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Arrêt
publié le 21 novembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 15 novembre 2012 en cause de Zina Chamileva contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 novembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de la même manière des personnes qui se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable, à savoir les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées qui partagent leur habitation commune avec une personne (autre que les personnes pour lesquelles le législateur institue une présomption légale qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale) dont la 'cohabitation' peut leur procurer un avantage économique et les bénéficiaires qui partagent leur habitation commune avec une personne dont la 'cohabitation' ne saurait leur procurer un avantage économique ? En ordre secondaire, L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une garantie de revenus qui partage l'habitation avec une autre personne (excepté celle qui n'est légalement pas censée partager la même résidence principale) et qui perd ainsi le droit à l'allocation majorée puisse prouver que la ' cohabitation ' avec cette personne ne lui procure aucun avantage économique ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après : la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer) dispose : « § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à 6. 013,54 euros.

Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.

Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit.

La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une résidence commune. § 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17.

Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur : 1° les enfants mineurs;2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'il détermine. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé au § 1er. § 4. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ».

B.2. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer, en ce qu'il traite de la même manière les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées auxquels le fait de partager leur résidence principale avec une ou plusieurs personnes, autres que celles pour lesquelles la même disposition prévoit qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale, ne procure aucun avantage économique et les bénéficiaires auxquels le fait de partager leur résidence principale avec une autre personne procure effectivement un avantage économique.

Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de la même disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées qui perd son droit à la garantie de revenus au montant de base majoré, en raison du fait qu'il partage sa résidence principale avec une ou plusieurs personnes - autres que celles pour lesquelles la même disposition prévoit qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale -, puisse apporter la preuve que le fait de partager la résidence principale avec cette personne ne lui procure aucun avantage économique.

B.3. Le Conseil des ministres soutient que les questions préjudicielles sont irrecevables, parce qu'elles concerneraient en réalité l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer et non l'article 6, § 2, de cette loi.

B.4.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer distingue deux catégories de bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées : d'une part, ceux qui partagent leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et, d'autre part, ceux qui ne partagent pas leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Pour la première catégorie, l'article 6, § 1er, prévoit un montant de base de la garantie de revenus aux personnes âgées; pour la seconde catégorie, l'article 6, § 2, précise qu'un coefficient de 1,50 est appliqué au montant de base précité, de sorte que cette catégorie bénéficie d'un montant de base majoré.

B.4.2. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui sont censés partager la même résidence principale. La résidence habituelle ressort, en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 4, soit de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une résidence commune.

Toutefois, en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, certaines personnes sont légalement réputées ne pas partager la même résidence principale que le demandeur, malgré le fait qu'elles soient inscrites dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, à savoir : (1) les enfants mineurs, (2) les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues et (3) les personnes accueillies dans la même maison de repos, dans la même maison de repos et de soins ou dans la même maison de soins psychiatriques que le demandeur. En exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer, le Roi a prévu qu'il en était de même pour « les parents ou alliés en ligne directe descendante qui cohabitent soit avec le demandeur soit avec le demandeur et les enfants visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1° et 2° » (article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, et de l'article 7, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées).

B.4.3. Bien que le cas des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées qui partagent leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes soit réglé principalement par l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer, l'article 6, § 2, de cette loi apporte des exceptions à ce régime, en prévoyant que différentes catégories de personnes sont légalement réputées ne pas partager la même résidence principale que le demandeur, même s'il en est bien ainsi dans les faits. De plus, en prévoyant qu'un coefficient de 1,50 est appliqué au montant de base visé à l'article 6, § 1er, pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa « résidence principale » avec une ou plusieurs personnes, l'article 6, § 2, se réfère à l'article 6, § 1er, qui définit quelles personnes sont censées partager la même résidence principale et donc, a contrario, quelles personnes sont censées ne pas partager leur résidence principale avec une ou plusieurs personnes.

Les dispositions contenues dans le paragraphe 1er et dans le paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer sont dès lors à ce point liées que le traitement identique visé dans la question préjudicielle peut se rapporter tant au paragraphe 1er qu'au paragraphe 2 de cet article.

L'exception est rejetée.

B.5.1. La loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer remplace la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées. Tout comme cette loi, qui accordait une allocation aux « personnes âgées qui se trouvent dans le besoin » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 134/1, p. 3), la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer entend « offrir aux personnes âgées une protection contre la pauvreté » (Doc.parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-636/3, p. 2). A cette fin, une aide financière est accordée aux personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

B.5.2. Le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, à la différence de celui des pensions, constitue un régime résiduel de sécurité sociale qui assure un revenu minimum lorsque les ressources de l'intéressé s'avèrent insuffisantes. Eu égard à cet objectif, il est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, de toutes les ressources et pensions, quelle qu'en soient la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale. L'état de nécessité de l'intéressé est, en effet, déterminé par ces ressources.

L'article 7 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer dispose à cet égard : « § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi.

Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose personnellement.

Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2, seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus.

Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la garantie de revenus. § 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à l'intéressé.

Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le cas, à l'article 6, § 1er ou § 2.

Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée. § 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête sur les ressources. § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par ' personnes qui vivent dans une communauté ' ».

B.6.1. En ce qui concerne la distinction entre les bénéficiaires qui partagent leur résidence principale avec d'autres personnes et ceux qui ne le font pas, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer mentionnent : « L'article 6 fixe le montant de la garantie de ressources à 181 530 francs ou 4.500 euros (à l'indice 421,93) pour les bénéficiaires qui satisfont aux conditions d'âge et qui partagent la même résidence principale avec une ou plusieurs personnes. [...] Compte tenu du fait établi que les frais fixes de la vie sont plus élevés pour un isolé que pour des bénéficiaires pouvant partager ces frais, il est proposé de majorer de 50 % le montant de base de la garantie de ressources pour les isolés [...] » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 9). « La proposition entend tenir compte de la réalité sociale et introduire dans les règles de calcul ù indépendamment de l'état civil ù une égalité de traitement, sans toutefois désavantager le modèle familial classique. Il en résultera une individualisation du droit à une garantie de ressources aux personnes âgées.

Dès que plusieurs personnes partagent le même lieu de résidence principale, elles pourront désormais ù si elles satisfont toutes à la condition d'âge ù prétendre à la garantie de ressources pour les personnes âgées. Dans un ménage de personnes mariées, ces deux montants de base individuels similaires sont plus élevés que l'actuel taux de ménage.

En cas de cohabitation, il sera tenu compte des ressources de toutes les personnes qui partagent la même résidence principale pour déterminer le droit à la garantie de ressources, la totalité du patrimoine étant, indépendamment de l'apport personnel du demandeur dans le patrimoine, divisée avant d'être portée en déduction du montant de base allouable. Il est fait exception pour les personnes âgées qui cohabitent chez leurs enfants.

Des mesures de protection sont néanmoins prévues pour des bénéficiaires involontairement séparés de fait qui, pour des raisons de santé, sont placés dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une institution psychiatrique. Des situations particulières à préciser davantage peuvent également y être assimilées. Ils peuvent prétendre à un montant de base majoré de 50 %.

Les isolés ' purs ' obtiennent également le taux de base majoré. En effet, on sait de ces catégories que les frais fixes sont significativement plus élevés que ceux des personnes qui, dans des circonstances normales, peuvent partager des frais communs » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 5).

B.6.2. Il ressort de ce qui précède que, pour les « isolés purs », le législateur a prévu un montant de base majoré, parce que les frais fixes de la vie sont plus élevés pour eux que pour les bénéficiaires qui peuvent partager ces frais avec les personnes avec lesquelles ils cohabitent. Le législateur est dès lors parti du principe que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées tire du partage de la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes un avantage économico-financier dont les personnes isolées ne bénéficient pas. Cet avantage pourrait consister dans le fait que la personne avec laquelle la même résidence principale est partagée dispose de revenus qui lui permettent de partager certains frais, mais aussi dans le fait qu'en partageant la même résidence principale avec d'autres personnes, le demandeur peut bénéficier de certains avantages matériels, ce qui l'amène à avoir moins de dépenses (cf. Cass., 8 octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 188).

B.7. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de renvoi que le litige dont la juridiction a quo est saisie concerne le cas d'une bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées, chez qui habite un étranger séjournant illégalement sur le territoire.

En vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, cet étranger a uniquement droit à l'aide médicale urgente; il n'a pas droit à une allocation sociale et ne peut en principe pas davantage acquérir un revenu provenant du travail.

La première question préjudicielle doit par conséquent être comprise comme opérant une comparaison entre, d'une part, les allocataires sociaux pour lesquels le partage de la résidence principale avec une autre personne génère un avantage économico-financier et, d'autre part, les allocataires sociaux pour lesquels ce n'est pas le cas, parce qu'ils cohabitent avec un étranger qui séjourne illégalement sur le territoire.

B.8. Les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées qui partagent leur résidence principale avec un étranger qui séjourne illégalement sur le territoire et est dépourvu de ressources, ce qui l'empêche de contribuer de quelque manière que ce soit aux dépenses du ménage, se trouvent, par rapport à la justification de la différence de traitement contenue dans l'article 6, §§ 1er et 2, rappelée en B.6.2, dans une situation essentiellement différente de celle des bénéficiaires qui retirent un avantage économico-financier du partage de la résidence principale. En effet, alors que les seconds peuvent effectivement réaliser un certain nombre d'économies d'échelle en partageant la résidence principale avec une autre personne et voient en conséquence leur situation financière améliorée par la présence de celle-ci, les premiers ne retirent aucun avantage financier de la présence de la personne avec qui ils cohabitent et ils continuent à supporter seuls tous les coûts fixes. Le traitement égal des deux catégories de personnes ne répond pas à l'objectif poursuivi par la disposition en cause.

B.9.1. A la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est pas justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées voie son allocation réduite parce qu'il partage sa résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du ménage. Dans ce cas, le partage de la résidence principale ne génère en effet aucun avantage économico-financier pour l'allocataire social.

B.9.2. Il ne serait toutefois pas davantage justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées puisse voir majorée l'allocation à laquelle il a droit, par suite de la cohabitation avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut en aucune manière contribuer aux dépenses du ménage.

Il s'ensuit que, lorsque le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte de la présence de l'étranger en séjour illégal lors de la division, visée à l'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer, du montant des ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale.

B.10. Dans la mesure où l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du ménage, la première question préjudicielle appelle, sous réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, une réponse affirmative.

B.11. Il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.12. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la seconde question préjudicielle découle du constat que la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer ne prévoit ni la possibilité pour l'Office national des pensions de procéder à une enquête sociale individuelle ni aucune disposition permettant au demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées d'apporter la preuve que le fait qu'il partage sa résidence principale avec une autre personne ne lui procure aucun avantage économico-financier.

B.13.1. En vertu de l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives à l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. En vertu de l'article 607 de ce Code, la cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents du tribunal du travail.

Sur la base de ces dispositions, les tribunaux du travail et les cours du travail exercent un contrôle de pleine juridiction sur les contestations relatives à l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, ce qui leur permet de se prononcer sur l'appréciation des faits et de statuer sur le droit à la garantie de revenus aux personnes âgées.

B.13.2. En vertu des articles 870 et 871 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et le juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose. En outre, le Code judiciaire prévoit des possibilités d'instruction étendues pour les juridictions du travail, parmi lesquelles la possibilité d'organiser une audition de témoins (les articles 915 et suivants) et une expertise (les articles 962 et suivants).

B.14. Eu égard à la réponse donnée à la première question et compte tenu du fait que la cour du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur les contestations relatives à l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et qu'elle dispose en cela de pouvoirs d'instruction étendus, la réponse à la seconde question n'est manifestement pas utile pour la solution du litige dont la juridiction a quo est saisie.

B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Sans préjudice de ce qui est mentionné en B.9.2, l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer aux frais du ménage. - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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