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Arrêt
publié le 11 septembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 76/2014 du 8 mai 2014 Numéro du rôle : 5634 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 144 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée pa La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 76/2014 du 8 mai 2014 Numéro du rôle : 5634 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 144 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par la Chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par décision du 26 mars 2013 en cause de Herman Vercruysse contre le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mai 2013, la Chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 144 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus séparément et conjointement avec les articles 160 et 161 de la Constitution, avec le principe de la séparation des pouvoirs et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la Chambre de première instance, instituée comme juridiction administrative en vertu de l'article 144, § 1er, de la loi coordonnée et saisie sur la base de l'article 144, § 2, 2°, de la loi coordonnée, après avoir constaté que la décision du fonctionnaire-dirigeant est nulle en raison de la violation de l'article 142, § 3, de la loi coordonnée (délais de forclusion), peut aussi elle-même connaître, d'office, des infractions aux dispositions de l'article 73bis de la loi coordonnée, une compétence dont la Chambre de première instance, sur la base de l'article 144, § 2, 1°, de la loi coordonnée, ne dispose en outre pas lorsque l'infraction relève de la compétence du fonctionnaire-dirigeant comme prévu à l'article 143, § 1er, de cette loi coordonnée ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. L'article 144 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que rétabli par l'article 2 de la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 source service public federal securite sociale Loi portant création de Chambres de première instance et de Chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI fermer portant création de Chambres de première instance et de Chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, dans la version applicable à l'affaire portée devant le juge a quo, disposait : « § 1er. Auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, sont installées des Chambres de première instance et des Chambres de recours, juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution. § 2. Les Chambres de première instance connaissent : 1° des infractions aux dispositions de l'article 73bis, sous réserve des infractions qui relèvent de la compétence du Fonctionnaire-dirigeant comme mentionné à l'article 143;2° des recours contre les décisions du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, prises sur la base de l'article 143, § 3;3° des recours par le Fonctionnaire-dirigeant contre les décisions du Comité, classant sans suite ou avec un avertissement, les affaires mentionnées à l'article 146bis. § 3. Les Chambres de recours ont une compétence de pleine juridiction pour : 1° les recours contre les décisions des Chambres de première instance;2° les recours contre les décisions du Comité visées à l'article 155, § 2 ». B.1.2. L'article 143 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, dans la version rétablie par l'article 100 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé et modifiée par l'article 257 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et par l'article 39 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, et tel qu'il s'applique à l'affaire portée devant le juge a quo, prévoyait : « § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, connaît des contestations relatives : 1° aux infractions visées à l'article 73bis, 1°, 2° et 3° de la loi : a) si dans les cinq ans qui précèdent le constat de l'infraction, le dispensateur de soins n'a fait l'objet d'aucune mesure infligée par les Chambres restreintes ou leurs Commissions d'appel, par la Commission de contrôle ou sa Commission d'appel, par le Comité ou par les Chambres de recours prévues à l'article 155, par le fonctionnaire-dirigeant et la Chambre de première instance et celle de recours prévues à l'article 144;b) en cas d'absence d'indices de manoeuvres frauduleuses; c) si la valeur des prestations litigieuses est inférieure à 25.000 euros.

Ces conditions sont cumulatives; 2° aux infractions visées à l'article 73bis, 7° et 8°. La répartition des affaires entre le fonctionnaire-dirigeant de ce Service et les Chambres de première instance, visées à l'article 144, fera l'objet d'une première évaluation trois ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition. § 2. Le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui communique par lettre recommandée à la poste au contrevenant les infractions qui ont été constatées à sa charge. La même communication est faite, s'il échet, à la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2.

Les communications précitées se font par lettre recommandée à la poste qui seront censées reçues le deuxième jour ouvrable après la date d'envoi.

Il invite le contrevenant ou, s'il échet, la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois. § 3. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prononce dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois de l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 2, les mesures énoncées à l'article 142. [...] ».

B.1.3. L'article 73bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, auquel l'article 143 précité de la même loi fait référence, détermine les infractions relatives à la réalité et à la conformité des prestations médicales.

L'article 142, § 1er, de la même loi fixe les mesures qui sont imposées, « sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales et/ou disciplinaires », aux dispensateurs de soins et assimilés qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 73bis précité. L'article 142, §§ 2 et 3, de la même loi, rétabli par l'article 99 de la loi précitée du 13 décembre 2006, dans la version applicable à l'affaire portée devant le juge a quo, disposait à cet égard : « § 2. Les éléments matériels constitutifs de l'infraction visée à l'article 73bis sont constatés par un procès-verbal dressé par les fonctionnaires assermentés visés à l'article 146.

Ces procès-verbaux doivent être établis, à peine de forclusion, dans les deux ans à compter de la date à laquelle les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs. § 3. A peine de forclusion : 1° les contestations mentionnées à l'article 73bis, 8°, doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la décision définitive mentionnée à l'article 142, § 1er, 4° et 5 à 6°;2° les contestations mentionnées à l'article 73bis, 2° et 7°, qui relèvent de sa compétence doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la date du procès-verbal;3° les contestations mentionnées à l'article 73bis qui sont de la compétence des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, 2°, doivent être introduites auprès de ces Chambres dans les trois ans suivant la date du procès-verbal. Les délais susvisés sont suspendus pendant le cours de toute procédure civile, pénale ou disciplinaire dans laquelle le dispensateur est partie lorsque l'issue de cette procédure peut être déterminante pour l'examen de l'affaire par le fonctionnaire-dirigeant ou la Chambre de première instance.

Le jugement des contestations avec les dispensateurs de soins visées à l'article 73bis est de la compétence exclusive des organes vises aux articles 143 et 144 ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après : l'INAMI) contestent la recevabilité de la question préjudicielle parce que ni la question ni la décision de renvoi ne mentionneraient quelles catégories de personnes doivent être comparées.

B.2.2. Lorsqu'il est demandé à la Cour si une disposition ayant force de loi est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec une disposition constitutionnelle ou conventionnelle garantissant un droit fondamental, la catégorie de personnes dont ce droit fondamental serait violé doit être comparée à la catégorie de personnes auxquelles ce droit fondamental est garanti.

Il est demandé en l'espèce à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec ses articles 160 et 161, avec le principe de la séparation des pouvoirs et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La catégorie des personnes dont ces droits fondamentaux seraient violés doit par conséquent être comparée à la catégorie des personnes auxquelles ces droits fondamentaux sont garantis.

B.2.3. L'exception est rejetée.

B.3.1. Toujours selon le Conseil des ministres et l'INAMI, la question préjudicielle ne serait pas utile pour la solution du litige a quo, puisque ni l'article 73bis, ni l'article 142, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne s'appliqueraient à ce litige.

B.3.2. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher.

C'est uniquement lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.3.3. Il ressort de la question préjudicielle et de la décision de renvoi que la juridiction a quo interroge la Cour en substance sur la compétence dont disposerait la Chambre de première instance du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI pour évoquer l'affaire et examiner quant au fond les infractions reprochées au prestataire de soins, après avoir constaté que la décision du fonctionnaire dirigeant de ce service était nulle en raison de l'inobservation d'un délai prescrit à peine de forclusion.

Dès lors que cette décision de la Chambre de première instance est contestée devant la juridiction a quo, la réponse à la question posée à la Cour est utile pour la solution du litige a quo.

B.3.4. L'exception est rejetée.

Quant à la demande de reformulation de la question préjudicielle B.4.1. La partie requérante devant la juridiction a quo demande que les articles 144 à 146 de la Constitution soient associés à l'examen de la question préjudicielle, puisque ces dispositions seraient indissociablement liées aux articles 160 et 161 de la Constitution mentionnés dans la question préjudicielle.

B.4.2. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec, entre autres, ses articles 160 et 161.

B.4.3. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par la juridiction a quo.

La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas davantage à une partie de préciser quelles sont les dispositions constitutionnelles au sujet desquelles le juge a quo aurait dû poser une question. En effet, il n'appartient pas à une partie devant la juridiction a quo de déterminer l'objet et l'étendue de la question préjudicielle. C'est au juge a quo qu'il appartient de décider quelles questions préjudicielles doivent être posées à la Cour et de déterminer ainsi l'étendue de la saisine.

B.4.4. Ce qui précède n'empêche toutefois pas la Cour, dans son examen de la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 160 et 161, de tenir compte des articles 144 à 146 de la Constitution, dans la mesure où ces dispositions constitutionnelles concernent la compétence des juridictions administratives.

B.5.1. La partie requérante devant la juridiction a quo demande également de remplacer, dans la question préjudicielle, la référence à l'article 142, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 par une référence à l'article 142, §§ 2 et 3, de cette même loi.

B.5.2. Il n'appartient pas aux parties de reformuler la question préjudicielle. Il appartient en effet au juge a quo, comme il est dit en B.4.3, de décider quelles questions préjudicielles doivent être posées à la Cour.

Quant au fond B.6.1. La juridiction a quo demande si la disposition en cause est compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 160 et 161, avec le principe de la séparation des pouvoirs et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle la Chambre de première instance du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI qui constate la nullité de la décision du fonctionnaire dirigeant pour méconnaissance du délai prescrit à peine de forclusion par l'article 142, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, dans le cadre d'un recours contre cette décision introduit sur la base de l'article 144, § 2, 2°, de la loi précitée, peut évoquer l'affaire et juger sur le fond les infractions reprochées au dispensateur de soins.

B.6.2. Il ressort de la décision de renvoi et des pièces du dossier dans l'affaire a quo que la Chambre de première instance a considéré que la décision du fonctionnaire dirigeant était nulle parce qu'elle n'était pas datée et que le recours à des éléments extrinsèques ne permettait pas de réparer la nullité en question, de sorte qu'il n'était plus possible d'établir que la décision avait été prise dans le délai prescrit à peine de forclusion. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.7.1. La création de chambres de première instance et de chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI par la loi précitée du 21 décembre 2006 s'inscrit dans le prolongement d'une évaluation de la procédure suivie devant le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, instaurée par la loi-programme (II) du 24 décembre 2002. Il ressort des travaux préparatoires qu'un certain nombre de défauts étaient reprochés à cette procédure : « Les représentants des différents groupes professionnels qui siègent au sein du Comité constatent que la procédure actuelle d'examen des dossiers ne garantit qu'objectivement le respect des droits de la défense des dispensateurs. Ils ont en effet le droit de présenter, comme dit plus haut, des justifications écrites en réponse aux griefs formulés à leur charge par le Service. Ils ont ensuite, s'ils le souhaitent, la possibilité d'être entendus par deux membres du Comité, « auditeurs », afin de compléter oralement leur argumentation.

Cette audition se déroule en l'absence de fonctionnaires inspecteurs du Service et lors des débats devant le Comité, le Service ne participe pas à la décision.

Cependant, pour les représentants des dispensateurs, ces garanties objectives ne suffisent pas. Encore faut-il que subjectivement, le dispensateur ait le sentiment que son affaire est traitée en toute indépendance et impartialité.

Or, même si objectivement, les membres du Comité sont totalement indépendants des enquêteurs du Service, l'impression peut exister qu'ils font pourtant cause commune.

Les représentants des différents groupes professionnels souhaitent donc pour cette raison qu'une distinction très nette soit faite entre la phase d'enquête et la phase de jugement et que les personnes impliquées dans l'une et l'autre de ces phases soient totalement indépendantes les unes des autres. [...] La seconde critique faite à la procédure actuelle est que le dispensateur n'a pas le droit de comparaître devant le Comité pour se faire entendre. L'information du Comité n'est possible que de manière indirecte, par le biais de ses auditeurs » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2594/001, pp. 43-44).

B.7.2. Afin de tenir compte de ces griefs, la Chambre de première instance et la Chambre de recours ont été instituées en tant que juridictions administratives et une procédure visant à garantir les droits de la défense a été prévue. Les travaux préparatoires exposent à cet égard : « Le projet institue dès lors deux juridictions administratives : la Chambre de première instance est composée d'un magistrat président et de 4 membres, 2 représentant les organismes assureurs, les 2 autres la profession du comparant. Tous ont voix délibérative. (Article 14 du projet) En degré d'appel, la Chambre de recours se compose également d'un magistrat président et de quatre membres, deux représentant les organismes assureurs, les deux autres la profession du dispensateur.

Ces 4 membres ont voix consultative. (art. 14 du projet) [...] Le mandat des magistrats et membres susvisés est incompatible avec tout autre mandat exercé au sein du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. L'indépendance et l'impartialité de ces juridictions sont donc parfaitement garanties. (art. 95 ) S'agissant des droits de la défense, le système proposé permet dorénavant au dispensateur de comparaître en audience publique, assisté ou représenté par le conseil de son choix. (art. 95) Les décisions de ces juridictions sont évidemment motivées (art. 102).

Elles sont prononcées en audience publique. En outre, ces juridictions peuvent évidemment consulter des experts à propos de difficultés d'interprétation de certains règlements. Les droits de la défense sont dès lors respectés objectivement et subjectivement » (ibid., pp. 44-45).

B.8.1. Sur la base de l'article 142 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en cas de prestations indûment portées en compte, les dispensateurs de soins peuvent être tenus au remboursement de la valeur de ces prestations et/ou au paiement d'une amende administrative, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales et/ou disciplinaires.

B.8.2. Les articles 143, § 1er, et 144, § 2, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoient, en ce qui concerne les infractions imputables aux dispensateurs de soins, une répartition de compétence entre le fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et la Chambre de première instance, en fonction de la nature de l'infraction reprochée au dispensateur de soins.

B.8.3. Sur la base de l'article 144, § 2, 1° et 2°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la Chambre de première instance dispose d'une double compétence : elle connaît, d'une part, des infractions qui ne relèvent pas de la compétence du fonctionnaire dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, de la même loi et, d'autre part, des recours contre les décisions du fonctionnaire dirigeant. Seule cette dernière compétence est en cause dans la présente affaire.

B.8.4. Un recours est ouvert devant la Chambre de recours contre les décisions de la Chambre de première instance, tant contre celles prises sur la base de l'article 144, § 2, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que contre celles prises sur la base de l'article 144, § 1er, 2°, de cette même loi.

B.9. En cas de prestations portées indûment en compte, les dispensateurs de soins peuvent être tenus au remboursement de la valeur de ces prestations et/ou au paiement d'une amende administrative. Les amendes administratives que le fonctionnaire dirigeant peut infliger sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et relèvent par conséquent du champ d'application de cette disposition. Il s'ensuit que le droit d'accès à un juge doté d'une compétence de pleine juridiction doit être garanti aux dispensateurs de soins auxquels le fonctionnaire dirigeant inflige une telle amende.

B.10.1. La genèse de la législation créant les juridictions administratives mentionnées en B.7 montre que le législateur a voulu qu'elles disposent d'une compétence de pleine juridiction dans l'appréciation des contestations qui leur sont soumises. Ce principe a été confirmé par l'article 2 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II), lequel a modifié la disposition en cause de la manière suivante : « A l'article 144 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, rétabli par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 source service public federal securite sociale Loi portant création de Chambres de première instance et de Chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, le mot ' connaissent ' est remplacé par les mots ' ont une compétence de pleine juridiction pour connaître ' : 2° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : ' § 4.Le titre IV du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire ne s'applique pas aux Chambres de première instance et aux Chambres de recours. ' ».

B.10.2. L'exposé des motifs du projet de loi qui a donné lieu à cette disposition précise ce qui suit : « 1° Il s'agit de préciser dans le texte que les chambres de première instance ont, à l'instar des chambres de recours, une compétence de pleine juridiction aussi bien pour les recours contre les décisions prises par le Fonctionnaire-dirigeant que pour les affaires dont elles sont directement saisies » Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2098/001, p. 61).

Il ressort par conséquent des travaux préparatoires que cette modification législative, en ce qui concerne la Chambre de première instance, visait seulement à clarifier la situation existante.

B.10.3. La portée du contrôle de pleine juridiction n'est pas spécifiée plus en détail par le législateur, mais il ressort de la décision de renvoi que la Chambre de première instance et la Chambre de recours interprètent la compétence qui leur est conférée par l'article 144 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 en ce sens qu'elles ne disposent pas seulement d'une compétence d'annulation mais peuvent également, le cas échéant, prendre une nouvelle décision.

B.11.1. La juridiction a quo n'interroge toutefois pas la Cour sur cette compétence de réformation en tant que telle mais demande si l'article 144 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est inconstitutionnel lorsqu'il est interprété en ce sens que la Chambre de première instance peut prendre une nouvelle décision sur la base de sa compétence de pleine juridiction après avoir constaté que la décision du fonctionnaire dirigeant était entachée de nullité en raison de l'inobservation d'une formalité essentielle, à savoir l'indication de la date de la décision, et que cette nullité n'était plus susceptible d'être redressée par des éléments extrinsèques.

Ainsi, il ne pouvait plus être prouvé que le fonctionnaire dirigeant avait respecté le délai prescrit à peine de forclusion par l'article 142, § 3.

B.11.2. La juridiction a quo indique à cet égard : « En effet, la décision attaquée précise à juste titre que la date de la décision prise par le fonctionnaire dirigeant est d'une importance essentielle, puisqu'elle est nécessaire pour examiner les effets juridiques de certains faits (prescriptions, constatations, etc.) ».

B.12. Le contrôle de pleine juridiction implique que la Chambre de première instance peut vérifier si la décision du fonctionnaire dirigeant est justifiée en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu'il doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés.

B.13. La compétence du juge est toutefois également limitée par la compétence de l'administration (Cass., 16 février 2007, Pas., nos 99, 100 et 102). Le juge ne saurait prendre une nouvelle décision se substituant à celle de l'administration lorsque cette dernière décision est entachée de nullité pour méconnaissance de délais prescrits à peine de forclusion. En effet, en dépassant ces délais, l'administration perd définitivement la possibilité de réprimer une infraction déterminée et la décision tardive est nulle. Si, en pareil cas, le juge, après avoir constaté la nullité pour tardiveté, décide néanmoins d'évoquer l'affaire et prend une nouvelle décision sur le fond, il en résulte qu'est mise à néant, par l'utilisation d'une voie de recours, l'application de la sanction découlant du dépassement, par l'administration, d'un délai prescrit à peine de forclusion, ce qui porte atteinte à l'essence des délais de forclusion imposés dans l'intérêt du justiciable. Une telle décision excède les limites du contrôle de pleine juridiction, de sorte que le juge doit se borner dans ce cas à une annulation.

B.14. Il résulte de ce qui précède que l'article 144 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 160 et 161, avec le principe de la séparation des pouvoirs et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens que la Chambre de première instance peut prendre une nouvelle décision, après avoir constaté que la décision du fonctionnaire dirigeant était nulle en raison de l'inobservation des délais prescrits à peine de forclusion.

B.15. Le contrôle au regard de l'article 16 de la Constitution qui est également mentionné dans la question préjudicielle n'est pas en cause en l'espèce. Dans la mesure où la disposition en cause règle la compétence de la Chambre de première instance, elle est étrangère à la protection du droit de propriété assurée par la disposition constitutionnelle précitée.

B.16. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 144 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 160 et 161, avec le principe de la séparation des pouvoirs et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens que la Chambre de première instance peut prendre une nouvelle décision sur le fond, après avoir constaté que la décision du fonctionnaire dirigeant était nulle en raison de l'inobservation des délais prescrits à peine de forclusion.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 mai 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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