publié le 05 avril 2012
Extrait de l'arrêt n° 14/2012 du 2 février 2012 Numéro du rôle : 5245 En cause : la demande de suspension de l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
Extrait de l'arrêt n° 14/2012 du 2 février 2012 Numéro du rôle : 5245 En cause : la demande de suspension de l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, introduite par Muharrem Topallaj et Dyka Topallaj.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 novembre 2011 et parvenue au greffe le 15 novembre 2011, Muharrem Topallaj et Dyka Topallaj, demeurant à 8200 Bruges, Koning Albert I-laan 78, ont introduit une demande de suspension de l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial (publiée au Moniteur belge du 12 septembre 2011, troisième édition).
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition légale. (...) II. En droit (...) B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial. Cet article 9 dispose : « L'article 40ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer est remplacé par ce qui suit : '
Art. 40ter.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse : - de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge; - de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge.
En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer : - qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité;2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail. - qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans.
Aux conditions mentionnées à l'article 42ter et à l'article 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies. ' ».
Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 12 septembre 2011 et est entrée en vigueur le 22 septembre 2011. La demande de suspension a donc été introduite dans les délais.
B.1.2. La nouvelle législation en matière de regroupement familial est plus sévère que la législation antérieure pour les parents qui voudraient rejoindre leurs enfants en Belgique. Les citoyens d'Etats non-membres de l'Union européenne (ci-après : ressortissants de pays tiers) qui voudraient rejoindre leur enfant belge ne le peuvent que si cet enfant est encore mineur (article 40ter, alinéa 1er, deuxième tiret). Les ressortissants de pays tiers qui voudraient rejoindre en Belgique leur enfant non-Belge qui est ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne relèvent, en raison de l'applicabilité du droit de l'Union européenne, du régime plus favorable de l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et peuvent, sous certaines conditions, également rejoindre leur enfant s'il est déjà majeur.
Quant à l'intérêt B.2. Le Conseil des ministres soutient que les parties requérantes n'ont pas intérêt au recours en annulation, étant donné qu'elles ne satisferaient pas non plus aux conditions imposées par la législation sur le regroupement familial qui était d'application avant le 22 septembre 2011.
B.3.1 La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.
B.3.2. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable, étant donné que l'annulation d'une norme impose au législateur qui l'a adoptée de réexaminer les données qu'il a prises en compte, de sorte que les parties requérantes recouvreraient une chance de voir ce législateur adopter une disposition qui leur serait favorable.
Quant à la demande de suspension B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
Quant au préjudice grave difficilement réparable B.5. Les parties requérantes exposent le risque de préjudice grave difficilement réparable comme suit : « La disposition législative attaquée constitue le fondement juridique et l'unique motivation d'une décision de refus accompagnée d'un ordre de quitter le territoire. Leur renvoi soudain par suite de la nouvelle loi leur causera un préjudice grave. La vie familiale qu'ils ont construite est gravement atteinte et est de facto rendue impossible.
Cette situation ne peut être compensée par de constantes navettes entre le Kosovo et la Belgique. Le premier requérant a 75 ans. La deuxième requérante a 68 ans. Ils séjournent légalement dans le pays depuis mars 2011. Ils ne sont plus suffisamment jeunes pour entreprendre de nombreux voyages. En outre, il n'est pas certain que s'ils quittent le territoire, ils auront à nouveau accès au territoire belge. Inversement, le fils des requérants ne peut constamment se rendre au Kosovo ».
B.6. En précisant, à l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, que la demande contient un exposé des faits de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable, le législateur a exigé la démonstration du risque de préjudice et de son importance.
B.7. Les parties requérantes n'indiquent pas en quoi, si elles quittaient ou devaient quitter le territoire belge dans l'attente d'un arrêt au fond sur le recours en annulation, elles ne pourraient séjourner au Kosovo ainsi qu'elles sont présumées l'avoir fait jusqu'en mars 2011. Elles n'établissent pas davantage dans quelle mesure il serait nécessaire qu'elles séjournent avec leur fils, soit en Belgique, soit au Kosovo, dans l'attente de l'arrêt au fond.
Si la Cour décidait dans quelques mois d'annuler la disposition attaquée, l'ancienne loi entrerait à nouveau en vigueur et les parties requérantes pourraient à nouveau entamer la procédure de regroupement familial et, le cas échéant, démontrer que les conditions prévues par cette loi sont remplies. Elles peuvent également entamer cette procédure depuis le Kosovo. Il n'est pas démontré qu'une éventuelle séparation des membres de la famille concernés pour quelques mois tout au plus puisse causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette séparation serait d'ailleurs d'autant plus brève que, comme le relève le Conseil des ministres, le recours qu'elles ont introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l'ordre de quitter le territoire qui leur a été signifié a un effet suspensif, lequel leur permet de séjourner en Belgique jusqu'à ce que ce Conseil ait statué sur le recours.
B.8. Les parties requérantes n'établissent pas à suffisance, au moyen de faits concrets, la réalité et l'importance du risque de préjudice grave et difficilement réparable qui résulterait de l'application immédiate de la disposition attaquée.
Les parties requérantes ne satisfont pas à la seconde condition prévue à l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner si les moyens allégués à l'appui de la demande de suspension sont sérieux.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 2 février 2012.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt