publié le 24 septembre 2012
Extrait de l'arrêt n° 82/2012 du 28 juin 2012 Numéros du rôle : 5166, 5170, 5171, 5174, 5176 et 5177 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjou La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
Extrait de l'arrêt n° 82/2012 du 28 juin 2012 Numéros du rôle : 5166, 5170, 5171, 5174, 5176 et 5177 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il a été remplacé par l'article 187 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), introduits par Cécile Mayembe Kafutshi et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2011 et parvenue au greffe le 28 juin 2011, Cécile Mayembe Kafutshi, demeurant à 1090 Bruxelles, rue de la Loyauté 1A, a introduit un recours en annulation totale ou partielle (paragraphe 1er, alinéa 5) de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il a été remplacé par l'article 187 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2010, troisième édition.b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 29 juin 2011 et parvenues au greffe le 30 juin 2011, Sammy Mukuna Bambili, demeurant à 9600 Renaix, rue de la Croix 36/201, et Mako Hassan Mousse, demeurant à 1080 Bruxelles, rue du Cinéma 1/A, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle (paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, et paragraphe 3, alinéa 1er, 3°) de l'article 9ter précité.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2011 et parvenue au greffe le 1er juillet 2011, l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Gaucheret 164, l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Vivier 80-82, et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, ont introduit un recours en annulation de l'article 187 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée en ce que cette disposition introduit dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée un article 9ter, § 2 et § 3, alinéa 1er, 2° et 3°.d. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 30 juin 2011 et parvenues au greffe le 1er juillet 2011, Patricia Deya Dimbu, demeurant à 1130 Rixensart, rue du Plagniau 1, et Diogo Barry, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Meyers-Hennau 4, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle (paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, et paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, ou paragraphe 1er, alinéa 5) de l'article 9ter précité. Ces affaires, inscrites sous les numéros 5166, 5170, 5171, 5174, 5176 et 5177 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 5166, 5170, 5171, 5176 et 5177 demandent, à titre principal, l'annulation de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tel que remplacé par l'article 187 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
A titre subsidiaire, les parties requérantes dans les affaires nos 5166 et 5177 requièrent l'annulation du paragraphe 1er, alinéa 5, de la disposition précitée.
Quant aux parties requérantes dans les affaires nos 5170, 5171 et 5176, elles requièrent à titre subsidiaire l'annulation du paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, ainsi que du paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, de la disposition précitée.
Quant au recours introduit dans l'affaire n° 5174, il vise à l'annulation de l'article 187 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, dans la mesure où il insère l'article 9ter, § 2, l'article 9ter, § 3, 2°, ainsi que l'article 9ter, § 3, 3°, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Quant à la disposition attaquée B.2. L'article 187 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) dispose : « [1°] L'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par les lois des 6 mai 2009 et 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : [...] '
Art. 9ter.§ 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.
La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.
L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.
Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.
L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts. § 2. Avec la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes : 1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l'intéressé;2° il est délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière;3° il permet un constat d'un lien physique entre le titulaire et l'intéressé;4° il n'a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l'intéressé. L'étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.
L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande. § 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable : 1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique;2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3;3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4;4° dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. § 4. L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4. § 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5, sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er. § 6. L'article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.' 2° Dans l'article 12bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots 'désignés conformément à l'article 9ter, § 2' sont remplacés par les mots ' désignés conformément à l'article 9ter, § 5.' ».
Quant à l'intérêt des parties requérantes B.3.1. Dans les affaires nos 5166, 5170, 5171, 5176 et 5177, le Conseil des ministres soutient que le recours n'est pas recevable au motif que les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à agir. Elles resteraient, en effet, en défaut de démontrer que la disposition dont elles demandent l'annulation pourrait les affecter de manière certaine, directe et personnelle.
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.3.3. Toutes les parties requérantes dans les affaires nos 5166, 5170, 5171 et 5177 ont demandé auprès des autorités belges une autorisation de séjour dans le Royaume pour raisons médicales fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Elles précisent dans les moyens de leur requête que leurs demandes ont été rejetées en application de la disposition attaquée qui, à leur estime, est incompatible avec les droits subjectifs qu'elles invoquent. Elles démontrent dès lors, à suffisance, leur intérêt à demander l'annulation de l'article 9ter attaqué.
B.3.4. La partie requérante dans l'affaire n° 5176 a fait savoir à la Cour, par courrier parvenu au greffe le 20 octobre 2011, qu'elle a été reconnue réfugiée par décision du commissaire général du 20 juillet 2011.
Compte tenu de ce que c'est en qualité de réfugiée que la partie requérante précitée a obtenu une autorisation de séjour sur le territoire belge, elle n'a plus intérêt à demander une autorisation de séjour pour d'autres motifs, en l'occurrence des motifs médicaux. Elle perd dès lors son intérêt à agir.
B.4.1. Dans l'affaire n° 5174, le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours introduit par les première et troisième parties requérantes. A son estime, il n'apparaîtrait pas des pièces du dossier que le conseil d'administration des parties requérantes précitées était correctement composé pour prendre la décision d'agir.
Il ne serait également pas démontré dans le chef de la première partie requérante que la décision d'introduire le recours aurait été prise à la majorité des voix.
B.4.2. Le recours en annulation dans l'affaire n° 5174 est introduit par quatre associations sans but lucratif : l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers » et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».
Conformément à l'article 2 de ses statuts, la deuxième partie requérante, l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », a notamment pour objet l'aide et l'assistance juridique aux étrangers et plus particulièrement aux étudiants, réfugiés et travailleurs immigrés.
Selon ses statuts, la quatrième partie requérante, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », a pour objet de « combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité.
Elle défend les principes d'égalité, de liberté, de solidarité et d'humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques qui ont été proclamés notamment par la Constitution belge [et] la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'Homme [...] ».
B.4.3. Il peut être admis qu'une mesure qui fixe les conditions requises pour qu'un étranger puisse bénéficier d'une autorisation de séjour sur le territoire belge pour raisons médicales est d'une nature telle qu'elle peut affecter défavorablement l'objet social des associations requérantes.
B.4.4. Dès lors que les deuxième et quatrième parties requérantes justifient d'un intérêt à agir et que leur recours est recevable, la Cour ne doit pas examiner s'il l'est aussi pour les première et troisième parties requérantes.
Quant au fond En ce qui concerne les affaires nos 5166, 5170, 5171 et 5177 B.5. Les parties requérantes dans les affaires nos 5166 et 5170 invoquent à l'appui de leur requête un moyen unique, composé de six griefs, identique au premier moyen dans les affaires nos 5171 et 5177.
Ce moyen est pris de la violation, par l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer remplacé par l'article 187 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), des articles 10, 11, 22, 23, alinéas 1er et 3, 2°, et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 144 et 145 de la Constitution, avec les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 2, 3, 5, 7, 9, 10 et 11bis de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient, avec les articles 2, 3 et 8, § 5, de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer relative à la médecine de contrôle ainsi qu'avec les articles 119, 122, 124, 126, § 4, et 141 du Code de déontologie médicale de l'Ordre national des médecins.
B.6.1. D'après le Conseil des ministres, le moyen est irrecevable ratione temporis au motif que la disposition attaquée n'aurait pas modifié le rôle du médecin fonctionnaire dans la procédure organisée par l'article 9ter, § 1er, alinéa 5, par rapport à la réglementation insérée dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par l'article 5 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
B.6.2. La circonstance qu'un moyen soit dirigé contre une disposition législative nouvelle ayant une portée analogue à celle d'une disposition qui existait déjà n'implique pas en soi l'irrecevabilité de ce moyen.
B.6.3. Bien que la disposition attaquée, qui a remplacé l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il avait été inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par les lois des 6 mai 2009 et 7 juin 2009, ait une portée analogue à celle de l'article remplacé, le législateur a, en adoptant la disposition attaquée, manifesté sa volonté de légiférer à nouveau en apportant des modifications de fond au texte originaire. Il s'en est de la sorte approprié le contenu, si bien que la disposition peut être contestée devant la Cour dans le délai légal.
L'exception est rejetée.
B.7.1. Le Conseil des ministres soulève, dans un deuxième temps, l'irrecevabilité du moyen ratione materiae en ce qu'il allègue la violation de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient et celle de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer relative à la médecine de contrôle.
En outre, les parties requérantes ne feraient pas suffisamment apparaître dans leur requête en quoi les articles 22, 23, alinéas 1er et 3, 2°, 144 et 145 relative à la Constitution seraient violés.
D'après le Conseil des ministres, en comparant la situation de toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail avec celle de l'étranger demandeur d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les parties requérantes pourraient, en l'absence de précisions, viser un ressortissant étranger qui exerce régulièrement une activité professionnelle sur le territoire belge. Elles compareraient ainsi deux catégories d'étrangers alors que l'article 191 de la Constitution implique qu'une comparaison soit instaurée entre Belges et étrangers.
B.7.2. Le moyen invoqué par les parties requérantes est composé de six griefs. La disposition attaquée porterait ainsi atteinte au droit de l'étranger à vivre conformément à la dignité humaine, à son droit à la protection de la santé, à son droit à l'aide médicale ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée. La disposition attaquée créerait également, d'après les parties requérantes, une différence de traitement discriminatoire entre les étrangers soumis au contrôle médical qu'elle instaure et tout autre patient soumis à un contrôle médical. Enfin, la disposition attaquée est encore critiquée dans la mesure où elle instaurerait une identité de traitement entre étrangers demandeurs d'une autorisation de séjour suivant que cette demande est ou non fondée sur des motifs médicaux.
Les parties requérantes reprochent plus particulièrement à la disposition attaquée de ne pas prévoir les garanties suivantes : la possibilité d'arbitrer le litige entre le médecin désigné par l'Office des étrangers et le médecin traitant de l'étranger en ce qui concerne l'état de santé de ce dernier ou les traitements à lui prodiguer; la possibilité de porter ce litige d'ordre médical devant une juridiction; la nécessité pour le médecin contrôleur de démontrer son indépendance à l'égard de son mandant; l'obligation pour le médecin de démontrer une expérience et une qualification en matière de médecine de contrôle; l'obligation faite au médecin de justifier de la spécialisation qu'imposerait l'examen de la pathologie; l'obligation pour le médecin de consulter le spécialiste dont il ne suit pas l'opinion, d'examiner la personne avant de rendre son avis, de tenir à jour les informations médicales dont il dispose et, enfin, la garantie de non-intervention dans le traitement du médecin traitant.
B.7.3. Contrairement à ce que prétend le Conseil des ministres, les parties ne se limitent pas à comparer deux catégories d'étrangers mais exposent à suffisance en quoi, à leur estime, il serait porté atteinte au droit de l'étranger à vivre conformément à la dignité humaine, à ses droits à ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant ainsi qu'à son droit à bénéficier de la protection de sa santé en raison de l'absence de garanties qu'elles dénoncent dans leur moyen, en contrariété avec les articles 22 et 23 de la Constitution. Les parties requérantes dénoncent également, dans l'un de leurs griefs, la différence de traitement instaurée par la loi attaquée à l'égard des étrangers qui demandent une autorisation de séjour pour motifs médicaux et qui ne bénéficieraient pas des mêmes droits que ceux dont bénéficie tout patient soumis à un examen médical.
B.8.1. En ce qui concerne la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer relative à la médecine de contrôle, les parties requérantes reconnaissent dans leur requête que la situation de l'étranger soumis au contrôle de la réalité et de la gravité de sa maladie par la loi attaquée n'entre pas dans le champ d'application de la ladite loi. Elles font toutefois valoir qu'il y aurait lieu de prendre en considération le caractère similaire de la situation que ces lois recouvrent, puisque les contrôles qu'elles visent entendent vérifier la réalité et la gravité de la pathologie d'une personne qui sollicite un avantage ou la reconnaissance d'un droit corrélatif.
L'article 2 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer précitée définit la médecine de contrôle comme l'activité médicale exercée par un médecin pour le compte d'un employeur en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.
Le médecin-contrôleur examine ainsi la réalité de l'incapacité de travail du travailleur, en vérifie la durée probable et, le cas échéant, les autres données médicales qui concernent le travailleur.
Comme le relève le Conseil des ministres, la médecine de contrôle s'inscrit donc dans le cadre strict de l'existence d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, lorsque l'exécution du contrat est suspendue en raison de l'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.
B.8.2. Etant donné les objectifs différents du contrôle médical, il est raisonnablement justifié que la disposition attaquée ne prévoie pas la même procédure que celle de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer.
La Cour doit toutefois examiner si la procédure mise en place par la disposition attaquée apporte suffisamment de garanties aux étrangers concernés au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées au moyen.
B.9. La procédure prévue par l'article 9ter a été insérée dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par l'article 5 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le législateur a entendu mettre en place une procédure spécifique pour les étrangers gravement malades, distincte de la procédure applicable aux personnes qui demandent la protection subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la procédure d'asile par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. On peut lire ce qui suit dans l'exposé des motifs : « Les étrangers qui souffrent d'une maladie telle que cette maladie représente un réel danger pour leur vie ou leur intégrité physique ou que la maladie représente un réel danger de traitement inhumain ou dégradant lorsque aucun traitement adéquat n'existe dans leur pays d'origine ou dans le pays où ils peuvent séjourner, sont couverts par l'article 15, b), de la Directive 2004/83/CE, en conséquence de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (traitements inhumains ou dégradants).
Néanmoins, le gouvernement n'a pas estimé opportun de traiter les demandes des étrangers qui affirment être gravement malades via la procédure d'asile, pour les raisons suivantes : - Les instances d'asile ne disposent pas des compétences nécessaires pour évaluer la situation médicale d'un étranger ou l'encadrement médical dans le pays d'origine ou dans le pays où ils peuvent séjourner; - La procédure auprès des instances d'asile n'est pas adaptée pour être appliquée à des cas médicaux urgents. L'intervention d'au moins deux instances (CGRA - CCE) est en contradiction avec la nécessité de prendre position immédiatement; - Budgétairement, si les instances d'asile étaient également compétentes dans le cadre de cette problématique, des investissements supplémentaires seraient indispensables (experts médicaux, étendue du travail de recherche à des situations dans le pays d'origine, travail supplémentaire dans le traitement des dossiers).
Le projet établit donc une différence de traitement entre les étrangers gravement malades, qui doivent demander l'autorisation de séjourner en Belgique, et les autres demandeurs de protection subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la procédure d'asile.
Cette différence de traitement repose sur le critère objectif du fondement de la demande, selon qu'elle soit introduite en raison de la maladie grave dont souffre le demandeur ou d'une autre atteinte grave permettant de se prévaloir de la protection subsidiaire. Les éléments invoqués à l'appui de ces deux types de demandes sont en effet fondamentalement différents : alors que la demande fondée sur un autre critère d'octroi de la protection subsidiaire nécessite une appréciation de la crédibilité des déclarations du demandeur (élément subjectif), la demande fondée sur une maladie grave repose essentiellement sur un examen médical (élément objectif).
Ce diagnostic objectif ne peut en tout état de cause être posé par les autorités belges, que ce soit le ministre ou son délégué ou les instances d'asile, et nécessite un avis médical. Partant de cette constatation, le but poursuivi dans le système mis en place est de ne pas charger les instances d'asile de demandes qu'elles ne doivent pas examiner à l'heure actuelle et au sujet desquelles elles ne pourraient en tout état de cause pas se prononcer directement.
Le moyen utilisé pour atteindre ce but est la mise en oeuvre dans l'article 9ter d'une procédure légale spécifique, qui comporte des conditions claires et qui aboutit à une décision du ministre ou de son délégué, basée sur la pratique actuelle en la matière. Ce moyen est proportionnel au but poursuivi dans la mesure où il ne porte pas atteinte à la possibilité des étrangers visés de se prévaloir et de bénéficier du statut de protection subsidiaire mais organise uniquement une procédure parallèle à la procédure d'asile.
En ce qui concerne la justification précitée relative à l'absence de compétences nécessaires des instances d'asile en matière médicale, au sujet de laquelle le Conseil d'Etat a observé qu'elle est contredite par le fait que la situation des étrangers gravement malades est, en partie, déjà couverte aujourd'hui par l'avis donné par le CGRA dans le cadre du recours urgent, il convient de remarquer que l'invocation de pures raisons médicales dans ce cadre est assez rare et qu'en tout état de cause, l'avis rendu par le CGRA au sujet de telles raisons n'est basé que sur un examen informel de la situation, essentiellement sur la base du certificat médical présenté par le demandeur d'asile.
En tout état de cause, ce type d'avis peut être remis en question par le ministre ou son délégué, sur la base d'un contre-avis médical rendu par le médecin conseil de l'Office des étrangers, dans le cadre de l'examen de l'opportunité d'une mesure d'éloignement de l'intéressé.
La procédure relative à l'avis du CGRA ne peut donc pas être comparée à une procédure tendant à accorder une autorisation de séjour aux étrangers gravement malades et fondée sur un avis médical au sens propre. En ce qui concerne la justification précitée relative au défaut d'adaptation de la procédure d'asile à l'égard de cas médicaux urgents, qui fait également l'objet d'une remarque du Conseil d'Etat, il peut être ajouté que la procédure d'asile est entamée par ce que l'on appelle la procédure ' Dublin ', c'est à dire la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, qui n'est pas adaptée dans le cas d'une situation médicale urgente.
En ce qui concerne plus précisément la procédure organisée, l'article 9ter prévoit que ces étrangers peuvent introduire une demande de séjour auprès du ministre ou de son délégué. Ils doivent cependant, sauf exception prévue dans la loi, prouver clairement leur identité.
L'appréciation de la situation médicale et de l'encadrement médical dans le pays d'origine est effectuée par un fonctionnaire-médecin qui produit un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et recueillir l'avis complémentaire d'experts » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/001, pp. 10 à 12).
B.10. Par l'article 2 de la loi du 7 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009000493 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'avis du médecin type loi prom. 07/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009000538 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'avis du médecin. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le législateur a inséré les mots « ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué » entre les mots « fonctionnaire médecin » et les mots « qui rend un avis », tels qu'ils figuraient à l'origine dans l'article 9ter. Constatant que depuis l'entrée en vigueur de la disposition précitée, le 1er juin 2007, il n'était pas évident de trouver des médecins prêts à adopter le statut de fonctionnaire, le législateur a estimé qu'il était opportun, en cas de surcharge de travail, de permettre qu'un médecin qui n'est pas fonctionnaire puisse remettre un avis.
On peut lire ce qui suit dans les travaux préparatoires de la loi : « Pour des raisons d'opérationnalité, il s'agira de médecins désignés par le ministre ou son délégué au moyen d'un protocole conclu avec des hôpitaux, des groupements de médecins-conseils ou des cabinets médicaux. Cette convention indiquera clairement que l'avis qui doit être rendu par les médecins doit être objectif et d'une grande qualité.
La désignation de médecins par voie de protocole est nécessaire puisque ceux-ci doivent collaborer régulièrement avec l'Office des Etrangers et avec les experts désignés conformément à l'article 9ter.
La procédure ne serait pas efficace si chaque médecin pouvait rendre cet avis » (Doc. parl. Chambre, 2008-2009, DOC 52-1891/001, p. 3).
B.11. En ce qui concerne la différence de traitement entre les étrangers qui demandent une autorisation de séjour pour raisons médicales sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers et les personnes qui demandent la protection subsidiaire sur la base de l'article 48/4 de cette loi, la Cour a jugé, par son arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008 : « B.10. La différence de traitement entre les étrangers gravement malades, qui doivent demander l'autorisation de séjourner en Belgique sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers, et les autres personnes qui demandent la protection subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la procédure d'asile par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, a été amplement motivée dans l'exposé des motifs, notamment à la suite des observations du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/001, pp. 187-190) : [...] B.11. Sur la base des travaux préparatoires précités et de la portée du terme ' peut ' figurant à l'article 48/4, § 1er, de la loi relative aux étrangers, inséré par l'article 26 (également attaqué) de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, il convient de constater que l'article 9ter de la loi relative aux étrangers ne porte pas atteinte à la possibilité pour les étrangers en question d'invoquer et de bénéficier du statut de protection subsidiaire mais organise seulement une procédure parallèle à la procédure d'asile. Dans le cadre de l'examen du moyen, il convient dès lors de prendre en compte le fait que le refus d'un titre de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers ne signifie pas nécessairement que l'étranger ne puisse bénéficier de la protection subsidiaire.
B.12. La différence de traitement des deux catégories d'étrangers repose sur un critère objectif, à savoir la circonstance que la demande a été introduite par un étranger qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, ou par un étranger qui risque réellement de subir d'autres atteintes graves au sens de l'article 15 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 'concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts', directive à laquelle se réfère l'article 3, paragraphe 3, de la Directive 2005/85/CE. B.13. La différence de traitement est justifiée par la nature de l'examen auquel il doit être procédé et qui est défini dans les travaux préparatoires comme étant ' objectif ' car basé sur des constats médicaux. Par ailleurs, à l'inverse de ce que prétend la partie requérante, il est tenu compte, dans le cadre de l'examen de ces demandes, non seulement de l'état de santé du demandeur mais également du caractère adéquat du traitement médical dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, ainsi qu'il ressort du paragraphe 1er de la disposition attaquée.
Le cas échéant, il convient également d'examiner si le demandeur a effectivement accès au traitement médical dans ce pays. Si la procédure sur la base de l'article 9ter ne le permet pas, le demandeur devrait, en application de ce qui est dit en B.11, pouvoir invoquer la procédure de protection subsidiaire afin de faire examiner cette situation, pour que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme soit respecté.
B.14. La règle prévue par l'article 9ter offre suffisamment de garanties aux demandeurs d'une autorisation de séjour. La procédure donne droit à un séjour temporaire, ainsi qu'il ressort de l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 ' fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ' (Moniteur belge, 31 mai 2007, deuxième édition). En effet, en vertu de cet article, le délégué du ministre donne l'instruction à la commune, en cas de demande recevable sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers, d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. A cet égard, il a été souligné, au cours des travaux préparatoires, qu'un étranger gravement malade qui serait néanmoins exclu du bénéfice de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers, pour quelque raison que ce soit, ne sera pas éloigné s'il est si gravement malade que son éloignement constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 36), éloignement qui, dans de telles circonstances, serait impossible comme l'a décidé la Cour dans son arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006.
Une décision de refus du ministre ou de son délégué peut, en vertu de l'article 39/2 de la loi relative aux étrangers, faire l'objet d'un recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers.
En raison des spécificités de la procédure de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers et de la nature des éléments sur lesquels la décision doit être fondée, également en ce qui concerne le risque et la possibilité de traitement dans le pays de provenance attestés dans l'avis d'un fonctionnaire médecin, un tel recours en annulation prévoit une protection juridique suffisante.
B.15. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement n'est pas dépourvue de justification raisonnable ».
B.12. Par l'adoption de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer attaquée, le législateur a entendu donner suite à l'arrêt n° 193/2009 du 26 novembre 2009, par lequel la Cour a jugé que l'article 9ter précité violait les articles 10 et 11 de la Constitution pour les motifs qui suivent : « B.3.1. Les articles 9ter et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer constituent, ensemble, la transposition en droit belge de l'article 15 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 'concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts'. Cet article 15 définit la notion d''atteintes graves' que risquent de subir les personnes qui doivent, pour cette raison, se voir accorder par les Etats membres le bénéfice de la protection subsidiaire. Aux termes de l'article 15 de la directive, les 'atteintes graves'sont notamment 'la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine'.
B.3.2. Le statut de protection subsidiaire concerne les personnes qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié mais qui, pour d'autres raisons que celles qui sont énumérées par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ont besoin d'une protection internationale contre le risque d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine, en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat pour le simple motif que cet Etat peut fournir de meilleurs soins médicaux que le pays d'origine : la circonstance que l'expulsion influence l'état de santé ou l'espérance de vie de l'intéressé ne suffit pas pour emporter violation de cette disposition. Ce n'est que ' dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses ', qu'une violation de l'article 3 de la Convention européenne peut être en cause (CEDH, grande chambre, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, § 42).
Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause que le législateur a estimé devoir prémunir les personnes souffrant d'une maladie grave qui ne peuvent être soignées dans leur pays d'origine ou dans le pays où elles séjournent contre tout risque de violation de l'article 3 de la Convention, en prévoyant à leur intention une procédure spécifique, distincte de la procédure de protection subsidiaire, prévue à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, parce que les autorités chargées de l'octroi de celle-ci n'ont pas les moyens d'évaluer elles-mêmes les conditions relatives à l'état de santé des demandeurs, de façon à ne pas porter ' atteinte à la possibilité des étrangers visés de se prévaloir et de bénéficier du statut de protection subsidiaire ' (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51 2478/001, p. 10-11).
B.4.1. Par son arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008, la Cour a jugé que le choix du législateur de mettre en place deux procédures d'octroi de la protection subsidiaire distinctes, selon que la demande de protection contre les traitements inhumains et dégradants est motivée par l'état de santé du demandeur ou par une autre raison, n'est pas contraire, en soi, aux articles 10 et 11 de la Constitution. En particulier, elle a décidé que le fait que les demandes d'autorisation de séjour pour raisons médicales qui relèvent de l'application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sont traitées par le ministre ou son délégué et non par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, comme toutes les autres demandes qui - également en raison d'une menace de violation de l'article 3 précité - relèvent du statut de protection subsidiaire, n'était pas contraire au principe d'égalité et de non-discrimination.
B.4.2. A cette occasion, la Cour n'a pas examiné la condition de recevabilité portant sur la possession d'un document d'identité qui n'est imposée qu'aux demandeurs de protection subsidiaire qui font état de motifs liés à leur état de santé.
B.5.1. Un des principaux objectifs de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, qui a profondément modifié la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, était de combattre la fraude et les abus de la procédure d'asile (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/001, pp. 7 et 9). Cet objectif figure également à l'article 19, paragraphe 3, sous b), de la Directive 2004/83/CE précitée, qui oblige les Etats membres à révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, à y mettre fin ou à refuser de le renouveler si 'des altérations ou omissions de faits dont [l'intéressé] a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire'.
B.5.2. A la lumière de cet objectif, il n'est pas déraisonnable d'exiger que l'intéressé puisse prouver son identité. En outre, le ministre ou son délégué doivent, en vertu de la disposition en cause et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, grande chambre, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, § § 32-42), examiner quels soins médicaux l'intéressé reçoit dans son pays d'origine. Un tel examen exige que son identité et sa nationalité puissent être déterminées.
B.5.3. Eu égard à ces objectifs, tout document dont la véracité ne saurait être mise en cause suffit comme preuve de l'identité de l'intéressé. Un document d'identité ne doit pas être produit si l'identité peut être démontrée d'une autre manière. En exigeant la possession d'un document d'identité, la disposition en cause va dès lors au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de déterminer l'identité et la nationalité des demandeurs, puisque, ainsi que le démontrent la situation des demandeurs d'asile et celle des demandeurs de la protection subsidiaire fondée sur l'article 48/4, il est possible d'établir l'identité de ces personnes sans exiger qu'elles soient en possession d'un document d'identité.
B.5.4. La seule possibilité, pour un demandeur de protection fondée sur un motif médical, qui ne dispose pas d'un document d'identité, de voir sa demande déclarée recevable et son état de santé examiné est de démontrer valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
B.6. En imposant aux demandeurs de protection subsidiaire qui invoquent une maladie grave une condition de recevabilité qui n'est pas imposée aux autres demandeurs de protection subsidiaire, alors même que ces derniers ne peuvent se prévaloir d'éléments objectifs aussi aisément vérifiables que les motivations d'ordre médical, l'article 9ter crée une différence de traitement entre ces deux catégories de demandeurs. Si le critère objectif du fondement de la demande de protection permet de justifier que des autorités différentes soient chargées de son examen, ce critère ne présente pas un lien pertinent avec l'obligation d'être en possession d'un document d'identité ou de pouvoir démontrer l'impossibilité de s'en procurer un en Belgique. La différence de traitement en ce qui concerne les conditions de recevabilité de la demande de protection subsidiaire, selon le motif de la demande, n'est dès lors pas raisonnablement justifiée ».
B.13.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer que le législateur visait à formuler une réponse à cet arrêt en précisant la procédure selon laquelle l'étranger peut valablement démontrer son identité. Ainsi, désormais, ne serait-il plus uniquement tenu compte d'un « document d'identité », notamment un passeport national ou une carte d'identité, mais également d'autres documents pouvant démontrer l'identité de l'étranger de façon concluante (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0771/001, p. 145).
B.13.2. Le législateur entendait également apporter d'autres modifications afin de répondre aux besoins rencontrés sur le terrain.
On peut lire ce qui suit à ce sujet, dans l'exposé des motifs : « La procédure relative aux régularisations médicales vise à autoriser au séjour les étrangers réellement atteints d'une maladie grave lorsque leur éloignement entraîne des conséquences inacceptables sur le plan humanitaire. Cependant, la pratique apprend que la procédure telle qu'elle existe actuellement peut donner lieu à un usage impropre.
A titre d'exemple, en 2009, les demandes pour raisons médicales représentaient pas moins de 33 % du nombre total de demandes de régularisations alors qu'initialement, la régularisation médicale devait représenter une procédure tout à fait exceptionnelle. En outre, en 2008, les raisons médicales invoquées n'ont pu être retenues que dans moins de 6 % des demandes, et 8 % en 2009 (soit 754 décisions favorables sur 8 575 demandes).
L'insertion d'exigences plus précises quant à la pertinence des informations apportées par le certificat médical permet de clarifier la procédure. Ainsi un certificat médical type sera prévu par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. Le certificat médical devra en tout état de cause mentionner à la fois la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire, vu que l'appréciation de ces trois données s'impose si l'on entend respecter la finalité de la procédure.
Par ailleurs, il sera également exigé expressément que l'intéressé apporte toutes les informations nécessaires. La demande sera déclarée irrecevable si l'étranger ne respecte pas la procédure d'introduction (demande par pli recommandé), s'il ne respecte pas l'obligation d'identification ou lorsque le certificat médical ne satisfait pas aux conditions requises » (ibid., pp. 146-147).
B.14.1. L'arrêté royal du 17 mai 2007 « fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » a été modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2011 (Moniteur belge, 28 janvier 2011, deuxième édition) afin d'exécuter la loi attaquée. Ledit arrêté énonce, en annexe, les données qui doivent figurer sur le certificat médical type exigé de l'étranger qui introduit une demande d'autorisation de séjour pour motifs médicaux.
Le médecin désigné par l'étranger doit ainsi mentionner un historique médical du patient et faire un diagnostic complet de son état de santé, en l'occurrence par une description détaillée de la nature et du degré de gravité des affections sur la base desquelles la demande d'autorisation de séjour est introduite. Des pièces justificatives telles qu'un rapport d'un médecin spécialiste peuvent être produites.
Le médecin est également tenu de mentionner l'éventuel traitement suivi par le patient, la durée du traitement ainsi que les conséquences qu'un arrêt du traitement pourrait avoir sur sa santé.
L'évolution et le pronostic de la pathologie ou des pathologies dont souffre le patient de même que les éventuels besoins spécifiques en matière de suivi médical doivent encore figurer sur le certificat médical.
L'annexe à l'arrêté royal du 24 janvier 2011, renvoyant à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient, précise encore qu'avec l'accord de ce dernier, le certificat médical type peut être accompagné d'un rapport médical plus détaillé.
B.14.2. Comme l'indique l'alinéa 5 du paragraphe 1er de la disposition attaquée, c'est sur la base de ce certificat médical type que le fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué rend son avis. S'il l'estime nécessaire, il peut encore examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts dans les disciplines énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2007.
B.15. Rien n'indique que le législateur ait, dans ce cadre, entendu déroger aux droits du patient qui sont consacrés par la loi du 22 août 2002. En outre, tant le fonctionnaire médecin que le médecin désigné par le ministre ou son délégué ou encore les experts qui seraient appelés à intervenir, sont tenus de respecter le Code de déontologie médicale de l'Ordre national des médecins, y compris les règles d'indépendance et d'éthique qui y sont prescrites.Il en résulte qu'à cet égard, il n'y a pas de différence de traitement entre les étrangers visés par la disposition attaquée et tout autre patient.
B.16. Quant à la circonstance que le législateur ait opté pour une procédure spécifique à l'égard de cette catégorie d'étrangers, comme la Cour l'a constaté dans son arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008, dont les motifs ont été rappelés en B.11, cette procédure se justifie par la nature particulière de l'examen auquel il doit être procédé, puisqu'il repose sur des constats médicaux.
Partant du constat que les demandes fondées sur des motifs médicaux étaient de plus en plus nombreuses et pouvaient s'avérer abusives, le législateur a pu raisonnablement considérer que, pour répondre aux besoins rencontrés sur le terrain, il convenait de requérir du demandeur d'autorisation de séjour qu'il produise une attestation de sa maladie par un professionnel assermenté.
Il n'est de la sorte pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des étrangers concernés compte tenu de ce que, comme la Cour l'a relevé dans l'arrêt précité, la procédure donne droit à un séjour temporaire, tel que cela ressort de l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007, de ce que, comme il a été souligné dans les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, un étranger « gravement malade qui est exclu du bénéfice de l'article 9ter pour un de ces motifs, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son éloignement constituerait une violation de l'article 3 CEDH » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 36) et de ce qu'un recours en annulation d'une décision de refus du ministre ou de son délégué peut, en vertu de l'article 39/2 de la loi relative aux étrangers, être introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers.
B.17. Le moyen unique dans les affaires nos 5166 et 5170 et le premier moyen dans les affaires nos 5171 et 5177 ne sont pas fondés.
B.18. Les parties requérantes dans les affaires nos 5171 et 5177 prennent un second moyen de la violation des articles 10, 11, 23, alinéas 1er et 3, 2°, et 191 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans un premier grief, les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée d'imposer à l'étranger qu'il fournisse un certificat médical type, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, mettant de la sorte en péril le droit de l'étranger à vivre conformément à la dignité humaine et son droit consécutif à ne pas subir un traitement inhumain et dégradant dans son pays d'origine.
Dans un second grief, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée crée une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, l'étranger gravement malade qui demande une autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers et, d'autre part, les demandeurs de protection subsidiaire sur la base de l'article 48/4 de cette loi dans la mesure où le premier ne pourrait démontrer les risques réels de traitement inhumain et dégradant auxquels il s'expose que par un certificat médical type répondant aux conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 4, de l'article 9ter attaqué tandis que les seconds pourraient rapporter la preuve de ces risques par tous modes de preuve.
B.19. L'article 48/4 de la loi relative aux étrangers vise le statut de protection subsidiaire. Il dispose : « § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4. § 2. Sont considérées comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l'exécution;ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine;ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». B.20. Dès lors que le premier grief ne se distingue nullement du premier moyen, il n'est pas fondé, pour des motifs identiques.
B.21. En ce qui concerne le second grief, le moyen est irrecevable en ce qu'il allègue une violation de l'article 191 de la Constitution.
Celui-ci n'est, en effet, susceptible d'être violé que par une disposition établissant une différence de traitement entre Belges et étrangers et non par une disposition établissant une différence de traitement entre deux catégories d'étrangers.
B.22.1. Tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer cités en B.9, le législateur a entendu établir une procédure pour les étrangers gravement malades qui demandent l'autorisation de séjourner sur le territoire belge, distincte de celle applicable aux demandeurs de protection subsidiaire. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 95/2008, cette différence de traitement entre les deux catégories d'étrangers n'est pas dépourvue de justification raisonnable, d'autant que comme la Cour l'a constaté en B.11 de l'arrêt précité, le refus d'un titre de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers ne signifie pas nécessairement que l'étranger ne puisse bénéficier de la protection subsidiaire.
B.22.2. L'exigence d'un certificat médical type de la part de l'étranger qui introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter en question ne porte pas atteinte à ce qui précède.
Comme la Cour l'a relevé dans l'arrêt précité, la nature de l'examen auquel il doit être procédé dans le cadre d'une demande fondée sur cette disposition justifie qu'une différence de traitement soit établie entre les deux catégories d'étrangers. Pour le surplus, l'étranger qui verrait sa demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales refusée pourrait encore demander à pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, en usant de tous moyens de preuve afin de démontrer le risque réel de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ce cas, la différence de traitement dénoncée par les parties requérantes est inexistante.
B.23. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'affaire n° 5174 B.24. Les parties requérantes prennent leurs premier et deuxième moyens de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés, le cas échéant, avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 2, e), combiné avec l'article 15, de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 « concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raison, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ».
Il est reproché à la disposition attaquée d'imposer, à peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour, introduite par un étranger gravement malade, fondée sur l'article 9ter de la loi relative aux étrangers, des conditions relatives à la production d'un document d'identité ou d'autres éléments de preuve et de ne plus permettre à l'étranger concerné de démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité de produire le document d'identité requis.
Il existerait ainsi, en ce qui concerne la preuve de l'identité, une différence de traitement non justifiée, d'une part, selon qu'il est demandé une autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers ou qu'il est demandé une protection subsidiaire sur la base de l'article 48/4 de la même loi (premier moyen), et, d'autre part, selon qu'il est demandé une autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers ou sur la base de l'article 9bis de cette même loi (deuxième moyen).
B.25.1. L'exposé des motifs du projet devenu la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer indique ce qui suit à propos des conditions relatives à l'identification des demandeurs d'autorisation de séjour pour motifs médicaux : « Le nouvel article 9ter, § 2, alinéa 1er, énonce les quatre conditions cumulatives auxquelles doivent répondre les documents produits par le demandeur. Il peut s'agir par exemple d'une attestation d'identité ou d'une carte consulaire ou d'un carnet militaire ou d'un carnet de mariage ou d'un ancien passeport national ou d'un permis de conduire ou d'une attestation de nationalité ou d'un jugement d'un tribunal belge indiquant le statut d'apatride ou d'une attestation d'apatride délivrée par le CGRA ou d'une attestation délivrée par le HCR indiquant le statut de réfugié obtenu par l'intéressé dans un pays tiers ou d'une carte d'électeur.
Le nouvel article 9ter, § 2, alinéa 2, énonce les conditions auxquelles doivent répondre des documents qui, pris ensemble, prouvent les éléments constitutifs de l'identité. Ces éléments de preuve peuvent être par exemple un acte de naissance ou un acte de mariage ou un acte de notoriété ou une attestation de perte de documents d'identité, délivrée par les autorités du pays d'origine ou une attestation d'immatriculation ou un Cire.
Les critères retenus permettent d'établir, de manière pertinente et conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que 'la véracité du ou des éléments de preuve produits par l'intéressé ne saurait être mise en cause'. Selon la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers, un document ayant force probante doit être délivré par une autorité, fournir les renseignements nécessaires pour son contrôle et ne pas être rédigé uniquement sur base de déclarations du titulaire.
La différence en matière de preuve d'identité entre le candidat à la protection subsidiaire qui invoque une maladie grave et le candidat à la protection subsidiaire fondée sur l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer s'explique en raison du choix posé par le législateur en 2007 lors de la transposition de la Directive 2004/83/ CE du 29 avril 2004.
Le législateur a en effet décidé de confier l'examen de la procédure d'octroi de séjour pour raisons médicales à l'Office des étrangers dans le cadre d'une procédure de régularisation de séjour et celle relative à la protection subsidiaire (hors raisons médicales) au Commissariat général aux réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de la demande d'asile. La procédure d'asile permet d'établir l'identité lors d'une audition au CGRA, tandis que la procédure 9ter est une procédure écrite qui se base nécessairement sur la production de documents » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0771/001, pp. 145-146).
B.25.2. Cette justification de la différence de traitement en matière de preuve de l'identité entre l'étranger gravement malade qui demande une autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers et le candidat à la protection subsidiaire fondée sur l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été introduite à la suite d'une remarque de la section de législation du Conseil d'Etat relative à l'avant-projet de loi, formulée en ces termes : « En outre, au regard du considérant B.6 de l'arrêt n° 193/2009 précité, l'exposé des motifs gagnerait à donner les raisons pour lesquelles le régime prévu par la disposition en projet n'est imposé qu'au demandeur de la protection subsidiaire qui invoque une maladie grave et non aux autres demandeurs de la protection subsidiaire fondée sur l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » (ibid., p. 292).
B.25.3. Deux parlementaires ont introduit un amendement n° 17, visant à supprimer l'article en projet et justifié comme suit : « L'article 179 remplace l'article 9ter concernant le droit au séjour pour maladie grave. La nécessité d'adapter cet article découle d'un arrêt de la Cour constitutionnelle.
Selon l'avis du Conseil d'Etat (p. 289), l'avant-projet ne répond pas aux constatations de la Cour constitutionnelle. Le texte du projet final a été légèrement adapté, mais pas de manière suffisante.
Ainsi, le Conseil d'Etat déclare (p. 292) que l'exposé des motifs gagnerait à donner les raisons pour lesquelles le régime prévu par la disposition en projet n'est imposé qu'au demandeur de la protection subsidiaire qui invoque une maladie grave et non aux autres demandeurs de la protection subsidiaire fondée sur l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.
L'idée sous-jacente est que le séjour pour maladie grave est une demande de protection subsidiaire, qui aurait donc dû également relever du champ d'application de l'article 48/4; le candidat à la protection subsidiaire sur la base de l'article 48/4 ne doit pas présenter de preuve d'identité, alors que le demandeur qui se fonde sur l'article 9ter doit le faire - ce qui, selon la Cour constitutionnelle, constitue une discrimination. L'exposé des motifs indique uniquement (p. 146) que la différence ' s'explique en raison du choix posé par le législateur en 2007 lors de la transposition de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 '. Cet argument n'est pas valable : il est évident que le législateur doit tenir compte de l'avis de la Cour constitutionnelle.
Cet article n'est pas amendable et doit donc être supprimé » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0771/012, pp. 1 et 2).
Le secrétaire d'Etat au Budget, à la Politique de migration et d'asile et aux Institutions culturelles fédérales a répondu ce qui suit, en Commission de l'Intérieur : « A l'inverse des auteurs de l'amendement n° 17, le secrétaire d'Etat ne considère pas que le gouvernement introduit (à nouveau) une mesure discriminatoire. Il rappelle que par suite de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il y avait lieu de modifier les possibilités de preuve en matière d'identité. Il fait également observer que la procédure de demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales graves ne peut être purement et simplement assimilée à la procédure de demande du statut de protection subsidiaire en tant que tel » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0771/019, pp. 17 et 18).
L'amendement a finalement été rejeté (ibid., p. 21).
B.26.1. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 193/2009 du 26 novembre 2009, compte tenu de l'objectif de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer qui était de combattre la fraude et les abus de la procédure d'asile, objectif figurant également à l'article 19, paragraphe 3, sous b), de la Directive 2004/83/CE et qui a aussi été rappelé par le législateur dans les travaux préparatoires de la loi attaquée (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0771/001, pp. 146-147), il n'est pas déraisonnable d'exiger que l'étranger qui demande une autorisation de séjour pour raisons médicales démontre son identité. Le ministre ou son délégué doivent également être en mesure de déterminer, le cas échéant, s'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays d'origine de l'intéressé et doivent, pour cela, connaître son identité et sa nationalité.
A cet égard, il a été souligné, dans l'exposé des motifs, qu'« en 2009, les demandes pour raisons médicales représentaient pas moins de 33 % du nombre total de demandes de régularisation alors qu'initialement la régularisation médicale devait représenter une procédure tout à fait exceptionnelle » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0771/001, pp. 146-147).
B.26.2. Par son arrêt n° 193/2009 du 26 novembre 2009, la Cour a jugé que l'exigence que l'étranger qui demande une autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi sur les étrangers possède un document d'identité allait au-delà de ce qui était nécessaire aux fins de déterminer l'identité et la nationalité des demandeurs, l'identité des demandeurs d'asile et des demandeurs de protection subsidiaire fondée sur l'article 48/4 pouvant, elle, être établie sans exiger qu'ils soient en possession d'un tel document d'identité. Selon la Cour, « tout document dont la véracité ne saurait être mise en cause suffit comme preuve de l'identité de l'intéressé ».
B.26.3. Pour satisfaire à cet arrêt, la disposition attaquée n'exige plus que l'étranger concerné puisse exclusivement prouver son identité par la production d'un document d'identité, mais autorise d'autres documents dont la véracité ne peut être mise en cause, de sorte que l'administration de la preuve de l'identité a été sensiblement assouplie.
B.26.4. Par son arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008, la Cour a jugé que le choix du législateur d'instaurer deux procédures différentes, selon qu'une autorisation de séjour est demandée pour des raisons médicales ou qu'une protection subsidiaire est demandée sur la base de l'article 48/4 de la loi relative aux étrangers, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Bien que la différence des procédures n'ait pu justifier que dans un premier cas, la preuve de l'identité pouvait exclusivement être fournie à l'aide d'un document d'identité, elle peut néanmoins justifier raisonnablement que l'administration de la preuve nécessaire de l'identité ne doive pas se dérouler de manière identique dans les deux cas.
En effet, il peut être admis que la production d'un document en vue de prouver son identité ne soit pas exigée de la part d'un étranger qui demande la protection subsidiaire à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2 de l'article 48/4 de la loi relative aux étrangers, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays. Ainsi, la situation dans laquelle se trouve un tel étranger peut être de nature à rendre très difficile voire impossible l'obtention d'un tel document. En revanche, l'étranger qui demande une autorisation de séjour pour des raisons médicales n'est en principe pas confronté à ce genre de difficultés.
B.27. Le premier moyen n'est pas fondé.
B.28.1. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes font valoir que l'article 9ter de la loi relative aux étrangers impliquerait une discrimination en ce qu'il ne prévoit pas que l'étranger qui demande une autorisation de séjour pour raisons médicales puisse démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité de produire un document d'identité, alors que cette possibilité existe dans la situation visée par l'article 9bis de la loi relative aux étrangers.
B.28.2. Avant l'élaboration de la loi attaquée, un étranger qui demandait une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou sur la base de l'article 9ter de la loi relative aux étrangers devait prouver son identité au moyen d'un document d'identité. La seule possibilité, pour une personne qui ne disposait pas de ce document, de voir sa demande déclarée recevable, était de démontrer valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
B.28.3. Selon la disposition attaquée, l'étranger qui demande une autorisation de séjour pour des raisons médicales ne doit plus exclusivement prouver son identité en produisant un document d'identité, mais il peut désormais également fournir cette preuve sur la base d'autres documents qui satisfont aux exigences fixées par la loi. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis relatif à la disposition attaquée (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0771/001, pp. 291-292), le législateur n'aurait pas rencontré les griefs formulés par la Cour dans l'arrêt n° 193/2009 si, à défaut d'un document d'identité, il avait continué à exiger, comme dans l'article 9bis de la loi relative aux étrangers, que l'intéressé démontre valablement, pour que sa demande soit recevable, qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'obtenir ce document, dès lors qu'il peut désormais également fournir la preuve de son identité à l'aide d'autres documents. En effet, il suffit désormais que tout document dont la véracité ne peut être mise en cause puisse valoir comme preuve d'identité.
B.29. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
B.30. Dans un troisième moyen, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe du secret médical.
Elles reprochent à l'article 9ter, § 3, 3°, nouveau d'impliquer que le ministre ou des fonctionnaires de l'Office des étrangers prennent connaissance du contenu du certificat médical type en violation du secret médical et puissent apprécier si les mentions qui y figurent relativement à la maladie, à son degré de gravité et au traitement estimé nécessaire répondent aux conditions de l'article 9ter, § 1er, alinéa 4, de la loi alors qu'ils n'ont pas les qualifications médicales et les connaissances requises.
B.31.1. En réponse à une suggestion formulée par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis relatif à l'avant-projet de loi (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0771/001, p. 292), le législateur a précisé au paragraphe 6 de l'article 9ter que l'article 458 du Code pénal était applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
B.31.2. Dès lors que toute personne appelée à recevoir des informations médicales dans le cadre de la procédure prévue par l'article 9ter est tenue au secret professionnel, le moyen n'est pas fondé en ce qu'il vise la violation du secret médical.
B.32. Quant au ministre ou son délégué, il ne pourrait être exigé de ceux-ci, alors qu'ils sont appelés à rendre une décision administrative, qu'ils revêtent des qualifications professionnelles de nature médicale au motif que le cadre dans lequel la décision s'inscrit implique le constat de l'existence d'une maladie, de sa gravité et de la nécessité d'un traitement. La décision du ministre ou de son délégué se fonde, en effet, sur des constats médicaux opérés par des médecins, qu'il s'agisse de ceux contenus dans le certificat médical type, de l'avis rendu par le médecin fonctionnaire ou le médecin désigné par le ministre ou encore des rapports d'experts éventuellement appelés à intervenir à la procédure. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers, saisi d'un recours contre la décision d'irrecevabilité prise par le ministre ou son délégué, pourrait encore contrôler la légalité de la décision et son caractère proportionné.
B.33. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 juin 2012.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse