publié le 06 juillet 2009
Extrait de l'arrêt n° 75/2009 du 5 mai 2009 Numéro du rôle : 4536 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
Extrait de l'arrêt n° 75/2009 du 5 mai 2009 Numéro du rôle : 4536 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, posée par le Tribunal du travail de Nivelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 13 octobre 2008 en cause de la SPRL « A.V.E. Vanhamme Frères » contre l'ASBL « Partena », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il prévoit que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ' peuvent, en tant qu'organismes percepteurs des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte ', l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 144 de la Constitution dès lors que tout autre créancier, privé, de sommes - excepté celui bénéficiant de l'exécution par voie parée - ne peut en poursuivre le recouvrement par voie d'exécution forcée qu'après avoir fait reconnaître l'existence de sa créance dans une décision prononcée par un tribunal ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10, 11 et 144 de la Constitution de l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.L'article 20, § § 1er, 3 et 7, de l'arrêté royal précité dispose : « § 1er. Il est procédé dans le cadre du présent arrêté à l'agréation de caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Le Roi fixe les conditions d'agréation et de retrait d'agréation de ces caisses.
Ces caisses adoptent la forme juridique d'une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Sans préjudice des tâches qui leur sont imparties par ou en exécution des lois visées à l'article 18, §§ 1er et 2 ou d'autres lois, ces caisses ont pour mission : a) de percevoir auprès de leurs affiliés les cotisations dues en vertu du présent arrêté et, le cas échéant, d'en poursuivre le recouvrement judiciaire;b) de les informer et de leur prêter assistance en ce qui concerne leurs obligations et leurs droits dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, et les réglementations connexes.c) de fournir, à la demande du Service public fédéral Sécurité sociale ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, tous les éléments en leur possession et indispensables pour appliquer la législation relative au statut social des travailleurs indépendants et pour en vérifier le respect. Elles transfèrent, suivant les modalités déterminées par le Roi, les cotisations, majorations et intérêts à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. [...] § 3. Une Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, exerce les mêmes missions que les caisses d'assurances sociales libres, en ce qui concerne les assujettis, qui s'y sont volontairement affiliés ou qui ont omis de faire choix d'une caisse d'assurances sociales, dans le délai qui est fixé en exécution de l'article 10, § 2, du présent arrêté.
Cette caisse n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Institut national susvisé mais sa gestion, soumise au même contrôle que la gestion générale de cet Institut national, fait l'objet d'une compatibilité distincte. [...] § 7. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses visées par le présent article peuvent, en tant qu'organismes percepteurs des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge ».
B.2. Les articles 46 et 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants disposent : «
Art. 46.Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, les caisses d'assurances sociales doivent, en tout état de cause, envoyer à l'assujetti un dernier rappel par lettre recommandée à la poste) mentionnant les sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement.
Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Ce rappel doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'assujetti de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la signification ou de la notification du rappel, la caisse d'assurances sociales pourra procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.
L'octroi de termes et délais par la caisse d'assurances sociales suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre la caisse d'assurances sociales et l'assujetti soit respecté par ce dernier ». «
Art. 47bis.§ 1er. Pour l'application de l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38, les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus pour autant que l'assujetti n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délai énoncés à l'article 46. § 2. Les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial auquel ils sont mentionnés.
Le rôle spécial contient : 1° les coordonnées de la caisse d'assurances sociales créancière;2° les nom, prénom, adresse et numéro national du travailleur indépendant débiteur ou, le cas échéant, de la personne solidairement responsable du paiement des cotisations, ou les dénomination, siège et numéro d'entreprise si cette dernière est une personne morale;3° un décompte détaillé des cotisations, majorations, intérêts de retard et autres accessoires dus à la caisse et pour le recouvrement desquels elle procède par voie de contrainte;4° la motivation de l'utilisation de la contrainte;5° la date du visa exécutoire;6° la date d'envoi;7° la date ultime de paiement;8° les recours dont dispose le débiteur ainsi que les délais dans lesquels il peut les introduire valablement. Le rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.
Les rôles sont rendus exécutoires par un ou plusieurs membres du personnel de la caisse d'assurances sociales créancière, désignés à cette fin par le conseil d'administration et dûment agréés par le Ministre des Classes moyennes. § 3. La contrainte de la caisse d'assurances sociale créancière est décernée par un membre de son personnel désigné à cette fin par le conseil d'administration. § 4. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier.
La signification contient commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une justification comptable des sommes exigées ainsi qu'une copie de l'exécutoire.
Les intérêts moratoires tels que prévus à l'article 1153 du Code civil sont dus à partir du jour de la signification. § 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le tribunal du travail de son domicile ou de son siège social.
L'opposition est motivée a peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à la caisse d'assurances sociales par exploit d'huissier dans le mois de la signification de la contrainte, sans préjudice de l'application des articles 50, alinéa 2, et 55 du Code judiciaire.
L'exercice de l'opposition suspend l'exécution de la contrainte jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. § 6. La caisse d'assurances sociales créancière peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la cinquième partie du Code judiciaire.
Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites. § 7. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur.
Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ».
B.3. Comme l'indique le Conseil des ministres, la Cour n'est pas compétente pour vérifier, de façon directe, si une norme législative viole l'article 144 de la Constitution. Toutefois, en disposant que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, l'article 144 accorde à tous une garantie qui ne peut être retirée à certains : s'il apparaissait qu'une catégorie de personnes est privée du droit de saisir les tribunaux à propos d'une contestation portant sur un droit civil, cette différence de traitement ne pourrait être justifiée puisqu'elle se heurterait à l'article 144. Elle violerait donc les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4.1. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle ne permettrait pas d'identifier clairement en quoi consisterait la différence de traitement soumise au contrôle de la Cour.
B.4.2. Il apparaît des éléments contenus dans le jugement a quo que la disposition en cause est soumise au contrôle de la Cour en ce qu'elle crée une différence de traitement entre les débiteurs de cotisations sociales assujettis à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les autres débiteurs de créanciers privés en ce que seuls les premiers peuvent être amenés à payer les sommes qu'ils doivent à la suite d'une contrainte qui leur est décernée par le créancier et non à la suite d'une décision prise par un juge.
B.5. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.6. La disposition en cause a été insérée dans l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 par l'article 114 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. Elle fait partie d'un ensemble de mesures déjà prévues en ce qui concerne l'ONSS, notamment, par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer « portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale », et destinées à assurer un meilleur recouvrement des cotisations sociales. L'exposé des motifs indique à cet égard : « Pour garantir un meilleur recouvrement des cotisations dues, et compte tenu de l'assimilation des dettes fiscales et des dettes de sécurité sociale, notamment en matière de privilège sur les biens meubles, il paraît opportun d'étendre également les instruments juridiques dont dispose le fisc pour ses opérations de recouvrement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 97; dans le même sens, DOC 51-1845/021, p. 23, et Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1302/3, p. 13). Au parlementaire qui contestait le bien-fondé de la mesure en faisant valoir qu'elle rompait l'équilibre entre les caisses de sécurité sociale (qui, au lieu de devoir obtenir d'un juge un titre exécutoire, pourraient désormais, pour ainsi dire, se le décerner elles-mêmes) et les débiteurs (qui devraient désormais se lancer dans des procédures judiciaires coûteuses pour contester la contrainte qui leur serait décernée) et qui doutait de son efficacité en faisant valoir qu'elle ne permettrait pas d'assurer un meilleur recouvrement des cotisations, il fut répondu dans les termes suivants : « La ministre estime que le gouvernement ne pèche pas par excès de réglementation. L'INASTI est confronté à des arriérés de cotisations sociales d'un montant de 730 millions d'euros. Le gouvernement choisit d'améliorer le recouvrement des cotisations sociales plutôt que d'augmenter leur montant. Le gouvernement prévoit en la matière la récupération d'un montant de 18 millions d'euros pour 2005. |f@ côté de ces nouvelles mesures visant à améliorer le recouvrement des cotisations sociales, le gouvernement a conclu avec les caisses de sécurité sociale un nouveau code de conduite contenant un certain nombre de ' good practices '. Ce code de conduite prévoit notamment la réduction des cotisations sociales en cas de paiement par domiciliation bancaire ou en cas de paiements anticipés. Toutes ces mesures doivent permettre aux caisses de sécurité sociale d'assurer un meilleur suivi du recouvrement des cotisations sociales des indépendants. D'après la ministre, la contrainte pourra uniquement être utilisée en dernier recours. Elle souligne que l'on est bien forcé de prendre des mesures lorsque l'intéressé ne paie pas d'initiative ses cotisations sociales.
La ministre admet que, jusqu'à présent, l'ONSS n'a pas souvent fait usage de la possibilité de procéder au recouvrement des cotisations sociales non payées par voie de contrainte. |f@ l'avenir, l'ONSS recourra toutefois à cette solution si nécessaire. L'INASTI n'utilisera la contrainte que si la créance est liquide et certaine.
En effet, dans le cas d'une créance liquide et certaine, cela n'a aucun sens de saisir le juge. Le système de la contrainte permet à l'INASTI et au créancier de négocier, ce qui peut mener à un sursis de paiement et à un plan de remboursement sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La contrainte a uniquement pour but de réduire le contentieux et non de l'accroître.
La ministre est consciente du fait qu'entamer une procédure judiciaire pour introduire un recours contre la contrainte peut représenter un coût élevé pour les indépendants. Elle plaide pour que la diminution des frais de justice instaurée pour les citoyens par la ministre de la Justice, soit étendue aux indépendants en difficulté, afin que ces derniers puissent également bénéficier d'un accès plus aisé à la justice » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/021, pp. 27 et 28).
Le projet fut par ailleurs amendé pour assurer, en modifiant la date d'entrée en vigueur de la disposition litigieuse, le rendement escompté en 2005 de l'amélioration du recouvrement des cotisations en cause (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/027, pp. 3 et 4).
B.7. La disposition en cause étend, en ce qui concerne le régime des travailleurs indépendants, une possibilité de recouvrement des cotisations sociales qui avait été introduite dans le régime des travailleurs salariés. Les articles 40 et 40bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, respectivement remplacé et inséré par les lois des 4 août 1978 et 3 juillet 2005, disposent en effet : «
Art. 40.Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Office national de sécurité sociale peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.
Art. 40bis.L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comité de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte ».
B.8. Compte tenu du risque que le montant important des arriérés de cotisations sociales fait courir à l'équilibre financier du régime en cause, il peut être admis que le législateur investisse les caisses d'assurances sociales du pouvoir de récupérer ces arriérés par voie de contrainte à l'instar de ce qu'il a prévu en ce qui concerne l'ONSS ou, en matière d'impôts et de perception, l'administration fiscale.
Certes, les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont constituées sous forme d'association sans but lucratif. Mais ce régime n'implique nullement que leurs débiteurs, en leur qualité d'assurés sociaux, se trouveraient dans une situation identique à celle des débiteurs de créanciers privés auxquels se réfère la question préjudicielle et qui ne peuvent exercer de contrainte. Les caisses précitées, en leur qualité de créancières de cotisations destinées à financer un régime de sécurité sociale par ailleurs financé par l'autorité publique, doivent en effet être agréées à cette fin par celle-ci (article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38) et exercent à ce titre, contrairement aux créanciers privés précités, une mission de service public, laquelle permet que soit admis que la procédure de recouvrement puisse déroger aux règles du droit commun. B.9. Le bénéfice de la contrainte octroyé aux caisses d'assurances sociales en cause ne constitue pas une mesure disproportionnée dès lors que les débiteurs disposent d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 5 mai 2009.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.