publié le 21 mai 2015
Extrait de l'arrêt n° 43/2015 du 26 mars 2015 Numéro du rôle : 5884 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40bis, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloign La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 43/2015 du 26 mars 2015 Numéro du rôle : 5884 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40bis, § 2, 2°, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la
loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/2011
pub.
12/09/2011
numac
2011000547
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial
fermer, posée par le Conseil du contentieux des étrangers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 120.742 du 17 mars 2014 en cause de Edna Nyamoita Onsongo contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 avril 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40bis, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer lu conjointement avec l'article 40ter de cette même loi, ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution lu en combinaison ou non avec l'article 8 CEDH en ce sens qu'il impose au ressortissant étranger, ayant conclu une cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, de prouver le caractère stable et durable de la relation afin d'être considéré comme membre de famille du ressortissant belge, charge de la preuve qui n'existe pas pour l'étranger marié à un ressortissant belge ou pour l'étranger lié à un Belge par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Aux termes de l'article 40bis, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés au paragraphe 2 du même article ont le droit, sous certaines conditions, d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de cette même loi, pour une période de plus de trois mois.
B.1.2. L'article 40bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, détermine les personnes qui sont considérées comme membres de la famille d'un citoyen de l'Union. Cette disposition énonce : « Sont considérés comme membres de [la] famille du citoyen de l'Union : 1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint. Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes : a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est démontré : - si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; - ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; - ou bien si les partenaires ont un enfant commun; b) venir vivre ensemble;c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans;d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée.3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique ».
Par son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, la Cour a annulé l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, c), de la loi en cause « en ce qu'il ne prévoit pas que la même exception relative à la condition d'âge que celle qui est prévue à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer s'applique au regroupement familial d'un citoyen de l'Union européenne et de son partenaire ».
Cette annulation partielle est sans incidence sur la question préjudicielle.
Il en va de même de la modification apportée par l'article 17 de la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », lequel dispose : « A l'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit : ' 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.' : 2° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : ' Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique.Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité. ' ».
B.1.3. L'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, dispose que ce qui précède s'applique également aux membres de la famille d'une personne de nationalité belge. Cette disposition énonce : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse : - de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge; - de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge.
En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer : - qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité;2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail. - qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans.
Aux conditions mentionnées à l'article 42ter et à l'article 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies ».
Par son arrêt n° 121/2013 précité, la Cour a annulé l'article 40ter, alinéa 2, de la loi en cause en ce qu'il ne prévoit pas une exception à la condition des moyens de subsistance lorsque le regroupant est un Belge qui ne se fait rejoindre que par ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint ou ceux de son partenaire lorsque le partenariat est considéré comme équivalent au mariage en Belgique.
Cette annulation partielle est sans incidence sur la question préjudicielle.
Il en va de même de l'article 19 de la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer « modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance » et de l'article 6 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 source service public federal interieur Loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer « visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution ».
L'article 19 de la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer précitée dispose : « Dans l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : ' Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent. ' ».
Quant à l'article 6 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 source service public federal interieur Loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer précitée, il dispose : « Dans l'article 40ter, alinéa 2, deuxième tiret, dernière phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, les mots ' l'étranger ' sont remplacés par les mots ' le ressortissant belge ' ».
B.2.1. La juridiction a quo demande si l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, combiné avec l'article 40ter de cette même loi, est compatible avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le ressortissant étranger avec qui un Belge a conclu un partenariat enregistré conformément à une loi n'est considéré comme un membre de la famille de ce ressortissant belge que lorsqu'il prouve le caractère stable et durable de leur relation, alors qu'une telle charge de la preuve ne s'applique pas à l'étranger, marié à un Belge ou à l'étranger lié à un Belge par un partenariat enregistré équivalent à un mariage en Belgique.
B.2.2. Il ressort de la question préjudicielle et de la décision de renvoi que la partie requérante devant la juridiction a quo et son partenaire belge ont fait, le 25 juillet 2012, une déclaration de cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, actée, selon le Conseil des ministres, par l'officier de l'état civil le 18 octobre 2012. La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre, d'une part, une personne étrangère qui fait une déclaration de cohabitation légale avec une personne de nationalité belge et, d'autre part, une personne étrangère qui épouse une personne de nationalité belge ou qui est liée à cette dernière par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique : alors que les personnes appartenant à la première catégorie sont considérées comme membres de la famille de l'intéressé pour autant seulement qu'elles prouvent qu'elles entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie, les personnes appartenant à la seconde catégorie ne doivent pas satisfaire à cette condition et sont considérées comme membres de la famille de l'intéressé du fait du mariage ou du partenariat enregistré équivalent à mariage.
B.3.2. La question préjudicielle concerne donc uniquement la condition fixée à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et non les conditions énumérées sous b) à f) de cette même disposition.
B.4.1. L'article 191 de la Constitution dispose : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».
L'article 191 de la Constitution n'est susceptible d'être violé que lorsque la disposition en cause établit une différence de traitement entre certains étrangers et les Belges. Etant donné que la disposition en cause instaure une différence de traitement entre deux catégories d'étrangers, seule la violation des articles 10 et 11 de la Constitution peut être alléguée.
B.4.2. La question préjudicielle est irrecevable en ce qu'elle invoque la violation de l'article 191 de la Constitution.
B.5.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer que le législateur souhaitait intervenir contre les abus engendrés par la possibilité de regroupement familial sur la base d'une déclaration de cohabitation légale (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/001, p. 3). Il visait par là les « contrats simulés de vie commune » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 8). Dans les développements de la proposition de loi qui a conduit à cette loi, il est dit à ce sujet : « Si nous souhaitons maintenir la viabilité de notre société et donner toutes leurs chances aux nouveaux arrivants dans notre société, il est essentiel d'intervenir à différents niveaux. Ainsi, dans le prolongement des mesures déjà prises à l'encontre des mariages blancs, les pouvoirs publics devraient consacrer une attention accrue aux contrats de vie commune conclus abusivement dans le but d'obtenir un titre de séjour » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/001, p. 4).
Au cours des débats de la commission compétente de la Chambre des représentants, un orateur a considéré que « les cohabitations de complaisance constituent un problème majeur » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 12). Un autre a admis que la cohabitation légale « prête facilement le flanc aux abus, ce qui engendre d'importants flux migratoires vers la Belgique » (ibid., p. 22).
B.5.2. Pour remédier à cet état de choses, un membre de la Chambre des représentants a proposé de limiter la possibilité de regroupement familial aux personnes mariées et d'en exclure les cohabitants légaux (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0595/001). Cette proposition a toutefois été rejetée comme étant « excessive » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 24). Un membre a déclaré à ce sujet : « L'intervenante partage la préoccupation de [...] au sujet des cohabitations de complaisance, mais s'étonne qu'elle veuille supprimer la cohabitation légale, ou, à tout le moins, abroger les avantages relatifs au droit d'établissement. Pareille mesure poserait, en effet, problème, lorsqu'un homosexuel établi en Belgique ne pourrait plus former un couple avec un homosexuel ougandais, pour ne choisir que cet exemple. Se déclarant favorable au maintien de la cohabitation légale en droit belge, elle déposera un amendement en ce sens » (ibid., p. 23).
B.5.3. Ce membre a dès lors déposé un amendement tendant à obliger les partenaires qui veulent bénéficier du regroupement familial à répondre à un certain nombre de conditions qui prouvent qu'ils entretiennent une relation durable et stable, dûment établie. Pour ce faire, ils devaient démontrer une cohabitation ininterrompue d'un an en Belgique ou à l'étranger, démontrer avoir eu des contacts réguliers pendant plus de deux ans ou démontrer avoir un enfant commun (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 63). Cet amendement était justifié comme suit : « Le contrat de vie commune est de plus en plus souvent utilisé abusivement depuis qu'il peut procurer un avantage en matière de séjour. Après le phénomène des mariages de complaisance, on est de plus en plus souvent confronté aux cohabitations de complaisance, dans le seul but d'obtenir un avantage en matière de séjour.
Le présent amendement renforce les conditions d'utilisation du canal de la cohabitation dans la procédure d'obtention d'un permis de séjour » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/002, p. 5).
L'amendement précité concernait deux étrangers liés par un partenariat légalement enregistré. Ensuite, des amendements similaires ont été déposés concernant les Belges et les citoyens de l'Union européenne (voir Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 131).
B.5.4. Ces amendements, et un amendement ultérieur qui les remplaçait (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/014), prévoyaient qu'afin d'apporter la preuve du caractère durable et stable de leur relation, la personne qui fait naître le droit au regroupement familial devait signer un engagement de prise en charge vis-à -vis de son partenaire, sauf si les partenaires avaient un enfant commun. La section de législation du Conseil d'Etat a observé à ce propos que « ce type d'engagement de prise en charge, d'une durée de trois ans, n'est pas de nature à permettre d'établir le caractère durable et stable de la relation de partenariat » (avis n° 49.356/4 du 4 avril 2011, Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/015, p. 7). Un amendement a dès lors été introduit, qui a conduit à la disposition attaquée et qui a supprimé cette condition. Cet amendement est justifié comme suit : « Le Conseil d'Etat indique que l'engagement de prise en charge n'est pas de nature à permettre d'établir le caractère durable et stable de la relation de partenariat.
Il est exact que nous souhaitions insérer cette prise en charge dans la loi sur les étrangers à titre d'instrument de contrôle en cas de demande de regroupement familial pour des personnes liées par un partenariat enregistré. Après l'adoption de plusieurs mesures contre les mariages de complaisance et l'adjonction, par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, de la possibilité d'obtenir un permis de séjour sur la base d'une cohabitation, on observe toutefois qu'il est souvent recouru à cette possibilité de façon abusive pour obtenir un droit de séjour en Belgique.
Le raisonnement du Conseil d'Etat est d'ailleurs très curieux.
L'article 1477 du Code civil dispose en effet très clairement que les cohabitants légaux ont bien des obligations mutuelles, y compris en ce qui concerne les dettes contractées par chacun d'eux. L'obligation relative au remboursement éventuel des frais par les partenaires continue dès lors à s'appliquer sans restriction en vertu de cette disposition du Code civil.
Quoi qu'il en soit, nous souhaitons tenir compte des observations concernant la prise en charge et la référence explicite à cette obligation a dès lors été supprimée du texte proposé » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/16, pp. 33-34).
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cohabitants légaux et les personnes mariées B.6. La différence de traitement en cause est fondée sur un critère objectif, à savoir le fait qu'une personne étrangère dépose une déclaration de cohabitation légale avec un Belge ou qu'elle se marie avec un Belge.
B.7. En ce que la disposition en cause tend à combattre les abus commis dans le cadre d'une demande de regroupement familial par le biais d'une déclaration de cohabitation légale qui ne matérialise pas une volonté de créer ou de maintenir une relation stable et durable entre les partenaires, le législateur poursuit un but légitime.
B.8. La Cour doit toutefois vérifier si la mesure en cause est pertinente et si elle n'a pas d'effets qui soient disproportionnés par rapport au but poursuivi.
B.9.1. Aux termes de l'article 146bis du Code civil, « il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux ». Sur la base de cet article, l'officier de l'état civil peut refuser de célébrer le mariage ou, en cas de doute, surseoir à la célébration du mariage pendant un délai de deux mois au plus, afin de procéder à une enquête complémentaire (article 167 du Code civil).
B.9.2. Par conséquent, l'officier de l'état civil est en mesure de vérifier les intentions de deux personnes qui souhaitent se marier.
Avant l'entrée en vigueur de l'article 1476bis du Code civil, il n'en allait pas de même en cas de cohabitation légale. Avant de procéder à l'enregistrement de la déclaration de cohabitation légale, l'officier de l'état civil vérifiait seulement si les deux parties répondaient aux conditions fixées aux articles 1475 et 1476 du Code civil.
B.9.3. En matière de cohabitation légale, il n'existait pas, au moment de la déclaration de cohabitation légale en cause, de dispositions comparables à l'article 146bis du Code civil. En séance de la commission compétente de la Chambre des représentants, la représentante du secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile a déclaré : « L'article 146bis du Code civil porte exclusivement sur les mariages.
Le contrôle de la cohabitation légale ne peut dès lors pas être réalisé de la même manière » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 58).
B.10. A cela s'ajoute qu'il peut être mis fin unilatéralement à la cohabitation légale par l'un des cohabitants, au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil (article 1476, § 2, alinéa 2, du Code civil). Il ne peut par contre être mis fin au mariage de cette manière.
B.11. Dès lors que, contrairement à ce qui est le cas lors d'un mariage, l'officier de l'état civil qui a enregistré la déclaration de cohabitation légale en cause en l'espèce ne pouvait vérifier si les parties faisaient cette déclaration dans le seul but d'obtenir un titre de séjour et étant donné qu'il peut être mis fin unilatéralement à la cohabitation légale, le législateur a pu exiger que les parties qui font une déclaration de cohabitation légale prouvent qu'elles entretiennent une relation de partenariat durable et stable, dûment établie.
B.12.1. Aux termes de la disposition en cause, le caractère durable et stable de cette relation est démontré dans trois cas : (1) si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité pendant au moins un an avant la demande; (2) si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; (3) si les partenaires ont un enfant commun.
B.12.2. Ces trois cas sont de nature à permettre au législateur de conclure raisonnablement que la relation entre les parties qui ont fait la déclaration de cohabitation légale est durable et stable.
B.12.3. Ils offrent aussi à la personne étrangère qui fait une déclaration de cohabitation légale avec une personne de nationalité belge suffisamment de possibilités pour démontrer que leur relation est durable et stable.
B.13. La disposition en cause n'a par conséquent pas d'effets qui soient disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi et elle est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.14. La lecture combinée de ces dispositions constitutionnelles et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion. En effet, cette disposition conventionnelle internationale ne comporte aucune obligation générale d'accorder un droit de séjour à une personne étrangère qui fait une déclaration de cohabitation légale avec une personne de nationalité belge (cf. CEDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.
Royaume Uni, § 68).
En ce qui concerne la différence de traitement entre le partenariat enregistré équivalent au mariage et la cohabitation légale B.15.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 20 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée octroyait déjà un droit de séjour au profit de « l'étranger avec lequel [le citoyen européen] est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique ».
B.15.2. Au cours des travaux préparatoires à la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, il fut précisé : « Cette disposition innove en s'ouvrant à une évolution future du droit privé, relative à l'assimilation au conjoint du partenaire étranger lié à l'étranger rejoint par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à mariage en Belgique. La même modification est apportée à l'article 10 de la loi, relatif au regroupement familial des membres de la famille d'un étranger non citoyen de l'Union. La situation visée est celle des partenariats scandinaves, dont l'assimilation au mariage est actuellement examinée par le SPF Justice.
Cette assimilation ne produira toutefois ces effets en droit des étrangers qu'à la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixant les cas dans lesquels un partenariat enregistré étranger doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2845/001, pp. 39-40). « Dans le projet de loi, un droit au regroupement familial est un droit pour : ? le conjoint ou le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique. Ces partenariats sont des formes de communautés de vie qui ont surtout cours dans les pays scandinaves; [...] » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2845/003, p. 12).
B.15.3. L'article 4 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 « fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » dispose : « Un partenariat enregistré sur la base de la législation d'un des pays mentionnés ci-après, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique : 1° Danemark;2° Allemagne;3° Finlande;4° Islande;5° Norvège;6° Royaume-Uni;7° Suède ». B.16.1. La différence de traitement en cause est dès lors fondée sur un critère objectif, à savoir le fait que la personne étrangère dépose une déclaration de cohabitation légale avec un Belge ou qu'elle puisse se prévaloir de l'existence d'un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 précité.
B.16.2. En établissant une telle différence de traitement, le législateur poursuit par ailleurs un objectif légitime, tel qu'établi en B.7, d'une manière pertinente et proportionnée.
En effet, il habilite le Roi à identifier, parmi les partenariats enregistrés reconnus par les autres Etats, ceux qui équivalent à un mariage en Belgique et qui, pour cette raison, présentent des garanties contre les unions de complaisance à tout le moins analogues à celles qu'offre un mariage célébré en Belgique.
Pour les motifs exposés en B.9.1 à B.13, la différence de traitement créée par la disposition en cause entre les partenariats enregistrés qui peuvent être jugés équivalents à un mariage célébré en Belgique et tout autre partenariat enregistré, en ce compris une cohabitation légale au sens de l'article 1476, § 1er, du Code civil, est raisonnablement justifiée.
B.17. Enfin, la lecture combinée des articles 10 et 11 de la Constitution avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut aboutir à une autre conclusion, pour les motifs exposés en B.14.
B.18. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, combiné avec l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 mars 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels