publié le 17 septembre 2013
Extrait de l'arrêt n° 107/2013 du 18 juillet 2013 Numéro du rôle : 5469 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloigneme La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 107/2013 du 18 juillet 2013 Numéro du rôle : 5469 En cause : le recours en annulation de la
loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés
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2012000081
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Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduit par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 août 2012 et parvenue au greffe le 20 août 2012, un recours en annulation de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (publiée au Moniteur belge du 17 février 2012, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, l'ASBL « Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Vivier 80-82, l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Gebroeders De Smetstraat 75, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Gaucheret 164, Nazifa Mustafa et Daniel Vasic, demeurant au Centre d'accueil de la Croix-Rouge à 4920 Remouchamps, Sedoz 6, et Satnam Singh, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Bosquet 63. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Il ressort de la requête que l'objet du recours est limité à l'article 9 de la loi attaquée qui insère un article 57/6/1 dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.
B.2. L'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants : a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;c) le respect du principe de non-refoulement;d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés. L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables ».
B.3.1. La loi attaquée vise à transposer en droit belge la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Selon l'exposé des motifs, cette directive détermine « une procédure équitable et transparente, conforme aux principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et des droits de l'homme [...] afin que chaque Etat membre l'applique, lorsqu'il est mis fin au séjour illégal d'un ressortissant de pays tiers » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/001, p. 3).
B.3.2. La disposition attaquée fut insérée par la voie d'un amendement qui entend transposer en droit belge la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. Cette directive entend instaurer, selon son considérant 5, un cadre minimum pour la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié.
Les articles 29 à 31 de la directive disposent : « Article 29 - Liste commune minimale de pays tiers considérés comme pays d'origine sûrs 1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale de pays tiers que les Etats membres considèrent comme des pays d'origine sûrs conformément à l'annexe II.2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l'ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l'annexe II.La Commission examine toute demande du Conseil ou d'un Etat membre tendant à ce qu'elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale. 3. Dans l'élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s'appuie sur les informations provenant des Etats membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.4. Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune minimale, l'obligation imposée aux Etats membres par l'article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l'Etat tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.5. Lorsqu'un Etat membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune minimale, cet Etat membre notifie par écrit au Conseil la demande qu'il a adressée à la Commission.L'obligation imposée à cet Etat membre par l'article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l'Etat tiers en question à partir du jour suivant la notification adressée au Conseil. 6. Le Parlement européen est informé des suspensions découlant de l'application des paragraphes 4 et 5.7. Les suspensions découlant de l'application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale.En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste. 8. A la demande du Conseil, la Commission établit à l'intention du Parlement européen et du Conseil un rapport précisant si la situation d'un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l'annexe II.La Commission peut assortir son rapport de toute recommandation ou proposition qu'elle juge appropriée.
Article 30 - Désignation par un Etat membre de pays tiers comme pays d'origine sûrs 1. Sans préjudice de l'article 29, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile.Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d'un pays si les conditions prévues à l'annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les Etats membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile lorsqu'ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises : a) à des persécutions au sens de l'article 9 de la Directive 2004/83/CE, ni b) à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.3. Les Etats membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d'un pays ou un pays ou une portion du territoire d'un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.4. Pour déterminer si un pays est un pays d'origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les Etats membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l'application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.5. Lorsqu'ils déterminent si un pays est un pays d'origine sûr conformément au présent article, les Etats membres s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres Etats membres, du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.6. Les Etats membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d'origine sûrs conformément au présent article. Article 31 - Le concept de pays d'origine sûr 1. Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément soit à l'article 29, soit à l'article 30 ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si : a) ce dernier est ressortissant dudit pays, ou b) si l'intéressé est apatride et s'il s'agit de son ancien pays de résidence habituelle; et si le demandeur d'asile n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la Directive 2004/83/CE. 2. Les Etats membres considèrent, conformément au paragraphe 1er, que la demande d'asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr en vertu de l'article 29.3. Les Etats membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l'application de la notion de pays d'origine sûr ». L'annexe II de cette directive indique les critères sur la base desquels le pays d'origine est tenu pour sûr : « Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la Directive 2004/83/CE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne.
Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants : a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;b) la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;c) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève;d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés ». Les considérants 17 à 19 de la directive indiquent à propos des pays d'origine sûrs : « (17) Un aspect essentiel pour l'appréciation du bien-fondé d'une demande d'asile est la sécurité du demandeur dans son pays d'origine.
Lorsqu'un pays tiers peut être considéré comme un pays d'origine sûr, les Etats membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu'un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments sérieux en sens contraire. (18) Compte tenu du degré d'harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d'établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs.(19) Lorsque le Conseil s'est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d'origine donné et qu'il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune minimale des pays d'origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les Etats membres devraient être tenus d'examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays.Au vu de l'importance politique que revêt la désignation des pays d'origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d'une évaluation de la situation des droits de l'homme dans un pays d'origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l'Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil devrait statuer sur l'établissement de la liste ou les modifications à y apporter, après avoir consulté le Parlement européen ».
B.3.3. L'amendement dont est issue la disposition attaquée a été justifié comme suit : « Afin de lutter contre l'usage inapproprié de la procédure d'asile, l'on étend aux demandes d'asile des ressortissants d'un pays d'origine sûr la possibilité pour le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de ne pas prendre en considération une demande d'asile, ce qui permet de traiter plus rapidement et plus efficacement cette catégorie de demandes d'asile.
Cet amendement a pour objectif l'introduction du concept de ' pays d'origine sûr ', ainsi que la possibilité de dresser une liste de pays d'origine sûrs conformément à la directive européenne 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres.
Ces dernières années, la Belgique a connu une augmentation spectaculaire du nombre de demandes d'asile, de sorte qu'il est indispensable de prendre des dispositions susceptibles d'avoir une influence sur le nombre des demandes d'asile et sur la rapidité avec laquelle elles sont traitées par les instances d'asile. Des mesures sont également nécessaires afin de lutter contre l'usage inapproprié de la procédure d'asile.
Dans cette perspective, il est indiqué d'étendre les compétences du commissaire général afin qu'il puisse ne pas prendre en considération la demande d'asile d'un demandeur originaire d'un pays d'origine sûr s'il apparaît que l'intéressé n'apporte pas d'élément qui démontre qu'il est persécuté dans le pays concerné ou qu'il y court un risque réel d'atteinte grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi en question.
Jusqu'à présent, la législation belge ne recelait pas de disposition prévoyant de traiter la catégorie concernée de demandeurs d'asile d'une manière rapide et plus efficace. Pourtant, il s'agit des demandes d'asile d'étrangers dont on présume qu'ils n'ont pas de besoin de protection internationale, étant donné qu'ils sont originaires d'un pays considéré comme sûr dans la mesure où, dans l'ensemble et de manière durable, l'on ne peut parler dans ce pays de persécutions ou d'atteintes graves au sens de l'article 48/3 ou 48/4.
En outre, il est important de fournir dans ces cas une réponse claire à cet usage inapproprié de la procédure d'asile et d'arriver à une décision définitive dans un bref délai. Dresser une liste de pays d'origine sûrs et adopter une procédure accélérée pour les demandes d'asile introduites par des ressortissants d'un pays d'origine sûr, c'est rencontrer ces besoins d'aujourd'hui.
Les modalités concernant la constitution d'une telle liste nationale de pays d'origine sûrs, conformément à la Directive 2005/85/CE, impliquent que cette liste soit fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre et du ministre des affaires étrangères, après qu'il a obtenu l'avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Ce dernier dispose de l'expertise nécessaire en tant qu'instance indépendante et spécialisée. Afin que cette liste réponde à la situation la plus actuelle possible, elle est dressée au moins une fois par an.
Auparavant, un examen détaillé a lieu, dans le cadre duquel il est tout d'abord tenu compte des dispositions édictées par la directive 2005/85/EG concernant les conditions auxquelles un pays doit satisfaire afin de pouvoir être qualifié de pays d'origine sûr et des dispositions relatives aux sources d'information sur lesquelles doit reposer l'appréciation qu'un pays est sûr ou pas. Un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision d'adoption de cette liste, conformément à la législation générale en vigueur.
Le fait de ne pas prendre en considération la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays d'origine sûr n'est pas considéré comme un motif d'' irrecevabilité ' de cette demande d'asile. Le refus de prendre en considération recouvre un examen individuel du contenu de la demande d'asile. Cette décision de refus de prendre en considération a, par définition, le même caractère que la décision prise en raison du caractère manifestement infondé tel qu'il est visé dans la Directive 2005/85/CE, ce qui implique des garanties d'examen individuel et effectif. Lors du refus de prendre en considération la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays d'origine sûr, l'examen du bien-fondé génère un certain renversement de la charge de la preuve. Un examen individuel reste indispensable mais la présomption existe que, dans le chef du demandeur d'asile, il n'y a pas de crainte d'être persécuté ou de risque de subir des atteintes graves telles que visées dans les articles 48/3 et 48/4, étant donné que son pays de provenance est un pays d'origine sûr. Il appartient donc au demandeur d'asile de fournir des raisons substantielles dont il ressort que, dans sa situation particulière, son pays d'origine ne peut être considéré comme sûr. Le simple fait qu'un demandeur d'asile vient d'un pays d'origine sûr n'aura en aucun cas comme conséquence automatique que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération. Sa demande d'asile ne sera pas prise en considération que s'il s'avère, après examen individuel, que le demandeur d'asile ne présente pas d'élément dont il ressort qu'il est effectivement persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y court un risque d'atteinte grave; ou s'il présente des éléments insuffisants dont il ne ressort pas qu'il est effectivement persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y court un risque d'atteinte grave.
Compte tenu de cette présomption réfragable selon laquelle le pays d'origine est sûr et que, par conséquent, il n'y a pas de besoin de protection internationale, une procédure accélérée est conçue pour la catégorie en question de demandes d'asile. Dans le cadre [de] cette procédure, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre plus rapidement une décision définitive, ce qui aura un effet positif sur la durée de traitement des demandes d'asile provenant de ces pays » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/003, pp. 6 et 7; dans le même sens, ibid., DOC 53-1825/005, pp. 7 à 9).
Quant au premier moyen B.4.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 33, 42 et 105, avec l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, avec plusieurs dispositions de droit international et avec plusieurs principes généraux de droit.
B.4.2. Le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 191 de la Constitution dès lors que les deux branches du moyen examinées ci-après mettent en cause des différences de traitement entre étrangers demandeurs d'asile et non entre Belges et étrangers.
Il n'est pas davantage recevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 23 et des articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 33, 42 et 105, de la Constitution, les parties requérantes n'indiquant pas en quoi ces dispositions seraient violées.
B.5.1. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée crée une discrimination entre demandeurs d'asile suivant que le pays dont ils proviennent est ou non un pays d'origine sûr, au sens de la disposition attaquée : dans le premier cas, celle-ci fait peser sur eux une présomption selon laquelle ils n'ont pas de crainte fondée d'être persécutés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ou de subir des atteintes graves telles que celles qui sont visées par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; cette présomption aboutit à un alourdissement de la charge de la preuve qui n'est pas imposé aux autres demandeurs d'asile.
B.5.2. Cette différence de traitement est issue de la mise en oeuvre de la Directive 2005/85/CE, qui, en son article 31, paragraphe 1, prévoit qu'un pays d'origine sûr ne peut être considéré comme tel que si le demandeur n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser le contraire; cette différence repose sur un critère objectif et la disposition attaquée constitue une mesure pertinente au regard de l'objectif poursuivi, tel qu'il est décrit en B.3.3. En outre, compte tenu que c'est au demandeur d'asile qu'il appartient de prouver les éléments qu'il avance pour justifier son besoin de protection (article 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 « concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts »), le législateur a pu raisonnablement présumer que les droits fondamentaux des demandeurs originaires de pays tenus pour sûrs sur la base de critères non contestés ne sont pas violés et soumettre, dès lors, ces demandeurs à un régime de preuve plus exigeant que celui prévu pour les autres demandeurs. Dans son arrêt M.M. c. Irlande du 22 novembre 2012 (C-277/11), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les Etats membres avaient une obligation de coopération avec le demandeur « pour permettre la réunion de l'ensemble des éléments de nature à étayer la demande ». L'obligation évoquée par la Cour de justice est celle imposée aux Etats membres par l'article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive précitée, en vertu duquel « il appartient à l'Etat membre d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Cette évaluation correspond à celle qui, s'appuyant sur un éventail de « sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres Etats membres, du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes » (article 30, paragraphe 5, de la Directive 2005/85/CE), permet aux Etats de déterminer si un pays est un pays d'origine sûr.
B.5.3. La Cour doit examiner si cette mesure a des effets disproportionnés.
B.5.4. A cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce que la Directive 2005/85/CE, qui a pour objet d'établir des normes minimales concernant les procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié (article 1er), permet aux Etats membres de prévoir ou de maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne ces procédures, à condition que ces normes soient compatibles avec la directive (article 5). La directive s'oppose donc à l'adoption de normes plus sévères que celles qu'elle prévoit.
En l'espèce, l'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer attaqué, requiert que les déclarations du demandeur fassent clairement ressortir « qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution [...] ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave ».
L'article 31 de la Directive 2005/85/CE prévoit pour sa part, notamment, que le pays d'origine tenu pour sûr dont le demandeur est ressortissant ne peut être considéré comme tel « que si ce demandeur [...] n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la Directive 2004/83/CE [du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts] ».
B.5.5. Le libellé de la disposition attaquée ne fait pas apparaître que le législateur qui vise des « raisons substantielles dont il ressort que [le] pays d'origine ne peut être considéré comme sûr » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/005, p. 9) aurait entendu s'écarter de ce que prévoit la directive pour rendre plus difficile le renversement de la présomption prévue par cette disposition : la présomption sera maintenue si le demandeur s'abstient de s'exprimer ou s'il le fait sans « [présenter] des éléments sérieux en sens contraire » (considérant 17 de la Directive 2005/85/CE précitée; le considérant 19 s'exprime dans des termes analogues). Rien n'indique en quoi il serait moins sévère d'exiger du demandeur qu'il fasse valoir les « raisons sérieuses permettant de penser » que la présomption ne serait pas fondée que d'exiger de lui qu'il fasse ressortir clairement de ses déclarations qu'il craint d'être persécuté ou de subir les atteintes graves visées par la loi attaquée.
Les travaux préparatoires indiquent par ailleurs que l'amendement dont est issue la disposition attaquée reprend les critères utilisés par la directive pour définir les pays sûrs (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/006, p. 40).
B.5.6. La disposition attaquée, en exigeant uniquement du demandeur qu'il fasse clairement ressortir de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que la définit la loi, n'exige pas de lui qu'il remplisse les conditions pour être reconnu réfugié. Ces conditions seront examinées lorsque sa demande aura été prise en considération au terme de la procédure qui est instaurée par la disposition attaquée et qui a donc un objet distinct et limité à la question de savoir si le demandeur présente des éléments sérieux de nature à renverser la présomption établie en vertu de la Directive 2005/85/CE et de la loi qui la transpose en droit belge. La décision de ne pas prendre la demande en considération repose sur des éléments de fond. L'examen rapide de ces éléments n'a pas d'effets disproportionnés compte tenu des garanties dont est entouré l'établissement de la liste des pays tenus pour sûrs.
B.5.7. Quant à la distinction faite par les parties requérantes entre les demandes « manifestement infondées » et les demandes « qui ne sont pas manifestement fondées », elle ne repose pas sur le libellé de la disposition attaquée, mais sur une interprétation qu'elles font d'extraits des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/003, p. 6 et DOC 53-1825/005, p. 9). Quoi qu'il en soit, il ressort du texte même de la disposition attaquée que le demandeur qui entend éviter que sa demande ne soit pas prise en considération doit fournir à l'autorité habilitée à se prononcer sur cette prise en considération les « éléments sérieux en sens contraire » évoqués en B.5.5 qui permettent de renverser la présomption établie en vertu de cette disposition et qui font l'objet de l'examen individuel prévu par l'article 31 de la Directive 2005/85/CE. Il n'y a pas lieu, pour le surplus, d'interpréter une disposition claire.
B.5.8. Certes, par son arrêt n° 20/93 du 4 mars 1993, la Cour a annulé des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée qui, elles aussi, prévoyaient un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne la procédure de recevabilité pour les étrangers originaires de pays d'où provenaient, au cours de l'année précédente, 5 p.c. au moins des demandeurs d'asile et dans la mesure où moins de 5 p.c. de décisions favorables avaient été rendues à leur sujet : dans ce cas, le ministre ou son délégué pouvait refuser de prendre la demande en considération, sauf si l'étranger fournissait un élément indiquant un risque sérieux pour sa vie ou sa liberté.
B.5.9. La disposition censurée par l'arrêt n° 20/93 était fonction d'un nombre de demandes d'asile reçues et acceptées et non d'une qualification attribuée à un pays d'origine des demandeurs reconnu comme étant sûr sur la base de critères prévus par une directive européenne. Il n'est donc pas pertinent d'invoquer l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité.
En outre, la circonstance qu'une disposition législative a été jugée discriminatoire dans le passé n'implique pas qu'une disposition analogue ou, comme en l'espèce, partiellement analogue, doive ultérieurement faire l'objet de la même appréciation : d'une part, parce que les circonstances et le contexte ont pu évoluer, compte tenu, par exemple, de ce que le droit de l'Union prévoit lui-même, aujourd'hui, un mécanisme de renversement de la présomption que les Etats membres sont chargés d'introduire dans leur droit interne; d'autre part, parce qu'il résulte de ce qui a été indiqué en B.5.5 qu'en procédant à cette introduction, le législateur n'a pas créé de discrimination entre les intéressés. Il en est d'autant plus ainsi que la loi attaquée ne fait pas peser sur le demandeur une charge disproportionnée compte tenu, d'une part, des garanties que constituent les critères prévus par l'article 57/6/1 sur la base desquels un pays est rangé dans la liste des pays d'origine tenus pour sûrs et, d'autre part, de ce que le législateur a entendu que les demandes provenant de ressortissants de pays tenus pour sûrs soient entourées de garanties, comme l'indique l'article 57/6/1, dernier alinéa, et fassent l'objet d'un examen individuel et effectif (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/005, p. 9 et DOC 53-1825/006, pp. 12 et 17).
Il est exact que d'autres dispositions législatives, tels les articles 52, § 1er, 2°, et 52/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, permettent de rejeter rapidement des demande d'asile qui ne seraient manifestement pas fondées. Le législateur a cependant pu estimer, dans les limites du pouvoir d'appréciation dont il dispose, que ces dispositions ne présentaient pas les avantages liés à l'efficacité et à l'effet dissuasif que présente la procédure instaurée par la loi attaquée compte tenu, notamment, de ce que ces dispositions prévoient, outre l'intervention du Commissaire général, celle du ministre ou de son délégué.
B.5.10. En sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé.
B.6.1. Dans une seconde branche, les parties requérantes s'appuient sur la limitation à 15 jours du délai dans lequel, en vertu de l'article 57/6/1, dernier alinéa, le Commissaire général doit prendre une décision, pour soutenir que les demandeurs ressortissants de pays d'origine sûrs ne disposent pas d'un délai suffisant pour présenter les éléments permettant, en ce qui les concerne, de renverser la présomption instaurée par la disposition attaquée.
B.6.2. Le législateur confronté à la nécessité de prévoir des moyens de traiter le contentieux qu'entraîne un grand nombre de demandeurs d'asile peut légitimement mettre en place des procédures accélérées (CEDH, 2 février 2012, I.M. c. France). Les parties requérantes soutiennent à tort que de telles mesures pourraient aboutir à priver le demandeur du droit à l'aide matérielle et d'un recours de plein contentieux dès lors qu'il s'agit là de l'effet de dispositions étrangères aux dispositions attaquées et qu'en tout état de cause, les mesures attaquées sont d'autant moins critiquables lorsque, comme en l'espèce, les demandeurs proviennent de pays qui sont tenus pour sûrs sur la base de critères établis par une directive européenne et par la loi qui la transpose en droit belge.
B.6.3. Par ailleurs, l'article 57/6/1, dernier alinéa, prévoit un délai de 15 jours ouvrables dans lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est tenu de prendre sa décision et qui doit être entendu, à défaut d'indications contraires dans la loi, comme prenant cours à la réception, par le Commissaire général, de la demande qui lui est transmise par l'Office des étrangers.
Ce délai ne peut donc être confondu avec la période dont les demandeurs disposent pour rassembler les éléments utiles à l'examen de leur dossier, ce à quoi ils peuvent s'attacher avant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit saisi.
B.6.4. En sa seconde branche, le premier moyen n'est pas fondé.
B.6.5. La combinaison des articles 10, 11 et 23 de la Constitution avec les dispositions de droit international et avec les principes généraux de droit invoqués par les parties requérantes ne conduit pas à une autre conclusion.
Quant au deuxième moyen B.7.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 33 et 105, avec plusieurs dispositions de droit international et avec plusieurs principes généraux de droit.
B.7.2. Pour les motifs indiqués en B.4.2, le moyen n'est recevable ni en ce qu'il est pris de la violation de l'article 191 de la Constitution, ni en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 33 et 105, de la Constitution.
B.8.1. Les parties requérantes estiment que les demandeurs d'asile ressortissants d'un pays d'origine tenu pour sûr seraient discriminés par rapport aux autres demandeurs d'asile en ce que l'article 57/6/1, dernier alinéa, qui fixe à quinze jours ouvrables le délai dans lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides doit prendre sa décision et que les parties requérantes analysent comme un délai de rigueur, ne prévoit pas le point de départ de ce délai, de sorte qu'une incertitude juridique créerait un risque d'arbitraire préjudiciable aux intéressés et une différence de traitement entre les demandeurs suivant que la procédure établie par les dispositions attaquées serait ou non appliquée.
B.8.2. Ainsi qu'il a été indiqué en B.6.3, le délai de quinze jours ouvrables prévu par la disposition attaquée est celui dont dispose le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour prendre une décision; dans le silence de la loi, l'on doit raisonnablement considérer que ce délai commence à courir au moment où le Commissaire général est saisi du dossier, de sorte qu'aucun risque d'arbitraire tenant au point de départ du délai ne saurait créer la différence de traitement que les parties requérantes dénoncent.
Au surplus et sans qu'il soit besoin de déterminer si ce délai de quinze jours constitue ou non un délai de rigueur, il y a lieu de relever que la disposition qui prévoit ce délai a pour objet de régler la procédure de l'examen dont est chargé le Commissaire général et non de définir les conditions dans lesquelles le demandeur exerce ses droits.
B.8.3. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
B.8.4. La combinaison des articles 10 et 11 de la Constitution avec les dispositions de droit international et avec les principes généraux de droit invoqués par les parties requérantes ne conduit pas à une autre conclusion.
Quant au troisième moyen B.9.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 33 et 105, avec plusieurs dispositions de droit international et avec des principes généraux de droit.
B.9.2. Les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de confier au Roi la compétence de déterminer la liste des pays d'origine sûrs et de la compléter, alors qu'il s'agit d'une compétence du pouvoir législatif.
B.10.1. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour censurer en tant que telle une atteinte à la séparation des pouvoirs et que les parties requérantes s'abstiennent de préciser les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination serait créée, le moyen peut être entendu comme mettant en cause la différence de traitement que la loi crée entre demandeurs d'asile suivant qu'une norme régissant leur situation est l'oeuvre du pouvoir législatif ou, comme en l'espèce, du pouvoir exécutif habilité par le pouvoir législatif.
Le moyen n'est pas recevable en ce qu'il invoque l'article 191 de la Constitution, pour les motifs indiqués en B.4.2.
B.10.2. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur n'est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de disposer dans une telle matière. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui règle la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions ou si le législateur prive une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la Constitution.
B.10.3. Le troisième moyen n'est pas fondé.
B.10.4. La combinaison des articles 10 et 11 de la Constitution avec les dispositions de droit international et avec les principes généraux de droit invoqués par les parties requérantes ne conduit pas à une autre conclusion.
Quant au quatrième moyen B.11.1. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 22bis, 23 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec plusieurs dispositions de droit international, avec les dispositions de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer relatives à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, notamment l'article 9, § 2, et avec le principe général de bonne administration.
B.11.2. Pour les motifs indiqués en B.4.2, le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 191 de la Constitution.
B.12.1. Les parties requérantes estiment que la disposition attaquée est discriminatoire en ce qu'elle réserve un traitement identique à tous les demandeurs d'asile ressortissants de pays d'origine sûrs alors que la situation des mineurs étrangers non accompagnés et des autres personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, âgées ou traumatisées requiert des dispositions spécifiques.
B.12.2. Le considérant 14 de la Directive 2005/85/CE énonce : « Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. A cet égard, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale pour les Etats membres ».
La directive prévoit par ailleurs des garanties en faveur des personnes vulnérables et des mineurs : les articles 13, paragraphe 3, point a), et 17 disposent en effet : « Article 13 - Conditions auxquelles est soumis l'entretien personnel [...] 3. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l'entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande. A cet effet, les Etats membres : a) veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu'il soit possible de le faire [...] Article 17 - Garanties accordées aux mineurs non accompagnés 1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 12 et 14, les Etats membres : a) prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu'une personne représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans le cadre de l'examen de sa demande.Ce représentant peut être également le représentant visé à l'article 19 de la Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci.Les Etats membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l'entretien.
Les Etats membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l'entretien personnel, même si le représentant est présent. 2. Les Etats membres peuvent s'abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné : a) atteindra selon toute vraisemblance sa majorité avant qu'une décision ne soit prise en premier ressort;b) peut avoir recours gratuitement aux services d'un conseil juridique ou d'un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, pour accomplir les missions assignées dans ce qui précède au représentant, ou c) est marié ou l'a été.3. Les Etats membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur 1er décembre 2005, également s'abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui-ci ne soit dans l'incapacité d'introduire sa demande sans le concours d'un représentant.4. Les Etats membres veillent à ce que : a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande d'asile conformément aux articles 12, 13 et 14, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;b) un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l'autorité responsable de la détermination concernant la demande d'un mineur non accompagné.5. Les Etats membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile.Lorsqu'ils font procéder à des examens médicaux, les Etats membres veillent à ce que : a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande d'asile et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge.Il s'agit notamment d'informations sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande d'asile, ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur accompagné de subir un tel examen médical; b) le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l'âge du mineur concerné, et à ce que c) la décision de rejet de la demande d'asile d'un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus. Le fait qu'un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande d'asile. 6. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres lors de la mise en oeuvre du présent article ». B.12.3. S'il est vrai que la disposition attaquée ne contient aucune mesure spécifique aux mineurs étrangers non accompagnés, il reste que la loi attaquée n'empêche nullement ceux-ci de bénéficier, lors de l'application de la procédure instaurée par l'article 57/6/1 attaqué, des dispositions prévues en leur faveur par la réglementation applicable aux demandeurs d'asile, en particulier par l'article 479 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (tutelle des mineurs étrangers non accompagnés) et par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 « fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement ».
La disposition attaquée doit en outre être interprétée, eu égard à l'article 17, paragraphes 4 et 6, de la Directive 2005/85/CE, en ce sens qu'elle ne porte pas atteinte à l'obligation du Commissaire général de prendre en considération la situation de vulnérabilité des mineurs étrangers non accompagnés lorsqu'il procédera à l'examen de leur demande.
Quant au délai de 15 jours critiqué par les parties requérantes, il est prévu, comme l'indique le B.8.2, par une disposition qui a pour objet de régler la procédure de l'examen dont est chargé le Commissaire général et non de définir les conditions dans lesquelles le demandeur exerce ses droits. A supposer qu'il constitue un délai de rigueur et qu'il empêche, à ce titre, le Commissaire général de prendre après son expiration la décision prévue par la disposition attaquée, il n'empêcherait pas le Commissaire général de poursuivre, en application des autres dispositions relatives aux demandes d'asile, l'examen de celles dont il est saisi.
B.12.4. Quant aux autres personnes vulnérables visées en B.12.1, il peut être admis que le législateur n'ait pas estimé devoir les exempter de la procédure instaurée par la disposition attaquée. Il n'apparaît certes ni de celle-ci ni d'autres dispositions applicables aux demandeurs d'asile, que ces personnes puissent bénéficier de garanties destinées à leur assurer la protection que requiert la situation dans laquelle elles se trouvent. La disposition attaquée doit cependant être interprétée, eu égard à l'article 13, paragraphe 3, point a), de la Directive 2005/85/CE, en ce sens qu'elle ne porte pas atteinte à l'obligation pour le Commissaire général de prendre en considération la situation de fragilité de ces personnes lorsqu'il procédera à l'examen de leur demande.
B.12.5. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.12.3 et B.12.4, le quatrième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.12.3 et B.12.4.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 juillet 2013.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse