques entre l'enfant et la famille de ce parent légal restent maintenus, n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un déracinement, ni qu'il soit élevé dans un environnement devant être considéré, par définition, comme instable. Une telle adoption pourrait au contraire généralement contribuer à la stabilité de l'environnement dans lequel l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports de fait existant au sein de cet environnement.

B.7.1. En ce que la disposition en cause prévoit qu'un enfant mineur dont le lien de filiation avec le parent légal a été établi avant le mariage, la cohabitation légale ou la vie commune de ce parent légal avec l'ancien partenaire ou qu'un enfant mineur qui a deux liens de filiation établis ne peut pas être adopté plénièrement par l'ancien partenaire du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la famille de ce parent légal et en application des dispositions relatives au nom de l'enfant contenues dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code civil, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.7.2. L'examen de la compatibilité des dispositions en cause avec l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait conduire à un constat de violation plus étendu.

B.8. Les première et deuxième questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

En ce qui concerne la troisième question préjudicielle B.9. Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si l'article 344-3 de l'ancien Code civil viole les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que les conditions mentionnées dans cette disposition s'appliquent non seulement à une demande d'adoption plénière, mais aussi à une demande d'adoption simple.

B.10. Compte tenu de la réponse aux première et deuxième questions, il n'est pas nécessaire d'examiner la troisième question préjudicielle, de sorte qu'elle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 344-3, 1° et 2°, de l'ancien Code civil viole les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que cette disposition prévoit qu'un enfant mineur dont le lien de filiation avec le parent légal a été établi avant le mariage, la cohabitation légale ou la vie commune de ce parent légal avec l'ancien partenaire ou qu'un enfant mineur qui a deux liens de filiation établis ne peut pas être adopté plénièrement par l'ancien partenaire du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la famille de ce parent légal, conformément à l'article 356-1, alinéa 3, de l'ancien Code civil et en application des dispositions relatives au nom de l'enfant contenues dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, du même Code. - La troisième question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 2 décembre 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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