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Arrêt
publié le 27 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 179/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5595 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'il a été mo La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges L. L(...)

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Extrait de l'arrêt n° 179/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5595 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 80 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), posée par le Tribunal du travail de Huy.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 février 2013 en cause de Severin Atanasov contre le centre public d'action sociale de Huy, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 février 2013, le Tribunal du travail de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, 3° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer qui dispose ' pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément, et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi, bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ', en ce qu'il impose aux Bulgares et aux Roumains des conditions plus strictes pour l'obtention du droit de séjour de plus de trois mois et par répercussion du droit au revenu d'intégration ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 14 de la CEDH en ce qu'il crée une différence de traitement entre, d'une part, les ressortissants européens bulgares et roumains et, d'autre part, les autres ressortissants européens ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1. La Cour est interrogée sur l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale (ci-après : la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer), tel qu'il a été modifié par l'article 80 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui dispose : «

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : [...] 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : [...] - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers; [...] ».

B.2. La disposition en cause a été insérée dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer par l'article 80 de la loi précitée du 27 décembre 2006 à la suite de l'annulation de l'ancien article 3, 3°, deuxième tiret, par l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004.

Les travaux préparatoires de cette disposition exposent : « [...] le droit à l'intégration sociale doit être étendu au citoyen de l'Union européenne bénéficiant d'un droit de séjour de plus de trois mois; ce même droit est ouvert aux membres de la famille qui l'accompagnent ou le rejoignent.

Le droit de séjour automatique découlant de la Directive ne signifie aucunement que le droit à l'aide soit tout aussi automatique. Bien évidemment les conditions générales du droit à l'aide restent en vigueur, et il y a lieu de mener au cas par cas une enquête sociale préalable.

Le droit de séjour de plus de trois mois s'inscrit tant pour le citoyen de l'Union européenne que pour les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers.

Il y a lieu de signaler que la présente disposition mène à une interprétation plus stricte que celle possible à l'heure actuelle puisqu'un séjour de trois mois sera exigé » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 65).

La nécessité d'adopter la disposition en cause, après l'arrêt n° 5/2004, a été soulignée : « Si cette disposition n'était pas introduite, les citoyens de l'Union européenne ne seraient plus soumis à aucune obligation en matière de durée de séjour pour bénéficier du droit à un revenu d'intégration » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/034, p. 19; voy. aussi Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/5, p. 6).

Quant à la différence de traitement critiquée B.3. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, en ce que cette disposition imposerait aux ressortissants bulgares et roumains des conditions plus strictes pour l'obtention du droit de séjour de plus de trois mois, et, par répercussion, du droit au revenu d'intégration, créant de la sorte une différence de traitement entre les ressortissants européens selon qu'ils sont Bulgares et Roumains ou ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne.

B.4.1. En vertu de l'article 40, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), le citoyen de l'Union doit notamment, pour bénéficier d'un droit de séjour de plus de trois mois, être un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou entrer dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a de réelles chances d'être engagé.

En vertu de l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le droit de séjour de plus de trois mois est reconnu le plus rapidement possible, dans les conditions et pour la durée déterminés par le Roi, conformément aux règlements et directives européens (article 42, § 1er); le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union est constaté par une déclaration d'inscription (article 42, § 2), délivrée selon les modalités fixées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens (article 42, § 4).

B.4.2. Situés dans le chapitre Ier du titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l'arrêté royal du 8 octobre 1981), les articles 43 et suivants s'appliquent aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille.

L'article 50 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit, en application de l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, que le citoyen de l'Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume introduit une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu où il réside; s'il est un travailleur salarié, le citoyen de l'Union doit, lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois de sa demande, produire une déclaration d'engagement ou une attestation de travail conforme au modèle figurant à l'annexe 19bis (article 50, § 2, 1°).

B.5.1. Dans un chapitre Ierquater du titre II, les articles 69sexies et suivants de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 contiennent des dispositions transitoires pour les ressortissants bulgares et roumains qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, et les membres de leur famille.

B.5.2. Le chapitre Ierquater précité a été introduit dans le titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 par l'arrêté royal du 25 avril 2004, afin d'y insérer des dispositions relatives à la mise en oeuvre d'une période transitoire liée à l'élargissement de l'Union européenne; cette période transitoire était permise par le traité d'adhésion de ces nouveaux Etats à l'Union européenne.

Etaient initialement visés par ce chapitre spécifique, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques, qui venaient en Belgique pour y exercer une activité salariée, et les membres de leur famille; ce régime transitoire, en vigueur du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 (article 10 de l'arrêté royal du 25 avril 2004), a été prolongé jusqu'au 1er mai 2009 (article 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006).

A la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, l'arrêté royal du 20 décembre 2006 a étendu, à partir du 1er janvier 2007, les dispositions transitoires du chapitre Ierquater précité aux ressortissants bulgares et roumains; l'arrêté royal du 4 juillet 2013 a ensuite étendu ce régime transitoire aux ressortissants croates.

B.5.3. Dans sa version applicable au litige pendant devant le juge a quo, l'article 69sexies précité, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2012, disposait : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II s'appliquent aux ressortissants bulgares et roumains, qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée ainsi qu'aux membres de leurs familles à la seule exception que le document que le travailleur salarié bulgare ou roumain doit produire conformément à l'article 50, § 2, 1°, est la preuve qu'il est en possession d'un permis de travail B tel que prévu à l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ».

L'arrêté royal du 8 janvier 2012 a été justifié par le fait que, d'une part, la Commission européenne a fait état, dans son rapport du 11 novembre 2011, de ce que les dispositions transitoires autorisées par le Traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne « ne s'appliquent qu'à l'obtention d'un accès au marché du travail », et que, d'autre part, le Gouvernement belge avait décidé de « prolonger les mesures transitoires prévues pour les ressortissants bulgares et roumains par rapport à l'accès au marché du travail jusqu'au 31 décembre 2013 » (Moniteur belge du 19 janvier 2012, deuxième édition, p. 4167).

L'arrêté royal du 8 janvier 2012 est, en vertu de son article 5, entré en vigueur le 1er janvier 2012; ce régime dérogatoire cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014 (article 69septies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 2012).

B.5.4. Ce régime transitoire a pour conséquence que, contrairement aux autres citoyens de l'Union qui doivent, s'ils viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, produire une déclaration d'engagement ou une attestation de travail, les citoyens de l'Union qui sont ressortissants bulgares et roumains doivent, s'ils viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, produire la preuve d'un permis de travail B, qui est, tel que le définit l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, « le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur ».

B.6.1. La différence de traitement critiquée dans la question préjudicielle, en ce qui concerne le bénéfice du droit à l'intégration sociale, n'est que la conséquence du renvoi qui est fait, dans la disposition en cause, à la condition de bénéficier d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.6.2. Il ressort toutefois de ce qui précède que cette différence de traitement trouve sa source, non dans la disposition en cause, mais dans les conditions, prévues par le Roi, pour l'obtention, par les citoyens de l'Union, d'une attestation d'enregistrement nécessaire pour la reconnaissance d'un droit de séjour de plus de trois mois.

La disposition en cause se limite en effet à imposer, sans opérer aucune distinction, que les citoyens de l'Union disposent, pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, d'un droit de séjour de plus de trois mois; c'est de la combinaison des articles 50 et 69sexies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 que résulte la différence de traitement critiquée.

B.6.3. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si les dispositions d'un arrêté d'exécution sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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