publié le 08 mai 2019
Extrait de l'arrêt n° 166/2018 du 29 novembre 2018 Numéro du rôle : 6730 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, posées par le La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 166/2018 du 29 novembre 2018 Numéro du rôle : 6730 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131ter de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/1984
pub.
21/02/2012
numac
2012201027
source
service public federal interieur
Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
type
loi
prom.
15/05/1984
pub.
03/06/2010
numac
2010000322
source
service public federal interieur
Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, posées par le Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 20 septembre 2017 en cause de M.-A. C. contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 septembre 2017, le Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi, a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition limite son champ d'application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d'indépendant et de salarié, excluant les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d'indépendant, de salarié et de fonctionnaire, dans la mesure où la totalité de la carrière professionnelle des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 ans requis pour l'octroi de la pension minimum d'indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds n'est prise en considération qu'en partie ? Dans l'hypothèse où une réponse négative serait donnée à la première question, l'absence dans la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions de dispositions permettant de prendre en considération les années de carrière exercées dans un régime public de pensions dans la fraction de carrière à atteindre pour l'obtention de la pension minimum en régime indépendant, ne crée-t-elle pas une discrimination entre les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d'indépendant et de salarié, et les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d'indépendant, de salarié et de fonctionnaire, discrimination contraire à l'article 14 de la C.E.D.H., créant par là une lacune non justifiée objectivement ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle B.1.1. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il limite son champ d'application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d'indépendant et de salarié, excluant les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d'indépendant, de salarié et de fonctionnaire, dans la mesure où la totalité de la carrière professionnelle des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 ans requis pour l'octroi de la pension minimum d'indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds n'est prise en considération qu'en partie.
B.1.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle que le juge a quo interroge uniquement la Cour sur la constitutionnalité de l'article 131ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi en cause, en ce qu'il limite son champ d'application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d'indépendant et de salarié.
La Cour limite son examen à cette disposition.
B.2.1. L'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions (ci-après : la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer) dispose : « § 1er. A partir du 1er janvier 2015 : 1° les montants visés à l'article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12.765,99 euros et à 9.648,57 euros; 2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72; 3° lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de : - 12.765,99 EUR si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; - 9.648,57 EUR dans les autres cas.
Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.
Au 1er avril 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à : 1° 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; 2° 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72; 3° 9.713,78 euros pour une pension de survie.
Au 1er septembre 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à : 1° 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; 2° 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72; 3° 9.908,06 euros pour une pension de survie.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et compléter le présent paragraphe en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés. § 1erbis. A partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie. § 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction. § 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum. § 4. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi ».
B.2.2. La possibilité de prendre en compte une carrière mixte de travailleur indépendant et de travailleur salarié pour atteindre le seuil des deux tiers d'une carrière complète qui permet d'obtenir une pension minimum de travailleur indépendant a été introduite dans la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'article 266 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, qui a inséré, dans la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer, un article 131bis. Cette disposition a été reprise dans l'actuel article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 2 de la loi du 24 avril 2014 « modifiant la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants ».
Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer que le législateur a voulu « mettre en oeuvre la troisième phase du plan quinquennal visant à porter la pension minimum des travailleurs indépendants au niveau du revenu garanti aux personnes âgées » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 975/11, p. 9).
Devant la commission de l'Agriculture et des Classes moyennes du Sénat, le secrétaire d'Etat a précisé ce qui suit : « a) Si l'article 266 est techniquement fort compliqué, c'est surtout parce que nous avons voulu respecter à la lettre l'accord gouvernemental : 1° faire participer les travailleurs indépendants à la troisième phase d'alignement de leur pension sur le revenu garanti aux personnes âgées en tenant compte de l'ensemble des années admises dans les secteurs des pensions des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;2° limiter l'octroi de la pension minimum lorsque l'ensemble des avantages du secteur des salariés et du secteur des travailleurs indépendants atteint le montant du revenu garanti au 1er janvier 1990, soit 271 419 francs pour un ménage et 203 565 francs pour un isolé » (Doc.parl., Sénat, 1989-1990, n° 849-4, p. 5).
B.2.3. L'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social dispose : « Pour les travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale à deux tiers d'une carrière professionnelle complète mais qui ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 3, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de 13.242,67 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou de 10 597,48 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996.
Le Roi détermine : 1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction;3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article. En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.
Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée majorés de 1,4 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
Le Roi peut : 1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 % . Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ».
L'article 33bis de cette loi dispose : « Pour les travailleurs justifiant de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine : 1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;2° le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction. En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.
Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée majorés de 1,4 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
Le Roi peut : 1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 % ». La possibilité de prendre en compte les années de carrière prestées en qualité de travailleur indépendant en ce qui concerne l'obtention d'une pension minimum dans le régime de pension des travailleurs salariés a été prévue par l'article 190 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui a inséré l'article 33bis, alinéa 1er, précité dans la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la partie demanderesse devant le juge a quo conteste une décision prise par l'INASTI, selon laquelle la pension à laquelle elle a droit en tant que travailleur indépendant ne peut pas être calculée sur la base du montant forfaitaire de la pension minimum parce que l'ensemble de sa carrière dans le régime des travailleurs indépendants et dans le régime des travailleurs salariés ne correspond pas aux deux tiers d'une carrière complète. La partie demanderesse devant le juge a quo a exercé la profession de kinésithérapeute en qualité de salariée, d'indépendante et de fonctionnaire dans le secteur public. Or, sa carrière professionnelle en tant que fonctionnaire, pour laquelle elle bénéficie d'une pension de retraite à charge du secteur public, n'est pas prise en compte dans le calcul des deux tiers d'une carrière complète, en application de la disposition en cause. Tel est l'objet de la première question préjudicielle.
B.4. En prenant en compte les années de carrière prestées dans le régime des travailleurs indépendants et dans le régime des travailleurs salariés, mais pas les années de carrière prestées dans le régime des fonctionnaires, pour calculer le seuil des deux tiers d'une carrière complète qui permet d'obtenir une pension minimum de travailleur indépendant, l'article 131ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, crée une différence de traitement entre les bénéficiaires d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, selon que leur carrière mixte s'est effectuée dans le régime des travailleurs indépendants et dans le régime des travailleurs salariés, d'une part, ou dans le régime des travailleurs indépendants, dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des fonctionnaires, d'autre part. Ces deux catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite sont comparables.
B.5. Le critère qui établit la différence de traitement précisée en B.4 est objectif.
La Cour doit encore examiner si ce critère est raisonnablement justifié. A cet égard, elle doit prendre en compte les spécificités des trois régimes de pension.
Les dispositions qui organisent le régime de pension minimum applicable aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants sont très semblables. Elles subordonnent l'octroi de la pension minimum au fait que le bénéficiaire justifie d'une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète.
Le montant de la pension minimum est par ailleurs devenu identique dans les deux régimes de pensions, dès lors que l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit, en son paragraphe 1erbis, qu'« à partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite ». Par ailleurs, cet article 131ter précise, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, que, lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros ne peuvent pas être dépassés. Si ce plafond est dépassé, la pension minimum est réduite à due concurrence, sans toutefois qu'un montant inférieur à celui qui aurait été accordé à défaut d'une pension minimum puisse être alloué.
En revanche, comme le relève le Conseil des ministres, les règles relatives à la pension minimum dans le régime des fonctionnaires sont spécifiques. En application de l'article 118, § 2, 2°, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, le montant minimum garanti de pension peut être alloué aux fonctionnaires qui ont exercé leur fonction durant vingt années. Les années de carrière prestées dans les régimes des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés ne sont pas prises en compte à cet égard. Ces différences justifient le fait que les années de carrière prestées dans le régime des fonctionnaires ne sont pas prises en compte pour l'octroi d'une pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants.
Les différences constatées entre les conditions d'octroi relatives aux régimes de pensions minimum des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, d'une part, et des fonctionnaires, d'autre part, s'expliquent notamment par les différences que le législateur, tenant compte de la diversité des situations professionnelles, a établies en ce qui concerne les montants alloués, le mode de financement de ceux-ci et leur charge.
Il ne s'impose pas que la pension minimum de travailleur indépendant et de travailleur salarié et la pension minimum de fonctionnaire s'obtiennent aux mêmes conditions, puisque les systèmes procèdent de conceptions différentes, que des données de fait sont susceptibles de justifier.
B.6. La Cour doit encore vérifier si la disposition en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des bénéficiaires d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants qui ont une carrière mixte dans le régime des travailleurs indépendants, le régime des travailleurs salariés et le régime des fonctionnaires. A cet égard, il convient de souligner que les années de carrière prestées dans le régime des fonctionnaires ouvrent le droit à une pension de retraite de fonctionnaire, ce qui permet au travailleur indépendant qui a eu une carrière de fonctionnaire, comme la partie demanderesse devant le juge a quo, d'obtenir une pension de retraite qu'il peut cumuler avec sa pension de travailleur indépendant, dans les limites prévues par la loi. S'il a eu une carrière de fonctionnaire de vingt ans minimum, il aura par ailleurs droit à la pension minimum dans ce régime. La non-prise en compte des années prestées en qualité de fonctionnaire pour l'octroi de la pension minimum dans le régime de pension des travailleurs indépendants est donc compensée par l'octroi d'une pension dans le régime de pension des fonctionnaires.
La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle B.7. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer directement, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si une loi est contraire à une disposition d'une convention internationale. En ce qu'elle invite la Cour à contrôler directement la compatibilité d'une lacune législative avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la seconde question préjudicielle est irrecevable. Par ailleurs, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme peut uniquement être invoqué en combinaison avec un droit ou une liberté mentionnés dans la Convention, ce qui n'est pas le cas dans la question préjudicielle.
A supposer que la question préjudicielle invite la Cour à contrôler la disposition en cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la réponse ne diffère pas de la réponse à la première question préjudicielle, dès lors que l'interdiction de discrimination contenue dans cette disposition ne diffère pas du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 131ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 novembre 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût