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Arrêt
publié le 12 juin 2009

Extrait de l'arrêt n° 73/2009 du 5 mai 2009 Numéros du rôle : 4478, 4487, 4488 et 4493 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de loi du 21 avril 2007 re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 73/2009 du 5 mai 2009 Numéros du rôle : 4478, 4487, 4488 et 4493 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posées par le Tribunal du travail de Louvain, la Cour du travail de Bruxelles et le Tribunal du travail de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 21 mars 2008 en cause de Said Bachraoui contre la SA « Bakkerij F.Lefever & Zonen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juin 2008, le Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui remplace l'article 1022 du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve l'indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause qui est assistée par un avocat et la refuse à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée devant les juridictions du travail conformément à l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ». b. Par deux arrêts du 24 juin 2008 en cause respectivement de An Corten contre la SA « Anamip » et de la SPRL « Benadin » contre Maddy Van Emelen, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 1er juillet 2008, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 1022 du Code judiciaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer, combinée avec les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne réserve une indemnité de procédure qu'à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat, même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat, et la refuse à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un mandataire au sens de l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ».c. Par jugement du 23 juin 2008 en cause de Ann Van Butsel contre la SPRL « Outline Travel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2008, le Tribunal du travail de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il le droit d'accès à un juge (articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), combiné avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et avec le titre III ' Des pouvoirs ' de la Constitution, en ce qu'il laisse au pouvoir exécutif le soin de fixer le montant de l'indemnité de procédure ? »; 2. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la Constitution, et plus précisément le principe d'égalité, le droit d'accès à un juge, le droit à l'aide juridique et le droit à un procès équitable (articles 10 et 11 de la Constitution, article 13 de la Constitution, article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, à lire en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), en ce que - le risque lié au procès diffère selon qu'un justiciable fait appel à un avocat ou à une organisation syndicale ? - le risque lié au procès est plus élevé pour la partie qui fait appel à une organisation syndicale comparativement à la partie qui est représentée par un avocat ? »;3. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la Constitution, et plus précisément la liberté d'association et la liberté syndicale (article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et article 27 de la Constitution, à lire en combinaison avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention de l'OIT n° 87 de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical) ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4478, 4487, 4488 et 4493 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. La disposition en cause figure dans la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui modifie certaines dispositions du Code judiciaire et du Code d'instruction criminelle afin de mettre à charge de la partie qui succombe une partie des frais d'avocats exposés par la partie qui gagne un procès.

B.1.2. Dans la version applicable à l'affaire ayant donné lieu à la question préjudicielle, l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi précitée du 21 avril 2007, dispose : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.

Elle est répartie entre les parties par le juge.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».

La Cour ne doit pas tenir compte, en l'espèce, de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2009009000 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui remplace, dans l'alinéa 3 de l'article cité, les mots « A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut » par les mots « A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée ».

Quant aux questions préjudicielles posées dans les affaires nos 4478, 4487 et 4488 B.2.1. Le Tribunal du travail de Louvain demande si la disposition en cause est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle réserve l'indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause qui est assistée par un avocat, à l'exclusion de la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée devant les juridictions du travail conformément à l'article 728, § 3, du Code judiciaire (affaire n° 4478). La Cour du travail de Bruxelles pose deux questions préjudicielles analogues (affaires nos 4487 et 4488), en faisant observer que l'indemnité de procédure est réservée à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat, « même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat ».

B.2.2. La disposition en cause a déjà fait l'objet de recours en annulation qui ont donné lieu à l'arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008 dans lequel la Cour a jugé : « B.17.2. Entre la partie défendue par un avocat et celle qui est défendue par un délégué syndical, il existe une différence qui repose sur un critère objectif : en règle, la première paie à son conseil des frais et honoraires librement établis par celui-ci tandis que la seconde ne se voit réclamer ni par son organisation syndicale ni par le délégué de celle-ci des sommes d'une nature et d'un montant comparables aux frais et honoraires d'un avocat.

La cotisation syndicale payée par les affiliés ne peut être comparée à des frais et honoraires d'avocat. En effet, la cotisation est due par le fait de l'affiliation, et n'a pas pour objet principal de rémunérer l'assistance ou la représentation en justice. Les frais éventuels réclamés par le syndicat à l'affilié qui n'est pas membre du syndicat depuis suffisamment d'années en cas de représentation en justice ne s'apparentent pas non plus à des honoraires d'avocat. Il en va de même de la somme éventuellement due par l'affilié qui a voulu soutenir une action en justice contre l'avis défavorable du délégué syndical et qui succombe dans cette action.

B.17.3. L'objet de la loi attaquée est de mettre partiellement à charge de la partie qui perd le procès les frais et honoraires d'avocat payés par la partie qui obtient gain de cause. Il est exact que l'indemnité de procédure, qui était déjà prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, a changé de nature par l'effet de la loi attaquée, puisqu'elle est désormais destinée à couvrir les frais causés par les prestations intellectuelles de l'avocat, et non plus uniquement les frais matériels exposés par celui-ci au bénéfice de son client. Les délégués syndicaux qui plaident devant les juridictions du travail pour les affiliés du syndicat qui les emploie fournissent également des prestations semblables.

Il n'en demeure pas moins que l'indemnité de procédure est conçue comme une intervention forfaitaire dans les charges effectivement supportées par une partie et qu'en n'étendant pas son bénéfice aux parties qui, comme celles qui sont assistées et représentées par un délégué syndical, ne supportent pas les mêmes charges, le législateur a retenu un critère de distinction pertinent par rapport à l'objet de la loi ».

B.2.3. Le fait, mentionné dans les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 4487 et 4488, que l'indemnité de procédure est réservée à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat « même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo » ne modifie pas la justification qui est ainsi donnée de la différence, en matière de répétibilité, entre une partie qui est défendue par un avocat et une partie qui est défendue par un délégué syndical.

L'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire concerne notamment les droits d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens, ainsi que les frais du ministère des officiers publics et ministériels - notamment les huissiers de justice - et des conseillers techniques lors d'expertises judiciaires.

Cette assistance judiciaire diffère fondamentalement de l'assistance d'un avocat, de sorte que le législateur, compte tenu de l'ensemble des circonstances qui ont abouti à la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer, a pu, sans violer le principe d'égalité, réserver le régime de la répétibilité des frais et honoraires d'avocat à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat.

En ce qui concerne l'avocat pro deo, plus précisément l'« aide juridique de deuxième ligne » (article 446bis du Code judiciaire), l'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer, dispose que l'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire (article 508/19, § 1er) et la mentionne dans son rapport au bureau d'aide juridique (article 508/19, § 2, alinéa 1er) pour que l'indemnité de procédure soit déduite des indemnités qu'il perçoit pour ses prestations dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. Si le bénéficiaire de cette aide juridique de deuxième ligne perçoit l'indemnité de procédure après le dépôt du rapport de l'avocat, celle-ci peut-être réclamée par le Trésor (article 508/20, § 2, alinéa 2, inséré par l'article 4 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer). Par conséquent, de manière générale, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ne recevra pas davantage le montant de l'indemnité de procédure qu'une partie qui est défendue par un délégué syndical.

B.2.4. Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 4478, 4487 et 4488 appellent une réponse négative.

Quant aux questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 4493 B.3.1. Le Tribunal du travail de Gand demande en premier lieu si l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer, viole le droit d'accès au juge (articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), combiné avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le Titre III de la Constitution (« Des pouvoirs »), en ce qu'il laisse au pouvoir exécutif le soin de fixer le montant de l'indemnité de procédure.

B.3.2. En ce qui concerne le droit d'accès au juge, la Cour a jugé, dans son arrêt n° 182/2008, au sujet d'un moyen pris de la violation des articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution, et de la violation de ces derniers articles, combinés avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « B.5.3. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable, est fondamental dans un Etat de droit.

Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur s'est soucié de garantir la sécurité juridique et de répondre à l'évolution jurisprudentielle en matière de répétibilité des frais d'avocat, ainsi que de sauvegarder l'accès à la justice pour tous les justiciables. Ainsi, les développements de la proposition de loi qui a servi de base aux discussions s'ouvrent par l'affirmation selon laquelle ' l'accès à la Justice dans le respect des procédures judiciaires doit être égal pour tous ' (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1686/1, p.1). De même, la justification de l'amendement portant l'article 7 de la loi attaquée, déposé par le Gouvernement, indique que celui-ci avait ' émis des craintes relatives aux effets pervers possibles en matière d'accès à la justice si la répétibilité n'était pas strictement encadrée ', et qu'il a finalement décidé de se rallier à la proposition formulée par les Ordres des barreaux, ' mais en l'entourant des garanties nécessaires pour éviter de limiter l'accès à la Justice ' (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 4).

B.5.4. Il apparaît également des travaux préparatoires que les avis émis au cours des discussions par les membres des commissions parlementaires et par les experts auditionnés divergeaient sur la question de savoir si la répétibilité allait ou non constituer un moyen de favoriser l'accès à la justice. Ainsi, le Gouvernement était conscient que la répétibilité ' pourrait même constituer un réel frein pour certaines catégories de justiciables ' (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/5, p. 14), alors que les partisans d'un système de répétibilité estimaient que ' la possibilité de récupérer les frais d'avocat rendra l'accès à la justice plus facile, en particulier pour les personnes dont les moyens financiers sont limités mais qui n'ont pas droit à une aide juridique gratuite ' (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1686/1, p. 8). Les partisans du système s'appuyaient en outre sur une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe selon laquelle ' sauf circonstances particulières, la partie gagnante doit, en principe, obtenir de la partie perdante le remboursement de ses frais et dépenses, y compris les honoraires d'avocat, qu'elle a raisonnablement exposés à propos de la procédure ' (Recommandation R(81)7 sur les moyens de faciliter l'accès à la justice).

B.5.5. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider s'il est nécessaire de légiférer en réaction à une évolution jurisprudentielle et d'adopter les moyens qu'il estime aptes à rétablir rapidement la sécurité juridique et l'égalité des justiciables mises en péril par cette évolution. Ce faisant, il peut choisir une voie qui lui paraît praticable à court terme même si d'autres possibilités pourraient être envisagées, lorsque celles-ci auraient nécessité, pour leur mise en oeuvre, de plus amples recherches, études ou négociations, ce qui ne paraissait pas possible au moment où il estimait devoir légiférer.

B.5.6. C'est en raison de son souci de l'accès à la justice que le législateur a choisi d'encadrer strictement la répétibilité, en limitant l'augmentation du montant des indemnités de procédure et en octroyant un pouvoir d'appréciation au juge lui permettant d'adapter ce montant, dans la fourchette définie par le Roi, pour tenir compte de circonstances particulières, et notamment de la capacité financière de la partie qui succombe. Le système permet donc de limiter les effets de la répétibilité pour la partie qui perd le procès et qui ne dispose pas de moyens financiers importants.

Par ailleurs, la loi attaquée ne modifie pas l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, qui prévoit que, dans certains litiges relatifs à la sécurité sociale, l'autorité publique est toujours condamnée aux dépens, y compris l'indemnité de procédure, quelle que soit l'issue du procès. Elle ne modifie pas non plus l'article 1017, alinéa 3, du Code judiciaire, qui permet au juge de compenser les dépens, y compris l'indemnité de procédure, ' soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré '.

B.5.7. Sous réserve de ce qui sera examiné au sujet des justiciables bénéficiant de l'aide juridique, il n'apparaît pas que le législateur ait fait un usage déraisonnable de la liberté d'appréciation qui lui revient en la matière.

B.5.8. Le moyen n'est fondé ni en sa première, ni en sa deuxième branche ».

B.3.3. En ce qui concerne spécifiquement la compatibilité de l'habilitation donnée au Roi avec l'article 23 de la Constitution, la Cour a jugé dans son arrêt n° 182/2008 : « B.6.1. La troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 4370 reproche à l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par l'article 7 de la loi attaquée, de comporter une habilitation au Roi contraire au principe de légalité consacré par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. La partie requérante estime que la fixation des montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure peut, en fonction de l'importance des montants qui seront retenus, constituer une réelle entrave à l'accès à la justice. Elle ajoute que l'habilitation n'est ni claire ni précise.

B.6.2. Lors des discussions en Commission de la justice de la Chambre, la ministre de la Justice a rappelé ' que les dispositions à l'examen résultent d'une concertation avec les ordres d'avocats, notamment sur le fait que les montants de base minima et maxima soient déterminés par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ', et elle a fait remarquer ' qu'un arrêté royal constitue un instrument plus souple et plus approprié pour traiter de données techniques appelées à faire l'objet de nouvelles adaptations ' (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 11).

B.6.3. L'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution n'interdit pas d'accorder des délégations au Roi, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont l'objet a été déterminé par le législateur.

B.6.4. Le législateur a inscrit dans la loi le principe de la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, a déterminé le champ d'application de celle-ci et a confié au juge un pouvoir d'appréciation encadré par des critères qu'il a lui-même énumérés. Il a ainsi déterminé l'objet des mesures qu'il habilitait le Roi à exécuter. Il a également prévu que les montants forfaitaires qui seraient alloués par le juge seraient déterminés après consultation des Ordres des barreaux, ce qui est de nature à garantir que le Roi, lorsqu'Il les fixera, sera complètement informé de la pratique des barreaux en la matière.

Il ne saurait dès lors être reproché au législateur d'avoir chargé le Roi de mener les consultations avec les Ordres et de fixer les montants de l'indemnité de procédure, d'autant plus qu'il s'agit de données qui devront éventuellement pouvoir être adaptées de manière relativement souple à l'avenir.

B.6.5. Le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé ».

B.3.4. En dehors du contrôle précité au regard des articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'appartient pas à la Cour de procéder à un contrôle au regard des normes de référence mentionnées dans la question préjudicielle combinées avec le Titre III de la Constitution (« Des pouvoirs »), contrôle auquel le juge a quo invite en outre la Cour à procéder. En effet, La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ou si un législateur, en imposant à une autorité administrative de prendre une mesure qui ne relève pas de la compétence de celle-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue par la Constitution.

B.3.5. Pour le surplus, ce n'est pas à la Cour, mais au juge judiciaire ou administratif qu'il appartient de statuer sur la conformité de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif de l'indemnité de procédure aux normes juridiques supérieures.

B.4.1. En second lieu, le Tribunal du travail de Gand demande si l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer, viole les articles 10, 11, 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que « le risque lié au procès diffère selon qu'un justiciable fait appel à un avocat ou à une organisation syndicale » et en ce que « le risque lié au procès est plus élevé pour la partie qui fait appel à une organisation syndicale comparativement à la partie qui est représentée par un avocat ».

B.4.2. Il apparaît des motifs du jugement a quo et du libellé de la question préjudicielle qu'est critiqué le fait qu'un travailleur qui se fait représenter par un délégué syndical se trouve, en tant que partie, dans une situation d'infériorité par rapport à l'employeur qui se fait assister par un avocat, puisque seul ce travailleur risque d'être condamné à une indemnité de procédure.

Ce grief rejoint en grande partie celui qui a été invoqué dans une affaire qui a été tranchée par l'arrêt n° 182/2008 précité.

A l'argument selon lequel « les travailleurs représentés en justice face à leur employeur par un délégué d'une organisation syndicale seraient dans une position nettement plus désavantageuse que ceux qui sont représentés par un avocat, l'employeur sachant que, vis-à-vis des premiers, il ne sera de toute manière pas condamné à payer une indemnité de procédure », la Cour a répondu en B.17.4 de l'arrêt précité que cet argument « n'est fondé que sur une supposition relative au comportement des employeurs se trouvant en litige avec un travailleur [et qu']il n'est nullement démontré qu'en pratique, la loi attaquée entraînerait des conséquences disproportionnées sur les droits des travailleurs défendus en justice par un membre de leur organisation syndicale parce qu'ils seraient plus fréquemment attraits en justice que les travailleurs défendus par un avocat ».

B.4.3. Pour le surplus, d'une part, chaque partie est libre de faire appel ou non à un avocat, dont l'intervention pour plaider et pour représenter une partie est la règle à laquelle l'article 728, § 3, du Code judiciaire formule une exception; d'autre part, il n'est pas établi qu'un travailleur qui se fait représenter devant les juridictions du travail par un délégué syndical, qui est généralement spécialisé dans cette matière, se trouverait, en ce qui concerne la possibilité d'obtenir gain de cause, dans une situation moins favorable qu'une partie qui s'y fait représenter par un avocat. De surcroît, l'obligation de payer une indemnité de procédure dépend de la décision quant au fond et, s'il succombe, il est sans importance que le travailleur ait ou non lui-même un avocat.

Enfin, le législateur a habilité le Roi à fixer le montant de l'indemnité de procédure en fonction notamment de la nature de l'affaire, après avoir pris l'avis des barreaux, et il a chargé le juge de tenir compte de certaines circonstances lorsque celui-ci fixe le montant définitif de l'indemnité de procédure.

B.4.4. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement n'est pas dénuée de justification et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable et de l'égalité des armes.

B.5.1. Enfin, le Tribunal du travail de Gand demande si l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer, viole la liberté d'association et la liberté syndicale.

B.5.2. Dans son arrêt n° 182/2008, la Cour a jugé : « B.18.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4357 est pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'exclusion des délégués syndicaux du champ d'application de la loi attaquée porterait atteinte à la liberté d'association et à la liberté syndicale.

B.18.2. La liberté syndicale et la liberté d'association garantissent à tout travailleur le droit de se syndiquer librement. La loi attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher des organisations syndicales de se constituer, d'interdire l'affiliation de travailleurs à des organisations syndicales ou de rendre celle-ci plus difficile.

Les parties requérantes soutiennent essentiellement que l'affiliation à un syndicat serait rendue moins attrayante par la loi attaquée, parce que l'absence de répétibilité ferait perdre son intérêt au service de représentation en justice offert par les syndicats à leurs membres et que l'attrait de ce service serait déterminant dans leur affiliation.

B.18.3. Si, comme l'exposent les parties requérantes, les organisations syndicales ont développé des services juridiques spécialisés, l'on n'aperçoit pas en quoi le fait que les travailleurs qui font appel à ces services ne peuvent obtenir une indemnité de procédure destinée à compenser forfaitairement des frais qu'ils n'ont pas exposés serait de nature à les dissuader de s'affilier à un syndicat ».

B.5.3. Le contrôle exercé au regard des articles 23, alinéa 3, 2°, et 27 de la Constitution, combinés avec l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ne conduit pas à une autre conclusion.

B.6. Les questions préjudicielles dans l'affaire n° 4493 appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ne viole pas les articles 10, 11, 13, 23 et 27 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 14 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 5 mai 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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