publié le 14 mai 2020
Extrait de l'arrêt n° 165/2019 du 7 novembre 2019 Numéros du rôle : 6962, 6969 et 6970 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 25 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
Extrait de l'arrêt n° 165/2019 du 7 novembre 2019 Numéros du rôle : 6962, 6969 et 6970 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer « modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires », introduits par Peter Verpoorten, par les communes de Kraainem et Wezembeek-Oppem et par Thierry Mertens et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juin 2018 et parvenue au greffe le 26 juin 2018, Peter Verpoorten a introduit un recours en annulation de l'article 29 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer « modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires », en ce qu'il concerne l'article 1er, section 1re, point 23, de l'annexe au Code judiciaire (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2017).b. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 28 juin 2018 et parvenues au greffe le 2 juillet 2018, des recours en annulation des articles 6, 8, 10, 11, 16, 23, 33, 40, 41 et 51 de la même loi ont été introduits respectivement par la commune de Kraainem et la commune de Wezembeek-Oppem et par Thierry Mertens, Sylviane Hoebanx, Marc Bogaert et Christine Verbruggen, assistés et représentés par Me D.Lagasse et Me G. Ninane, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6962, 6969 et 6970 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. La loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer « modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires » (ci-après : la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer) redessine la carte des cantons judiciaires de manière à « diminuer le nombre de justices de paix en vue d'un fonctionnement plus efficace et d'une meilleure répartition de la charge de travail » et ce, « dans le respect de la proximité de la justice pour le citoyen », en gardant à l'esprit « que la répartition des justices de paix repose aujourd'hui sur des distances qui, sur le plan de l'accessibilité par des moyens de transport et de communication modernes et le développement de l'informatisation, ont en partie perdu de leur pertinence » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2695/001, p. 4). Il ressort des travaux préparatoires que le plan de réforme comporte trois phases : « Une première phase, qui a débuté dès 2016, prévoyait la centralisation en un seul siège des cantons à deux sièges ou plus.
Cette centralisation est ancrée légalement dans ce projet.
La deuxième phase concerne la fusion de greffes, principalement dans un contexte urbain, un seul greffe étant attaché à plusieurs justices de paix, ce qui permet d'affecter efficacement le personnel du greffe. [...] Le présent projet est la concrétisation de la troisième et dernière phase du plan de réforme et redessine la carte des cantons judiciaires [...]. Le projet réduit le nombre de cantons judiciaires de 187 à 162 » (ibid.).
B.2.1. Les recours dans les affaires nos 6962, 6969 et 6970 concernent des aspects spécifiques de la réforme précitée des cantons judiciaires.
B.2.2. Le recours dans l'affaire n° 6962 est dirigé contre l'article 1er, section 1re, point 23, de l'annexe au Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 29 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer, qui dispose : « La ville de Herentals et les communes de Grobbendonk, de Herselt, de Laakdal, d'Olen, de Vorselaar et de Westerlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo ».
Il ressort de la requête dans l'affaire n° 6962 que cette disposition est exclusivement attaquée dans la mesure où elle prévoit que le siège du canton judiciaire en question est établi à Westerlo.
B.2.3. Les recours dans les affaires nos 6969 et 6970 sont dirigés contre les articles 6, 8, 10, 11, 16, 23, 33, 40, 41 et 51 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer.
Avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, le canton judiciaire formé par les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem comptait deux sièges de la justice de paix, un à Rhode-Saint-Genèse et un à Kraainem. Les dispositions attaquées, qui n'apportent aucune modification aux limites du canton en question, suppriment le siège de la justice de paix de Kraainem.
Il ressort des requêtes dans les affaires nos 6969 et 6970 que les dispositions précitées de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer sont exclusivement attaquées dans la mesure où elles suppriment le siège de la justice de paix de Kraainem.
Les articles attaqués disposent : «
Art. 6.Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire], inséré par la loi du 9 août 1963 et remplacé par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer, les mots ' Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse ' sont remplacés par les mots ' Devant les justices de paix de Rhode-Saint-Genèse ' ». «
Art. 8.A l'article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer, les modifications suivantes sont apportées : [...] 3° les mots ' Kraainem-Rhode-Saint-Genèse ' sont remplacés par les mots ' Rhode-Saint-Genèse '; [...] ». «
Art. 10.A l'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer, les modifications suivantes sont apportées : [...] 8° les mots ' Kraainem-Rhode-Saint-Genèse ' sont remplacés par les mots ' Rhode-Saint-Genèse ' ». «
Art. 11.A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1957 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, les modifications suivantes sont apportées : [...] 16° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par le 9°, les mots ' Kraainem-Rhode-Saint-Genèse ' sont remplacés par les mots ' Rhode-Saint-Genèse '; [...] ». «
Art. 16.Dans l'article 186bis, alinéa 4, du [Code judiciaire], inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les mots ' Kraainem et ' sont abrogés ». «
Art. 23.Dans l'article 412, § 1er, 1°, d), alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer, les mots ' Kraainem et ' sont abrogés ». «
Art. 33.Dans l'article 1er de [l'annexe au Code judiciaire], remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 5 est remplacée par ce qui suit : ' Section 5. - Province du Brabant flamand [...] 3. Les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Linkebeek, de Rhode-Saint-Genèse et de Wezembeek-Oppem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Rhode-Saint-Genèse. [...] ' ». «
Art. 40.Dans l'article 3 de la même annexe, remplacé par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : [...] f) au 5, les mots ' de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse ' sont remplacés par les mots ' de Rhode-Saint-Genèse ' ». «
Art. 41.Dans l'article 4 de la même annexe, remplacé par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : [...] e) au 4, les mots ' de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse ' sont remplacés par les mots ' de Rhode-Saint-Genèse '; [...] ». «
Art. 51.§ 1er. Les articles 5, 2°, 7, 2°, 9, 11, 1° à 9°, 12, 27, 28, 42 à 45 et 47 à 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les articles 2 à 5, 1°, 6, 7, 1°, 8, 10, 11, 10° à 17°, 13 à 26, 29 à 41 et 46 entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020 ».
B.3. Il ressort de l'article 51 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer que les dispositions attaquées entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020. L'article 51, également attaqué, est toutefois entré en vigueur le 1er janvier 2018.
L'article 5 de l'arrêté royal du 23 avril 2018 « pris en exécution de l'article 51, § 2, de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires et portant modifications de divers arrêtés royaux suite à ces entrées en vigueur » fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions concernant la suppression du siège de la justice de paix de Kraainem au 1er juin 2018. L'article 6 de l'arrêté royal du 7 avril 2019 « pris en exécution de l'article 51, § 2, de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires et portant modifications de divers arrêtés royaux suite à ces entrées en vigueur » fixe la date d'entrée en vigueur de la disposition concernant le siège de la justice de paix de Westerlo au 1er octobre 2019. Quant à la recevabilité En ce qui concerne la recevabilité des mémoires introduits par le Conseil des ministres dans l'affaire n° 6970 B.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6970 font valoir que les mémoires introduits par le Conseil des ministres dans cette affaire sont nuls parce qu'ils ont été rédigés en néerlandais.
B.5.1. Les requêtes dans les affaires nos 6962 et 6969 ont été rédigées en néerlandais; la requête dans l'affaire n° 6970 a été rédigée en français.
B.5.2. Par ordonnance du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/07/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031497 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale type ordonnance prom. 05/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018031498 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance autorisant l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales à participer au régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit fermer, la Cour a décidé de joindre les affaires nos 6962, 6969 et 6970.
B.5.3. Le Conseil des ministres a exposé son point de vue au sujet des affaires jointes, dans un unique mémoire et dans un unique mémoire en réponse. Les deux mémoires ont été rédigés en langue néerlandaise.
B.5.4. Conformément à l'article 62, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dans ses actes et déclarations, le Conseil des ministres est tenu d'utiliser le français ou le néerlandais selon les règles fixées à l'article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui dispose : « § 1er. Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après : A. Si l'affaire est localisée ou localisable : 1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région;2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise : la langue de cette région;3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue de la région où l'affaire trouve son origine;4° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions : la langue de cette région;5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans celle-ci : la langue désignée au B ci-après;6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale : la langue désignée au B ci-après; B. Si l'affaire n'est ni localisée ni localisable : 1° si elle concerne un agent de service : la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen d'admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de l'intéressé le rattache;2° si elle a été introduite par un particulier : la langue utilisée par celui-ci;3° dans tout autre cas : la langue dans laquelle l'agent, à qui l'affaire est confiée, a présenté son examen d'admission.Si cet agent n'a pas subi d'examen d'admission, il emploie sa langue principale ».
B.5.5. Puisque le recours dans l'affaire n° 6970 est dirigé contre les dispositions de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer qui suppriment le siège de la justice de paix de Kraainem dans le canton judiciaire composé des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem, et puisque ledit canton est situé dans la région de langue néerlandaise et que les parties requérantes sont domiciliées dans des communes situées dans cette région linguistique, l'affaire n° 6970 est localisée exclusivement dans la région de langue néerlandaise, de sorte que les mémoires que le Conseil des ministres a introduits dans cette affaire devaient être rédigés en langue néerlandaise, conformément à l'article 17, § 1er, A, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
B.5.6. L'exception est rejetée.
En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes B.6.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes à leur recours dans les affaires nos 6962, 6969 et 6970.
B.6.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.6.3. A l'appui de leur intérêt, toutes les parties requérantes font notamment valoir que les dispositions attaquées impliquent que, lorsqu'elles devront se rendre à la justice de paix de leur canton, elles devront effectuer un plus long déplacement. La partie requérante dans l'affaire n° 6962 invoque, à cet égard, sa qualité de justiciable et d'avocat. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6969, qui sont des communes, et les parties requérantes dans l'affaire n° 6970, qui sont des personnes physiques, invoquent dans ce cadre leur qualité de justiciable.
B.7.1. En leur qualité de justiciable, toutes les parties requérantes peuvent être engagées dans des litiges relevant de la compétence du juge de paix et elles sont par conséquent susceptibles d'être affectées directement et défavorablement par les dispositions qu'elles attaquent, qui modifient le lieu d'établissement du siège de la justice de paix. Elles justifient par conséquent de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions qu'elles attaquent.
B.7.2. L'exception est rejetée.
Quant au fond Dans l'affaire n° 6962 B.8. Les premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 6962 sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, sans justification raisonnable, la disposition attaquée attribue le siège du canton judiciaire visé par cette disposition à la commune de Westerlo plutôt qu'à la ville de Herentals, de sorte que les habitants de Herentals sont discriminés par rapport aux habitants de Westerlo (premier moyen) et par rapport aux autres habitants du Royaume (second moyen).
B.9. Avant les modifications apportées par la disposition attaquée, le canton judiciaire de Herentals était composé de la ville de Herentals et des communes de Grobbendonk, Herenthout, Olen et Vorselaar. Avant ces modifications toujours, le canton judiciaire de Westerlo était composé des communes de Herselt, Hulshout, Laakdal et Westerlo.
La disposition attaquée prévoit un canton judiciaire composé de la ville de Herentals et des communes de Grobbendonk, Olen, Vorselaar, Herselt, Laakdal et Westerlo. La commune de Herenthout, qui faisait autrefois partie du canton de Herentals, a été rattachée au canton de Heist-op-den-Berg.
B.10. La critique formulée par la partie requérante dans l'affaire n° 6962 ne porte pas sur la redistribution des cantons judiciaires en question, mais sur l'établissement à Westerlo du siège du canton visé par la disposition attaquée.
B.11. Sous réserve d'une appréciation manifestement déraisonnable, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de fixer la répartition des cantons judiciaires et d'établir le lieu du siège de la justice de paix de ces cantons.
B.12.1. Ainsi qu'il a été dit en B.1, en adoptant la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer, le législateur a voulu redessiner la carte des cantons judiciaires en vue d'un fonctionnement plus efficace des justices de paix et d'une meilleure répartition de la charge de travail.
Il ressort des travaux préparatoires qu'il a tenu compte, à cet égard, « de multiples paramètres qui s'opposent et se complètent », comme « la charge de travail, [le] nombre d'habitants, [la] présence d'établissements pour malades mentaux, [la] situation, [...] l'état et [le] statut des bâtiments existants, [...] l'activité économique dans la région, [...] la superficie du territoire des communes concernées, [...] la législation linguistique et [le] personnel » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2695/001, pp. 5-6). Il a également considéré à cet égard qu'en « fonction de la mise en balance spécifique et globale des différents critères, dans certains cantons, un critère aura forcément un peu plus de poids qu'un autre » (ibid., p. 6). B.12.2. En ce qui concerne le choix d'établir à Westerlo le siège de la justice de paix du canton judiciaire visé par la disposition attaquée, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « Le ministre de la Justice [...] explique que le choix du maintien de la justice de paix de Westerlo au détriment de celle d'Herentals a été déterminé par l'infrastructure des bâtiments. Il explique que la justice de paix de Westerlo est hébergée dans un bâtiment appartenant à l'Etat, qui a en outre été récemment rénové par la Régie des bâtiments. A Herentals, la justice de paix est établie dans un bâtiment loué qui n'est pas suffisamment grand et adapté pour héberger tous les membres du personnel et tous les dossiers. Il ajoute que les juges de paix d'Herentals et de Westerlo approchent de l'âge de la pension. Cela a également joué un rôle lors du choix » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2695/009, p. 4).
B.12.3. Il en ressort que le choix d'établir à Westerlo le siège de la justice de paix du canton concerné s'explique entre autres par l'état et par le statut des bâtiments disponibles dans le canton.
B.13. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur en la matière et des objectifs poursuivis par ce dernier, le choix dicté par l'état et par le statut des bâtiments disponibles d'établir le siège de la justice de paix à Westerlo ne saurait être considéré comme manifestement déraisonnable. Pour le surplus, il est inhérent à une mesure établissant le lieu du siège de la justice de paix dans un canton judiciaire que certains justiciables doivent se déplacer plus loin que d'autres pour assister à une audience du juge de paix. Une telle différence de traitement ne constitue pas en soi une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.14. Les premier et second moyens dans l'affaire n° 6962 ne sont pas fondés.
Dans les affaires nos 6969 et 6970 B.15. Le moyen unique dans les affaires nos 6969 et 6970 est pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 4, dernier alinéa, et 157bis de la Constitution, avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les dispositions attaquées suppriment le siège de la justice de paix de Kraainem.
B.16.1. Dans une première branche du moyen, les parties requérantes allèguent qu'en prévoyant, pour tous les cantons judiciaires au sein desquels la justice de paix comptait plusieurs sièges, que celle-ci n'y aura dorénavant plus qu'un seul siège, la loi attaquée traite de manière égale, sans justification raisonnable, les situations suivantes qui, selon elles, sont essentiellement différentes : d'une part, la situation des justiciables de la justice de paix de Rhode-Saint-Genèse, qui bénéficient d'un régime linguistique spécial qui ne peut être modifié que par une loi adoptée à une majorité spéciale et, d'autre part, la situation des justiciables d'autres justices de paix, qui ne bénéficient pas d'un régime linguistique spécial.
B.16.2. Dès lors que, dans le cadre de la première branche de leur moyen, les parties requérantes dénoncent également, dans leur mémoire en réponse, une différence de traitement entre habitants de communes à facilités, ce grief doit être considéré, comme le soulève le Conseil des ministres, comme un moyen nouveau, lequel n'est, en vertu de l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, pas recevable.
B.17. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.18. Avant les modifications apportées par les dispositions attaquées, le canton judiciaire composé des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem comptait deux sièges de la justice de paix, un à Rhode-Saint-Genèse et un à Kraainem.
Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.1, le législateur a voulu réaliser « une centralisation en un siège unique des cantons qui en comportaient deux ou plus ». C'est pour cette raison qu'il a été décidé de supprimer le siège de Kraainem dans le canton précité.
B.19.1. L'article 157bis de la Constitution dispose : « Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 31 mars 2014 (article 41 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer « relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution »).
B.19.2. Les « éléments essentiels » dont il est question dans la disposition constitutionnelle précitée ont été énumérés dans l'exposé de la proposition de révision de la Constitution qui a abouti à cette disposition : « Les éléments essentiels de la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, qui ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, sont : 1° les règles relatives au changement de langue ou au renvoi vers une juridiction de l'autre rôle linguistique sur demande unilatérale ou de commun accord, selon les modalités prévues par la loi, à savoir : - les possibilités de demande de changement de langue prévues actuellement par la loi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront maintenues mais le cas échéant transformées en demandes de renvoi compte tenu du dédoublement des juridictions; - en matière civile, en ce qui concerne les défendeurs domiciliés dans les 6 communes périphériques ou dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le pouvoir d'appréciation du juge dans le cadre d'une demande de changement de langue/de renvoi devant toutes les juridictions sera limité aux deux motifs suivants : lorsque le changement de langue est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier ou à la langue de la relation de travail. Pour les autorités administratives, la situation reste inchangée et elles restent soumises, si elles introduisent une demande de changement de langue ou de renvoi, au pouvoir d'appréciation du magistrat fondé sur la connaissance de la langue; - devant les juridictions néerlandophones ou francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les parties peuvent demander de commun accord le changement de langue ou le renvoi. Le juge fait droit d'office à cette demande par une décision prononcée sans délai. 2° Les règles relatives à la comparution volontaire devant la juridiction de la langue de leur choix, à savoir que lorsque les parties sont domiciliées dans une des 54 communes de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu'elles parviennent, après la naissance du litige, à un accord au sujet de la langue de la procédure, elles peuvent comparaître de manière volontaire ou introduire une requête conjointe devant les tribunaux néerlandophones ou francophones de leur choix en application de l'article 706 du Code judiciaire, dans les conditions prévues par la loi.3° Le détachement de magistrats francophones bilingues fonctionnels du parquet de Bruxelles vers celui de Hal-Vilvorde pour le traitement par priorité des affaires francophones, dans les conditions prévues par la loi, à savoir qu'ils prendront par priorité ces affaires en charge dès le choix de la langue française par le suspect et qu'ils sont sous l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde en ce qui concerne l'application des directives de politique criminelle mais sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles.4° Le recours direct et de pleine juridiction en cas de violation de ces droits et garanties procédurales, dans les conditions prévues par la loi, à savoir que la loi prévoira que les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone réunis connaissent de ce recours et selon une procédure comme en référé, qu'en cas de parité, la voix du président est prépondérante, que la présidence de cette juridiction est assurée alternativement par un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone.5° Le maintien du ressort territorial des juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, arrondissement qui comprend 54 communes, tel qu'actuellement prévu par la loi.6° Le maintien du ressort territorial des deux parquets de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles tel que prévu par la loi, à savoir que le parquet est scindé en un parquet de Bruxelles compétent sur le territoire des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et un parquet de Hal-Vilvorde compétent sur le territoire de Hal-Vilvorde.7° La mise sur pied du comité de coordination et les règles en vue d'assurer la concertation entre le parquet de Bruxelles et le parquet de Hal-Vilvorde, dans les conditions prévues par la loi » (Doc.parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2141/001, pp. 4-5).
B.19.3. La réforme qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, visée à l'article 157bis de la Constitution, a été réalisée par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer « portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ».
Le fait que la réforme en question a été réalisée par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer n'implique pas que toutes les dispositions de cette loi doivent être considérées comme des éléments essentiels au sens de l'article 157bis de la Constitution. Il ressort au contraire des travaux préparatoires précités que ces éléments essentiels sont limités aux éléments cités en B.19.2 (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2141/003, p. 4, et Doc. parl., Sénat, 2011-2012, no 5-1673/3, p. 9). B.20.1. L'article 7bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire », remplacé par l'article 51 de la loi précitée du 19 juillet 2012, disposait, avant les modifications apportées par les dispositions attaquées : « § 1er. Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.
La demande visée à l'alinéa 1er est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.
Le juge statue sur-le-champ. Il ne peut refuser la demande de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants : - si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier; - si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités. § 2. Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire.
Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de Bruxelles ».
B.20.2. L'article 6, attaqué, de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer remplace effectivement, à l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, précité, les mots « Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse » par les mots « Devant les justices de paix de Rhode-Saint-Genèse », mais il n'apporte aucune modification aux règles en matière d'emploi des langues contenues dans cette dernière disposition qui s'appliquent aux défendeurs domiciliés à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem. Les autres dispositions attaquées par les parties requérantes dans les affaires nos 6969 et 6970 ne modifient pas non plus ces règles.
B.20.3. Les dispositions attaquées se bornent à supprimer le siège de la justice de paix de Kraainem et à adapter en conséquence les dispositions légales qui font référence à ce siège.
B.21. En soi, l'existence d'un siège de la justice de paix à Kraainem ne constitue pas un élément essentiel de la réforme relative à l'emploi des langues en matière judiciaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, au sens de l'article 157bis de la Constitution.
La suppression de ce siège ne doit donc pas se faire au moyen d'une loi adoptée à la majorité spéciale prévue par l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.
B.22. Compte tenu de ce qui précède, les justiciables de la justice de paix de Rhode-Saint-Genèse, d'une part, et les justiciables d'autres justices de paix, d'autre part, ne se trouvent pas dans des situations essentiellement différentes eu égard à la mesure qui vise à prévoir, pour tous les cantons judiciaires au sein desquels la justice de paix compte plusieurs sièges, que celle-ci n'y aura dorénavant plus qu'un seul siège. A la lumière de cette mesure, le législateur a donc pu considérer que les deux catégories de justiciables peuvent être traitées de la même manière.
B.23. Le moyen unique dans les affaires nos 6969 et 6970, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.24. Dans une seconde branche du moyen, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées, en supprimant le siège de la justice de paix établi à Kraainem, portent une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge, tel qu'il est garanti par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles mentionnées dans le moyen.
B.25.1. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
B.25.2. Cet article implique un droit d'accès au juge compétent. Ce droit serait vidé de tout contenu s'il n'était pas satisfait aux exigences du procès équitable garanti notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.25.3. En soi, l'article 13 de la Constitution n'empêche pas le législateur de procéder à une nouvelle délimitation du ressort territorial des cantons judiciaires et à une nouvelle désignation des sièges des justices de paix dans ces cantons, justifiées par l'objectif d'un fonctionnement plus efficace des justices de paix et d'une meilleure répartition de la charge de travail.
B.26. Comme il est dit en B.13, il est inhérent à une mesure établissant le lieu du siège de la justice de paix dans un canton judiciaire que certains justiciables doivent se déplacer plus loin que d'autres pour assister à une audience du juge de paix, et une telle différence de traitement ne constitue pas en soi une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Compte tenu des objectifs poursuivis par le législateur et vu l'ampleur relativement limitée des ressorts des cantons judiciaires, la suppression du siège de la justice de paix établi à Kraainem n'entraîne pas non plus, pour les justiciables qui, par suite de cette mesure, doivent se déplacer plus loin pour assister à une audience du juge de paix, une limitation disproportionnée du droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles mentionnées dans le moyen.
B.27. Le moyen unique dans les affaires nos 6969 et 6970, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Alen